L’Essentiel : Monsieur [G] [U] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2020, mentionnant un burn out et une dépression, soutenue par un certificat médical. Le 11 février 2021, la CPAM a refusé la prise en charge, arguant que la maladie ne figurait pas dans le tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité était inférieur à 25 %. Après avoir contesté cette décision, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le 29 juillet 2021, Monsieur [G] [U] a introduit un recours devant le tribunal, qui a finalement débouté sa demande, considérant la pathologie non reconnue.
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Contexte de la Déclaration de MaladieMonsieur [G] [U] a déposé, le 20 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, mentionnant un « état de burn out manifeste, dépression ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du docteur [I] [K] daté du 6 novembre 2020, qui attestait d’un « état dépressif » lié à l’environnement de travail. Refus de Prise en Charge par la CPAMLe 11 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [G] [U] un refus de prise en charge de sa maladie, arguant qu’elle ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était inférieur à 25 %. La CPAM a également informé Monsieur [G] [U] des voies de recours disponibles. Recours auprès des Instances CompétentesMonsieur [G] [U] a contesté cette décision par courriers recommandés, reçus le 9 avril 2021, en saisissant la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA). La CRA a rejeté sa contestation le 25 mai 2021. Procédure JudiciaireLe 29 juillet 2021, Monsieur [G] [U] a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Marseille contre la décision de la CRA. L’affaire a été mise à l’audience pour le 12 novembre 2024, où il a demandé l’annulation des décisions de la CPAM et de la CRA, ainsi que la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Arguments de Monsieur [G] [U]Monsieur [G] [U] a soutenu que son recours était recevable, en raison d’une notification tardive de la décision de la CRA. Il a également affirmé que sa maladie était directement liée à son activité professionnelle, citant des certificats médicaux et des avis du médecin du travail. Position de la CPAMLa CPAM a demandé au tribunal de débouter Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes, affirmant que l’avis du médecin du travail ne remplissait pas les conditions nécessaires pour la reconnaissance de la maladie comme professionnelle. Elle a souligné que le taux d’IPP était inférieur à 25 % et que Monsieur [G] [U] n’avait pas contesté ce taux. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré le recours de Monsieur [G] [U] recevable mais mal fondé. Il a statué que la pathologie déclarée ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, déboutant ainsi Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens. Conclusion et AppelLe tribunal a précisé que tout appel de cette décision devait être formé dans le mois suivant sa notification, marquant ainsi la fin de la procédure judiciaire en première instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiableL’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale stipule que, sauf disposition contraire, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dans le cas présent, Monsieur [G] [U] a saisi le tribunal le 29 juillet 2021 pour contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 25 mai 2021. La CPAM n’a pas prouvé la date de notification de cette décision, ce qui signifie que le délai de recours n’a pas pu commencer à courir. Ainsi, la contestation de la décision de la CRA est déclarée recevable en la forme. Sur la demande d’expertise du taux d’IPP et la désignation d’un CRRMPL’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précise que pour qu’une maladie non désignée dans un tableau soit reconnue d’origine professionnelle, elle doit remplir deux conditions cumulatives : 1. Être en lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime. Dans cette affaire, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [U] en raison de l’absence de lien direct et essentiel avec son travail et d’un taux d’IPP estimé inférieur à 25 %. Monsieur [G] [U] a contesté la décision de la CPAM, mais le tribunal a noté que seule la décision de la CRA du 25 mai 2021 était contestée. Par conséquent, la demande d’expertise médicale pour évaluer le taux d’IPP est rejetée, car le tribunal n’est pas saisi d’une contestation sur ce point. Sur la désignation d’un CRRMPÉtant donné que l’une des deux conditions nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n’est pas contestée, la saisine d’un CRRMP ne peut pas être ordonnée. Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [G] [U] ne peut pas être reconnue d’origine professionnelle. Il convient donc de débouter Monsieur [G] [U] de sa demande de désignation d’un CRRMP. Sur les demandes accessoiresMonsieur [G] [U], ayant échoué dans ses prétentions, doit supporter les dépens et est débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [G] [U] contre la décision de la CRA. Il est également établi que la pathologie « état de burn-out manifeste, dépression » ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00047 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01995 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBUX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 08 Juin 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sonia GHERZOULI, avocat au barreau d’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
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[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Monsieur [G] [U] a établi, le 20 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un « état de burn out manifeste, dépression », accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [I] [K] en date du 6 novembre 2020 constatant un « état dépressif que le salarié décrit comme réactionnel à l’environnement ».
Par courrier du 11 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) lui a notifié une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu’elle ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le médecin-conseil a estimé que cette maladie entrainait un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) inférieur à 25 %.
Cette décision informait Monsieur [G] [U] qu’il devait saisir le secrétariat de la commission de recours amiable (ci-après CRA) du fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et saisir le secrétariat de la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) d’une contestation relative au taux d’IPP.
Par courriers recommandés réceptionnés le 9 avril 2021, Monsieur [G] [U] a saisi la CRA et la CMRA aux fins de contestation de cette décision.
La commission de recours amiable, par décision du 25 mai 2021, a rejeté la contestation.
Par requête expédiée le 29 juillet 2021, Monsieur [G] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA du 25 mai 2021.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Monsieur [G] [U], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
-déclarer sa requête recevable ;
-annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mai 2021, ensemble celle de la CPAM en date du 11 février 2021 ;
-enjoindre la CPAM des Bouches-du-Rhône à procéder à l’examen de sa situation en sollicitant l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) ;
-ordonner une expertise médicale afin que soit évalué le taux d’incapacité ;
-mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône les frais d’expertise ;
-débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire ;
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, il soutient principalement que son recours est recevable en précisant que la CPAM a porté à sa connaissance la décision de la CRA en date du 25 mai 2021 par lettre simple datée du 26 mai 2021 de sorte que l’absence de preuve de notification empêche la détermination du point de départ du délai de recours. Il indique par ailleurs avoir saisi la CRA ainsi que la CMRA selon courriers recommandés réceptionnés le 9 avril 2021 par la caisse. Sur le fond, il soutient que la maladie dont il souffre est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Il explique en effet avoir subi une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé à la suite d’importantes difficultés relationnelles avec son employeur à l’origine de son burn-out et produit à cet effet des certificats médicaux de son médecin traitant ainsi que l’avis du médecin du travail justifiant son inaptitude au poste. Il sollicite la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluer son taux d’IPP ainsi que la désignation d’un CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
-débouter Monsieur [G] [U] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente ;
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [G] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont la demande d’expertise judiciaire et de saisine d’un CRRMP ;
-dire que la décision du 11 février 2021 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [U] est parfaitement justifiée ;
-dire que la décision du 25 mai 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM est parfaitement justifiée ;
-condamner Monsieur [G] [U] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM soutient que l’avis du médecin du travail qui conclut à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des troubles psychiques de Monsieur [G] [U] ne reprend aucunement les deux conditions cumulatives nécessaires à la prise en charge de la maladie, à savoir le lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime et une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%. Elle fait valoir que le taux d’IPP a été estimé inférieur à 25% et que Monsieur [G] [U] n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le niveau d’incapacité permanente retenue de sorte que, faute de contestation du taux d’IPP, Monsieur [G] [U] ne peut valablement solliciter la saisine d’un CRRMP pas plus que la mise en œuvre d’une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur la recevabilité du recours contre la décision de la commission de recours amiable
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] a saisi la présente juridiction d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 par requête expédiée le 29 juillet 2021.
La CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2021, de sorte que le délai n’a pu commencer à courir.
Dès lors, la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse doit être déclarée recevable en la forme.
Sur la demande d’expertise du taux d’IPP et la désignation d’un CRRMP
Certains litiges portent à la fois sur une contestation d’ordre médical et sur une contestation d’ordre non médical. Tel est le cas du refus de reconnaissance du caractère professionnel d’un maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
En effet, l’article L.461-1 alinéas 7 à 9 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Il résulte de ce texte que pour être reconnue d’origine professionnelle, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles doit remplir deux conditions cumulatives :
– être en lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime ;
– entrainer le décès de la victime ou un taux d’IPP au moins égal à 25 % ;
La saisine pour avis d’un CRRMP ne s’impose que lorsque ces deux conditions sont réunies.
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 11 février 2021 mentionnait les deux voies de recours, saisine de la CRA du fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et saisine de la CMRA d’une contestation relative au taux d’IPP.
Monsieur [G] [U] a contesté la décision du 11 février 2021 :
-d’une part, devant la CRA, du fait que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles,
-d’une part devant la CMRA, afin de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité prévisible retenue par le médecin-conseil.
Toutefois, bien que Monsieur [G] [U] ait saisi, selon courriers recommandés réceptionnés le 9 avril 2021, tant la CRA que la CMRA aux fins de contestation de la décision de la caisse du 11 février 2021, le tribunal relève néanmoins que seule la décision explicite de rejet de la CRA des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2021 est contestée.
Il s’ensuit que le litige porte uniquement sur le caractère professionnel de la maladie « burn-out manifeste, dépression » déclarée par Monsieur [G] [U] laquelle n’est prévue par aucun tableau des maladies professionnelles.
Par conséquent, la demande de Monsieur [G] [U] tendant à ordonner une expertise médicale afin que soit évalué son taux d’incapacité sera rejetée, le tribunal n’étant pas valablement saisi d’une contestation portant sur l’évaluation du taux d’incapacité prévisible retenue par le médecin-conseil.
Sur la désignation d’un CRRMP
L’une des deux conditions de reconnaissance éventuelle du caractère professionnel d’une maladie hors tableau ne pouvant être contestée par Monsieur [G] [U], aucune saisine d’un CRRMP ne peut être ordonnée et la maladie déclarée ne peut être reconnue d’origine professionnelle.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [G] [U] de sa demande de désignation d’un CRRMP.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [U] qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens et doit être débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [G] [U] contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 ;
DIT que la pathologie « état de burn-out manifeste, dépression » déclarée le 20 décembre 2020 par Monsieur [G] [U] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRESIDENT
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