Rétention administrative : conditions et risques. Questions / Réponses juridiques

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Rétention administrative : conditions et risques. Questions / Réponses juridiques

Monsieur [D] [F], de nationalité algérienne, est retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]. Malgré la présence de son avocat et d’un interprète, il a refusé de comparaître. Le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son placement en rétention après une obligation de quitter le territoire. M. [D] [F] a contesté cette décision par une requête, suivie d’un appel après le rejet de ses arguments par le tribunal. Ce dernier a confirmé la prolongation de sa rétention, estimant qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :

« L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »

En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé.

Il doit donc être déclaré recevable, conformément aux dispositions précitées.

Sur l’absence du retenu à l’audience

L’article R. 743-18, alinéa 2, du CESEDA précise que :

« Lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l’audience est facultative. »

Ainsi, même en l’absence de M. [F], il est possible de statuer sur son recours.

Cette disposition garantit que le droit à un recours effectif est respecté, indépendamment de la présence physique des parties.

Sur l’absence de nécessité de son placement en rétention

L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

L’appelant soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire, car il a déjà été placé à deux reprises en centre de rétention administrative.

Cependant, il n’a pas organisé son départ et ne dispose pas d’une adresse stable, ce qui justifie la nécessité de son placement en rétention.

Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est avéré, compte tenu de ses antécédents judiciaires.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

L’article L. 741-1 du CESEDA énonce que :

« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. »

L’appelant prétend avoir des garanties de représentation, mais il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français.

Les critères d’appréciation du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement sont donc remplis, et l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.

Sur l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice

L’article L. 743-8 du CESEDA stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l’autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. »

Le moyen allégué selon lequel la salle d’audience n’appartient pas au ministère de la justice est inopérant.

Aucune disposition légale ne pose de telles conditions, et ce moyen est donc rejeté.

Sur la violation de l’article L. 141-3 du CESEDA

L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que :

« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. »

Il a été établi que le retenu sait parler le français, ce qui rend le moyen de violation inapplicable.

Il ne s’agit pas d’une incapacité à comprendre, mais d’une maîtrise imparfaite de la langue.

Sur l’insuffisance des diligences de l’administration

L’article L. 741-3 du CESEDA précise que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. »

L’autorité administrative a démontré avoir saisi l’autorité consulaire d’Algérie avant le placement en rétention.

Cela prouve qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour organiser le départ du retenu, et le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.


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