Signature électronique dans un contrat de prêt – Questions / Réponses juridiques

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Signature électronique dans un contrat de prêt – Questions / Réponses juridiques

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] a accordé un prêt personnel à M. [G] en juillet 2020. Suite à des mensualités impayées, la CRCAM a assigné M. [G] en justice en juillet 2023, réclamant 32 288,54 euros. Le jugement du 8 février 2024 a débouté la CRCAM, mais celle-ci a interjeté appel. La cour a confirmé la recevabilité de l’action, établissant que M. [G] devait 30 091,45 euros. En conséquence, M. [G] a été condamné à verser 31 091,45 euros à la CRCAM, majorés d’intérêts et de frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Sur la preuve de la régularité de la signature du contrat de crédit

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) soutient que le premier juge a erré en considérant qu’elle ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1366 du même code stipule que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ».

De plus, l’article 1367 alinéa 2 précise que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

En l’espèce, la CRCAM a produit une enveloppe de preuve et un fichier de preuve attestant que M. [G] a signé électroniquement le contrat.

Ainsi, la CRCAM a démontré que la signature électronique a été réalisée de manière sécurisée, ce qui établit la régularité de la signature du contrat de crédit.

Sur la recevabilité de l’action et les sommes réclamées

L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de vérifier d’office la recevabilité de l’action en paiement. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Dans cette affaire, le premier incident non régularisé date du 10 septembre 2022. L’action de la CRCAM, engagée le 6 juillet 2023, est donc recevable.

Concernant le bien-fondé de la demande, la CRCAM a produit plusieurs documents, dont l’offre de crédit acceptée et un décompte de créance. En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.

La CRCAM a justifié sa demande de paiement en produisant des preuves suffisantes, notamment des lettres de mise en demeure. Par conséquent, la demande de la CRCAM est fondée et doit être accueillie.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

M. [G], en tant que partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge d’accorder une indemnité à la partie gagnante.

En l’espèce, la CRCAM a demandé une indemnité de 800 euros sur le fondement de cet article. Étant donné que M. [G] a succombé dans ses prétentions, il est équitable de lui imposer cette indemnité.

Ainsi, la cour condamne M. [G] à verser à la CRCAM la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.


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