M. [F] [N], né le 13 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 9 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Ce dernier a été interjeté le même jour à 10h21, mais la cour a rejeté la déclaration sans débat, considérant qu’elle manquait d’arguments valables. La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2°, sans nécessité de démontrer un bref délai pour lever les obstacles.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les appels ?L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience lorsque l’appel n’est pas recevable. » Cet article permet donc à la cour de rejeter une déclaration d’appel sans avoir à organiser une audience si celle-ci est jugée irrecevable. Dans le cas présent, la cour a appliqué cette disposition pour rejeter l’appel de M. [F] [N], considérant que l’appel ne contenait aucun argument valable pour contester l’ordonnance initiale. Il est important de noter que cette procédure vise à garantir une certaine efficacité dans le traitement des appels, en évitant des audiences inutiles lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Quelles sont les implications de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’intéressé est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Cet article impose une obligation d’information à l’égard de l’appelant, lui permettant de présenter ses observations avant que la cour ne prenne une décision sur la recevabilité de son appel. Dans le cas de M. [F] [N], il a été informé le 9 janvier 2025 à 11h38 de cette possibilité, ce qui respecte les exigences de l’article R.743-11. Cette disposition vise à garantir le droit à un recours effectif, en permettant à l’appelant de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles son appel devrait être considéré comme recevable. Quelles sont les conséquences de la décision de rejet de l’appel pour M. [F] [N] ?La décision de rejet de l’appel a pour conséquence immédiate le maintien de M. [F] [N] dans le centre de rétention, conformément à l’ordonnance du 08 janvier 2025. En effet, l’article L.742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le maintien en zone d’attente ou en rétention peut être ordonné en cas de défaut de passeport. » Dans cette situation, l’absence de passeport de M. [F] [N] justifie légalement son maintien en rétention. Le rejet de son appel signifie également qu’il n’a pas la possibilité de contester cette décision par la voie de l’appel, ce qui limite ses recours juridiques. Il est à noter que le pourvoi en cassation reste ouvert, mais cela nécessite une démarche spécifique et le respect d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Quelles sont les voies de recours disponibles pour M. [F] [N] après le rejet de son appel ?Après le rejet de son appel, M. [F] [N] dispose de plusieurs voies de recours, notamment le pourvoi en cassation. Selon les dispositions applicables, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, comme le précise la notification reçue par M. [F] [N]. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Cette procédure permet à M. [F] [N] de contester la légalité de la décision de rejet de son appel devant la plus haute juridiction, ce qui constitue une garantie de son droit à un recours effectif. |
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