L’Essentiel : Monsieur [C] a subi un accident du travail le 16 novembre 2018, pris en charge par la C.P.A.M. de Loire-Atlantique. Initialement évalué à 30 % d’incapacité, il a contesté cette décision, entraînant une réévaluation à 40 % par la CMRA. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, il a demandé un taux de 50 % et un taux professionnel de 10 %, justifiant sa demande par des douleurs persistantes et une perte de salaire. Le tribunal a finalement fixé le taux d’incapacité à 45 %, rejetant les autres demandes, et a condamné la C.P.A.M. aux dépens.
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Accident du travail et prise en chargeMonsieur [G] [C] a subi un accident du travail le 16 novembre 2018, qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique. Le 21 décembre 2022, la CPAM a attribué à Monsieur [C] un taux d’incapacité de 30 % à compter du 8 décembre 2022. Réévaluation du taux d’incapacitéMonsieur [C] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a porté le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 40 % par décision du 12 mai 2023. Par la suite, il a saisi le pôle social le 27 juillet 2023 pour obtenir une réévaluation supplémentaire. Demande de révision du taux d’incapacitéLors de l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [C] a demandé que son taux d’incapacité permanente soit fixé à 50 % et a sollicité un taux professionnel de 10 %. Il a justifié sa demande par des douleurs persistantes et des limitations fonctionnelles affectant plusieurs membres, ainsi que par une perte de salaire de 700 euros mensuels due à une reprise de travail à mi-temps. Position de la C.P.A.M.La C.P.A.M. a demandé la confirmation de la décision de la CMRA et le rejet de la demande de taux professionnel, arguant que l’évaluation devait se faire au moment de la consolidation et non sur des éléments postérieurs. Constatations médicalesLe médecin-consultant du tribunal, le docteur [B], a examiné Monsieur [C] et a constaté des séquelles significatives, notamment une tétraparésie et des limitations de mouvement au niveau de l’épaule et du bras droits. Il a confirmé que le taux d’incapacité de 40 % était conforme au barème indicatif des accidents du travail. Évaluation de l’incidence professionnelleMonsieur [C] a fourni des documents attestant d’une réduction de son temps de travail en raison de son état de santé, ce qui a entraîné une perte de salaire. La CMRA a reconnu cette incidence professionnelle, bien que limitée, et a fixé le taux professionnel à 5 %. Décision du tribunalLe tribunal a statué en fixant le taux d’incapacité permanente à 45 % pour Monsieur [C] et a rejeté les autres demandes. La C.P.A.M. a été condamnée aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Les parties ont un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle ?Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé selon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cet article stipule : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Ainsi, pour évaluer le taux d’IPP, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses capacités physiques et mentales. Le barème indicatif d’invalidité, qui est un outil de référence, permet d’établir un pourcentage d’incapacité en fonction des séquelles constatées. Dans le cas de Monsieur [C], la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a utilisé ce barème pour porter le taux d’IPP à 40 % en se basant sur les constatations médicales. Comment la situation professionnelle de Monsieur [C] a-t-elle été prise en compte ?La situation professionnelle de Monsieur [C] a été examinée en tenant compte de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui permet de compenser l’incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail. Dans le cas présent, Monsieur [C] a fourni des documents attestant de sa réduction de temps de travail, notamment des avenants à son contrat de travail et des avis d’aptitude du médecin du travail. Ces éléments montrent qu’il a dû réduire son temps de travail à 20 heures par semaine, ce qui a entraîné une perte de salaire significative. La CMRA a reconnu cette incidence professionnelle, en notant que la situation de l’assuré devait être appréciée au moment de la consolidation, qui a été fixée au 7 décembre 2022. Quelles sont les conséquences des frais de consultation et d’expertise ?Les frais de consultation et d’expertise sont régis par les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ces articles stipulent que : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1. » Dans cette affaire, la CPAM, qui a succombé dans l’instance, est condamnée à supporter l’ensemble des dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM). Cela signifie que la CPAM doit couvrir les frais liés à la procédure, mais pas ceux de la consultation médicale, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. Quel est le délai pour interjeter appel de la décision ?Le délai pour interjeter appel de la décision est précisé dans les articles 34 et 538 du Code de procédure civile, ainsi que dans l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire. Ces articles stipulent que : « Les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL. » Ainsi, les parties impliquées dans cette affaire, y compris Monsieur [C] et la CPAM, ont un mois pour faire appel de la décision rendue par le tribunal. Ce délai est crucial pour garantir le droit à un recours effectif et pour permettre aux parties de contester la décision si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la législation ou aux faits de l’affaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Janvier 2025
N° RG 23/00912 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPXV
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.
Demandeur :
Monsieur [G] [C]
12 rue Jacques Brel
44570 TRIGNAC
Assisté de Mme [Z] [H], représentante de la FNATH (groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique), munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Monsieur [G] [C] a été victime le 16 novembre 2018 d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique.
La CPAM a notifié à Monsieur [C] le 21 décembre 2022 l’attribution d’un taux d’incapacité de 30 % à compter du 8 décembre 2022.
Monsieur [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a porté par décision du 12 mai 2023 le taux d’IPP à 40 %.
Monsieur [C] a saisi le pôle social le 27 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [C] demande de fixer son taux médical d’incapacité permanente à 50% et de lui allouer un taux professionnel de 10 %.
Il invoque l’examen fait par son médecin traitant le 9 février 2023 et les douleurs et limitations qui affectent plusieurs membres et justifient une révaluation du taux médical et soutient qu’il n’a pas pu reprendre son travail à temps plein mais seulement à mi temps ce qui lui occasionne une perte de salaire de l’ordre de 700 euros mensuels.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique,dispensée de comparution, demande de confirmer la décision de la CMRA et de rejeter la demande au titre de l’attribution d’un taux professionnel.
Elle fait valoir que la situation de l’assuré pour l’attribution d’un taux professionnel doit s’apprécier au moment de la consolidation en fonction des éléments portés à la connaissance de la Caisse à ce moment-là et non en fonction d’éléments postérieurs.
Le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
– Monsieur [C] a été victime d’un traumatisme arrière de la tête et du cou ayant provoqué une atteinte cervicale de la moelle épinière soit une tétraparésie laissant subsister après rééducation des atteintes du membre supérieur droit dominant,
– le médecin conseil a constaté à l’examen du 7 décembre 2022 une limitation de l’abduction de l’antépulsion de l’épaule droite, de la supination du coude droit et de difficultés pour réaliser les mouvements fins de la main droite avec une diminution de la force globale à droite, des douleurs intenses ainsi qu’une constipation et des troubles urinaires, et s’est référé au chapitre 4.2.3 du barème indicatif des accidents du travail pour fixer le taux d’IPP à 30 %,
– la CMRA a considéré en référence aux chapitres 4.2.3 et 11.3.7 du barème indicatif des accidents du travail que le taux devait être porté à 40 %.
Il considère que le taux d’incapacité de 40 % est conforme au barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.3, celui ci retenant un taux de 20 à 40 %, et ce compte tenu de l’examen du médecin conseil.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La notification mentionnait « limitation de l’abduction et de l’antépulsion de l’épaule droite, de la supination du coude droit et de difficultés pour réaliser les mouvements fins de la main droite avec une diminution de la force globale au dynamomètre, côté dominant. Monsieur [C] décrit également des douleurs intenses (pas de traitement médicamenteux) et une constipation et des troubles urinaires».
L’examen du médecin conseil tel que repris dans la décision de la CMRA constate une tétraparésie de niveau C 3 avec une limitation de plusieurs mouvements de l’épaule droite, du coude droit et de la motricité fine de la main droite et une diminution de force, des douleurs intenses, une grande fatigabilité ainsi que des troubles de la marche et des troubles sphinctériens.
La CMRA a porté le taux d’IPP à 40 % au vu du rapport du médecin conseil et des différents éléments médicaux fournis par l’assuré et en se référant aux chapitres 4.2.3 et 11.3.7 du barème indicatif des accidents du travail.
Le médecin consultant confirme les constatations du médecin conseil et considère que le taux d’incapacité est conforme au barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.3.
Monsieur [C] invoque notamment pour soutenir une augmentation du taux d’IPP, le certificat de son médecin traitant, le Dr [R], du 9 février 2023.Toutefois il résulte du rapport de la CMRA que celui ci a bien été examiné par la commission.
Par ailleurs le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.2.3 Séquelles propres à l’atteinte médullaire 4.2.3 SEQUELLES PROPRES A L’ATTEINTE MEDULLAIRE
Syndrome de Brown-Séquard : le déficit sera évalué en faisant la somme de l’atteinte motrice d’un côté et de l’atteinte sensitive de l’autre Syndromes autres que le syndrome de Brown-Séquard : les attteintes constatées peuvent être soit résiduelles et fixes ; soit évolutives et progressives ; soit exceptionnellement régressives. Le pourcentage d’estimation doit être fixé en raison du degré d’impotence et de l’importance des éventuels troubles trophiques associés. Syndromes atrophiques : au membre supérieur
DOMINANT
NON DOMINANT
Atteinte à prédominance proximale de la ceinture scapulaire et du bras, sans retentissement sur la fonction de la main
20 à 40
20 à 35
Atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l’avant-bras
30 à 70
30 à 60
Atteinte complète avec impotence totale d’un membre supérieur
90
80
Le chapitre 11.3.7 du barème indicatif des accidents du travail DYSURIE prévoit un taux de 10 % pour un débit mictionnel supérieur à 10 ml/seconde.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux d’IPP de 40 % a été justement évalué.
Le taux d’incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce Monsieur [C], conducteur de ponts roulants, produit des avenants à son contrat de travail du 26 janvier et du 12 avril 2023 ayant fixé son temps de travail d’abord à 17h30 puis à 20h au lieu de 35 h, ce dans le cadre d’une reprise de travail à temps partiel pour raison médicale, deux avis d’aptitude du médecin du travail des 16 mars et 9 mai 2023 pour une poursuite du poste “pontier” à temps partiel et des bulletins de salaire de 2018 et 2023.
Il justifie ainsi qu’il a dû réduire de moitié son temps de travail au sein de son entreprise du fait des conséquences de son accident de travail et subir une perte de salaire .Cette incidence professionnelle se situe par ailleurs dans un temps très proche de la consolidation puisque celle ci a été fixée au 7 décembre 2022 et que le passage à temps partiel s’est fait à compter du 30 janvier 2023.
La CMRA avait d’ailleurs relevé que Monsieur [C] en avait fait part dans son recours.
Ces éléments suffisent par conséquent à établir une incidence professionnelle.
Compte tenu du taux médical, de l’âge de Monsieur [C] (53 ans) et du fait que l’incidence est limitée puisqu’il a pu conserver le même poste, le taux professionnel sera fixé à 5 %.
Sur les dépens et les frais de consultation
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la CNAM.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel,
FIXE à 45 % le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [G] [C] au titre de l’accident du travail du 16 novembre 2018 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique aux dépens, à l’exception des frais de la consultation médicale du 12 novembre 2024 qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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