M. [R] [X], né le 23 avril 2004 en Algérie, est actuellement en rétention administrative. Le préfet de l’Aube a ordonné son placement en rétention, prolongé par un juge jusqu’au 7 février 2025. L’association ASSFAM a interjeté appel de cette décision, qui a été jugée recevable. Toutefois, la contestation de la compétence du signataire de la requête a été déclarée irrecevable. M. [R] [X] a soutenu que les conditions de prolongation n’étaient pas remplies, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance, justifiant la prolongation de la rétention selon les dispositions légales en vigueur.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’acte d’appelL’appel de M. [R] [X] est jugé recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » De plus, l’article R. 743-10 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal administratif. » Enfin, l’article R. 743-11 indique que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Dans cette affaire, l’appel a été effectué dans le délai imparti et selon les modalités requises, ce qui le rend recevable. Sur la compétence de l’auteur de la requêteM. [R] [X] conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Selon l’article R. 743-11, la déclaration d’appel doit être motivée, ce qui n’est pas le cas ici. L’article R. 743-11 précise que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » L’argument selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire » ne constitue pas une motivation suffisante. Il est également rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant. Ainsi, l’appel est déclaré irrecevable sur ce point, car l’appelant n’a pas caractérisé l’irrégularité alléguée. Sur les conditions de la 2e prolongationM. [R] [X] soutient que les conditions pour une seconde prolongation de la rétention ne sont pas remplies, notamment en raison de l’absence de réponse du consulat algérien. L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours. » Les conditions pour cette prolongation incluent des situations telles que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement due à des raisons administratives. Il est précisé que « l’administration doit exercer toute diligence à cet effet » selon l’article L. 741-3. En l’espèce, M. [R] [X] est connu sous plusieurs identités et ne possède aucune pièce d’identité, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Ainsi, la situation de M. [R] [X] correspond aux conditions prévues par l’article L. 742-4, permettant la poursuite de la rétention pour une seconde période de 30 jours. |
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