Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

L’Essentiel : L’audience se déroule à l’hôpital, conformément à la convention avec l’Agence Régionale de Santé. Madame [W] [S], assistée de son avocat, est présente, tandis que le directeur du Centre Hospitalier et un tiers sont absents. La demande d’hospitalisation, datée du 10 janvier 2025, concerne Madame [W] [S], admise en soins psychiatriques sans consentement après une tentative de suicide. Son état clinique révèle une désorganisation de la pensée et une thymie basse. Le juge décide de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales sont réunies et que la procédure est régulière.

Contexte de l’audience

Nous trouvons l’audience se déroulant à l’hôpital, conformément à la convention signée avec l’Agence Régionale de Santé (A.R.S). L’audience est publique et contradictoire, se tenant en premier ressort. Madame [W] [S] est présente, assistée de son avocat, Me Laurana MINCHER, tandis que le directeur du Centre Hospitalier [2] et un tiers sont absents malgré leur convocation.

Demande d’hospitalisation

La requête, datée du 10 janvier 2025, émane du directeur du Centre Hospitalier [2] concernant Madame [W] [S], née le 14 octobre 1988 au Maroc. Les documents annexés à la requête sont examinés, ainsi que les réquisitions écrites du Procureur de la République. La législation pertinente, notamment la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 et les articles du Code de la Santé Publique, est également prise en compte.

Admission en soins psychiatriques

Madame [W] [S] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d’un tiers, le 3 janvier 2025, suite à une tentative de suicide avortée. Son état clinique révèle une discordance idéo-affective et des latences dans ses réponses, indiquant une désorganisation de la pensée. Bien qu’elle nie toute manifestation hallucinatoire, son comportement en entretien soulève des inquiétudes. Sa tentative de suicide est banalisée, et son état ne lui permet pas de consentir de manière éclairée aux soins nécessaires.

Évaluation clinique

L’avis motivé du 10 janvier 2025 indique que Madame [W] [S] présente un contact pauvre, une rigidité psychique, et des persévérations idéiques. Sa présentation est ralentie et étrange, et elle nie tout processus productif, bien qu’un doute d’envahissement psychique persiste. Sa thymie est basse, et elle montre une symptomatologie déficitaire, avec des difficultés face à des situations nouvelles. Elle ne reconnaît pas les troubles observés par son entourage et ne perçoit pas de bénéfice aux soins.

Décision du juge

Les conditions pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète sont réunies. La procédure est jugée régulière, et le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [S] est autorisé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?

L’hospitalisation psychiatrique sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment les articles L3211-12 et suivants.

L’article L3211-12 stipule que :

« L’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Il est également précisé que :

« L’hospitalisation peut être ordonnée par le directeur de l’établissement de santé, sur demande d’un tiers, dans le cadre d’une procédure d’urgence. »

Dans le cas de Madame [W] [S], son admission a été justifiée par une tentative de suicide avortée et un état clinique qui ne lui permet pas de consentir de manière éclairée aux soins.

Ainsi, les conditions d’hospitalisation sans consentement semblent réunies, conformément aux exigences légales.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

Les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont également encadrés par la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011.

Cette loi garantit plusieurs droits, notamment :

« Le droit à l’information sur les soins et le traitement, le droit de contester l’hospitalisation devant le juge, et le droit d’être assisté par un avocat. »

L’article R3211-7 précise que :

« La personne hospitalisée doit être informée de son état de santé, des soins qui lui sont proposés, et des conséquences de son refus. »

Dans le cas de Madame [W] [S], il est essentiel que son droit à l’information soit respecté, même si son état clinique complique cette démarche.

Elle a également le droit de contester la décision d’hospitalisation, ce qui doit être facilité par l’accès à un avocat.

Quel est le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

Le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation sans consentement est fondamental. Selon l’article L3211-12-1, le juge doit être saisi pour valider la mesure d’hospitalisation.

Cet article stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de 12 jours suivant l’admission de la personne. »

Le juge examine alors la régularité de la procédure et la nécessité de maintenir l’hospitalisation.

Dans le cas de Madame [W] [S], le juge a constaté que la procédure était régulière et a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète.

Cela souligne l’importance du contrôle judiciaire dans la protection des droits des personnes hospitalisées sans consentement.

Quelles sont les implications de la décision d’hospitalisation complète sous contrainte ?

La décision d’hospitalisation complète sous contrainte a des implications significatives pour la personne concernée.

L’article L3211-12-2 précise que :

« L’hospitalisation complète implique que la personne est soumise à des soins dans un établissement de santé, sans possibilité de quitter les lieux. »

Cela signifie que Madame [W] [S] sera sous surveillance médicale constante et que ses droits à la liberté de mouvement seront restreints.

Cependant, cette mesure est justifiée par la nécessité de protéger sa santé et celle d’autrui, compte tenu de son état mental.

Il est crucial que les soins qui lui sont prodigués soient adaptés et respectent ses droits, même dans le cadre de cette contrainte.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00056 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZ5
Le 14 Janvier 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En présence de Madame [W] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 10 Janvier 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Madame [W] [S] née le 14 Octobre 1988 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [W] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 3 janvier 2025, dans un contexte de tentative de suicide par défenestration avortée par des passants. Cliniquement, la patiente présente un état de discordance idéo-affective et des temps de latence dans les réponses traduisant une désorganisation du cours de la pensée. Elle nie toute manifestation hallucinatoire, en dépit des attitudes d’écoute repérées en entretien. Par ailleurs, il est fait état d’une banalisation majeure de sa tentative de suicide et d’un état clinique qui ne lui permet pas de consentir de manière éclairée et durable aux soins hospitaliers qui lui sont pourtant nécessaires.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l’avis motivé du 10 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [W] [S] présente à ce jour un contact pauvre, une rigidité psychique, des persévérations idéiques, une présentation ralentie et étrange. Elle nie tout processus productif mais il persiste un doute d’envahissement psychique. La thymie est plutôt basse et la patiente présente une symptomatologie déficitaire marquée avec des difficultés face aux situations nouvelles. La patiente nie les troubles observés par l’entourage familial et les soignants. Elle ne perçoit pas de bénéfice aux soins.

Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [W] [S].

Le Greffier Le Juge


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