Évaluation des infiltrations d’eau dans un immeuble rénové – Questions / Réponses juridiques

·

·

Évaluation des infiltrations d’eau dans un immeuble rénové – Questions / Réponses juridiques

La société ELOGIE-SIEMP, propriétaire d’un immeuble, a réalisé des travaux réceptionnés le 18 mars 2013, couverts par une assurance dommages-ouvrages auprès de MMA IARD. Elle a déclaré deux sinistres pour infiltrations d’eau, le 25 janvier et le 27 octobre 2023. Le 22 juillet 2024, ELOGIE-SIEMP a assigné MMA IARD en justice, demandant une expertise. Le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause des défenderesses et a accueilli la demande d’expertise, soulignant la nécessité d’examiner tous les désordres signalés. Une provision de 5 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert.. Consulter la source documentaire.

Sur la demande de mise hors de cause

La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent leur mise hors de cause en raison de la déchéance de garantie de la société ELOGIE-SIEMP, arguant que cette dernière a privé l’assureur de la possibilité d’exercer ses recours contre les responsables des dommages, conformément à l’article L.121-12 du code des assurances.

L’article L.121-12 du code des assurances stipule que :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »

En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP a déclaré son sinistre dans le délai de deux ans suivant sa connaissance des dommages, ce qui est conforme aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, qui prévoient que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Ainsi, bien que l’assureur puisse opposer l’exception de subrogation, l’appréciation de l’absence de recours des défenderesses nécessite un examen des éléments de la cause, ce qui relève du pouvoir du juge du fond.

Il s’ensuit que la demande de mise hors de cause des sociétés défenderesses est rejetée, car toute action dirigée contre elles n’est pas manifestement vouée à l’échec.

Sur la demande d’expertise

La société ELOGIE-SIEMP a demandé une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge des référés ne doit pas statuer sur les responsabilités éventuelles des parties, mais simplement constater qu’un procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Dans cette affaire, la société ELOGIE-SIEMP a déclaré un sinistre en raison de désordres survenus après des travaux réceptionnés en mars 2013. Un rapport préliminaire a établi la vraisemblance des désordres, notamment des infiltrations d’eau, ce qui justifie la demande d’expertise.

Les sociétés défenderesses ne contestent pas la matérialité des désordres, et il est donc légitime d’ordonner une expertise contradictoire pour établir l’origine et la gravité des désordres.

Le périmètre de la mission de l’expert ne doit pas être limité aux seuls logements mentionnés, car d’autres désordres ont été signalés.

Ainsi, la demande d’expertise est accueillie, et une mesure d’expertise est ordonnée pour examiner les désordres allégués.

Sur les autres demandes

L’article 491 du code de procédure civile précise que le juge statuant en référés statue également sur les dépens. L’article 696 du même code indique que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la demande de la société ELOGIE-SIEMP étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à sa charge.

De plus, l’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade, ce qui signifie que les demandes formulées à ce titre sont rejetées.

En conséquence, la décision du juge des référés est de laisser les dépens à la charge de la société ELOGIE-SIEMP et de rejeter les demandes au titre de l’article 700.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon