Prescription des actions en responsabilité bancaire – Questions / Réponses juridiques

·

·

Prescription des actions en responsabilité bancaire – Questions / Réponses juridiques

Le 10 avril 2009, [H] [U] a acquis une installation photovoltaïque pour 21.600 euros TTC, financée par un crédit de 21.300 euros auprès de la S.A. Groupe Sofemo. Le 4 août 2023, [H] [U] et [E] [U] née [N] ont assigné la S.A. COFIDIS pour obtenir le remboursement de sommes dues. Lors de l’audience, ils ont demandé 21.300 euros pour le capital emprunté, ainsi que des intérêts et dommages-intérêts. Cependant, le tribunal a jugé leur action irrecevable en raison de la prescription de cinq ans, condamnant les requérants aux dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque

L’article 2224 du code civil stipule que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Dans cette affaire, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été conclus le 10 avril 2009.

Il est important de noter que la banque a débloqué les fonds le 1er juillet 2010, et la première échéance de prêt a été prélevée le 15 juin 2011.

L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2023.

Ainsi, l’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite, car elle a été introduite plus de 5 ans après le 15 juin 2012, date à partir de laquelle les requérants pouvaient apprécier la rentabilité de l’opération.

De même, l’action pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat est également prescrite, car elle a été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.

Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.

Par conséquent, il convient de déclarer [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables en leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, [H] [U] et [E] [U] née [N], qui ont succombé à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, il est précisé que :

« Le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, la situation économique respective des parties commande de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi, le juge des contentieux de la protection a déclaré [H] [U] et [E] [U] née [N] irrecevables en leurs demandes, a dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700, et a condamné in solidum [H] [U] et [E] [U] née [N] aux dépens de l’instance.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon