Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques nécessaires

·

·

Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel : Le 4 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a ordonné l’admission de Madame [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent. Le 10 janvier, une requête a été déposée, et les avis d’audience ont été envoyés aux parties concernées. Lors de l’audience, l’avocat de Madame [E] [T] a plaidé en faveur de son cas, tandis que le Docteur [R] [S] a confirmé la nécessité de l’hospitalisation. Le tribunal a finalement décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [E] [T] pour plus de douze jours, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision d’hospitalisation

Le 4 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé l’admission de Madame [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 10 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [4], accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le même jour au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République.

Avis du Ministère Public et du médecin

Le Ministère Public a émis un avis en faveur du maintien de la mesure. De plus, le Docteur [R] [S] a indiqué que l’état de santé de Madame [E] [T] ne lui permettait pas d’être présente à l’audience.

Audience publique

Lors de l’audience publique, Maître GREPINET Wilfried, avocat de permanence, a représenté Madame [E] [T]. L’avis motivé du Dr [R] [S] a confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte, en raison de l’état mental du patient qui requiert des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [T] sans son consentement pour une durée supérieure à douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

Notification de l’ordonnance

Le 14 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises à l’avocat de permanence, au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Madame [E] [T], ainsi qu’au procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation sans consentement en psychiatrie ?

L’hospitalisation sans consentement en psychiatrie est régie par le Code de la Santé Publique, notamment par les articles L. 3211-2-2 et L. 3212-1.

L’article L. 3211-2-2 stipule que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée lorsque la personne présente un état mental nécessitant des soins immédiats et actuels, et que son état de santé impose une surveillance médicale constante. »

De plus, l’article L. 3212-1 précise que :

« L’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la personne est atteinte d’un trouble mental qui nécessite des soins et que son état présente un péril imminent pour elle-même ou pour autrui. »

Dans le cas de Madame [E] [T], l’avis du médecin a confirmé que son état mental justifiait une hospitalisation complète, répondant ainsi aux conditions légales requises.

Quel est le rôle du Ministère Public dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

Le rôle du Ministère Public dans la procédure d’hospitalisation sans consentement est essentiel pour garantir le respect des droits du patient et la légalité de la mesure.

L’article L. 3212-2 du Code de la Santé Publique indique que :

« Le Ministère Public est informé de toute mesure d’hospitalisation sans consentement et peut, à tout moment, demander la révision de cette mesure. »

Dans le cas présent, l’avis du Ministère Public a été sollicité et a tendu au maintien de la mesure d’hospitalisation de Madame [E] [T]. Cela montre que le Ministère Public joue un rôle de contrôle et de protection des droits des patients, en s’assurant que les conditions d’hospitalisation sont respectées.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la Santé Publique.

L’article L. 3211-4 précise que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. »

De plus, l’article L. 3212-3 stipule que :

« Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de la procédure de maintien de l’hospitalisation. »

Dans le cas de Madame [E] [T], son avocat a été présent lors de l’audience, ce qui garantit que ses droits ont été respectés. Le patient a également la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours, ce qui lui permet de contester la mesure d’hospitalisation.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintien en hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan médical que juridique.

Selon l’article L. 3212-4, la mesure d’hospitalisation complète peut être prolongée au-delà de douze jours si les conditions de santé du patient l’exigent.

Cela signifie que :

« L’hospitalisation peut être renouvelée par décision du juge, sur la base d’un avis médical justifiant la nécessité de soins continus. »

Dans le cas de Madame [E] [T], le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, ce qui implique que des soins psychiatriques seront prodigués sans son consentement, en raison de l’urgence de son état mental.

Cette décision est également susceptible d’appel, permettant ainsi un contrôle judiciaire sur la légitimité de la mesure.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N RG 25/00118 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HJV
Ordonnance du : 14 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] en date du 04/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [E] [T]
née le 21 Décembre 1941

Vu la requête en date du 10 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [4] reçue au greffe le 10 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13/01/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [R] [S] du 10/01/2025 indiquant que l’état de santé de Madame [E] [T] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GREPINET Wilfried, avocat de permanence, représentant Madame [E] [T],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [R] [S], médecin de l’établissement, en date du 10/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [T] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [E] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 14 Janvier 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN

N RG 25/00118 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HJV

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 14 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Madame [E] [T] le 14 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 14 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Janvier 2025.
Le Greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon