Rétention administrative : enjeux et procédures – Questions / Réponses juridiques

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Rétention administrative : enjeux et procédures – Questions / Réponses juridiques

M. X, de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 14 février 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 4 janvier 2025, il a contesté cette mesure devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Malgré son souhait de retourner en Algérie et une grève de la faim, le tribunal a prolongé sa rétention, considérant qu’il ne disposait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. M. X a été informé de son droit de former un pourvoi en cassation, mais sa situation demeure précaire.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux, conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-21 précise que :

« L’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’article R.743-10 stipule que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire. »

Ainsi, l’appel est donc recevable.

Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 précise que :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

Les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du Code de procédure civile.

Il est important de noter que les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité doivent être soulevées in limine litis en première instance, conformément à l’article R.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêté

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

Concernant l’avis tardif du procureur, l’article L. 813-4 précise que :

« Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. »

En l’espèce, l’avis a été donné concomitamment au placement en retenue, ce qui ne peut être qualifié de tardif. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le fond de l’affaire

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

L’article L.612-6 permet à l’autorité administrative d’assortir cette décision d’une interdiction de retour, dont les effets cessent à l’expiration de la durée fixée.

L’article L.741-1 stipule que :

« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1. »

Monsieur [O] ne disposait d’aucun justificatif d’identité au moment de son contrôle, ce qui rend nécessaire son identification avant de procéder à son éloignement effectif.

Sur la compatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la rétention

Le certificat médical produit ne saurait établir l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

Il mentionne que son état ferait l’objet d’une surveillance particulière, ce qui ne remet pas en cause la légalité de la rétention.

Sur la demande d’assignation à résidence

L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Monsieur [O] étant dépourvu de passeport et de pièces justificatives, les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas réunies.

Sur la situation personnelle de Monsieur [O]

Monsieur [O] ne justifie d’aucune adresse stable en France et ne démontre aucune activité professionnelle.

Il est sous le coup d’une mesure d’éloignement, ce qui justifie la prolongation de sa rétention administrative pour procéder à son éloignement.

La décision de confirmer l’ordonnance entreprise est donc justifiée.


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