L’Essentiel : Monsieur [E] [H], né le 02 mars 2002 en Guinée, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 5] depuis le 04 janvier 2025, suite à une décision d’admission en soins psychiatriques. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés le 09 janvier pour prolonger son hospitalisation. Les certificats médicaux révèlent des signes d’agressivité et un délire de persécution. Lors de l’audience, Monsieur [E] [H] a exprimé son accord pour rester hospitalisé. Le juge a confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète, considérant l’impossibilité de son consentement en raison de ses troubles mentaux.
|
Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [E] [H], né le 02 mars 2002 en Guinée, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 5]. Il est assisté par Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été effectuée par le directeur de l’EPS de [Localité 5], qui a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] le 04 janvier 2025. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 09 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 13 janvier 2025. Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les observations de Me Maimouna HAIDARA ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré. Motifs de l’hospitalisationConformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation de Monsieur [E] [H] repose sur deux conditions : l’impossibilité de son consentement due à ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. Son hospitalisation a été décidée en raison d’un péril imminent, après qu’il ait été conduit aux urgences pour des troubles du comportement. État de santé et observations médicalesLes certificats médicaux indiquent des signes d’agressivité, de désorganisation du discours et un délire de persécution. Un avis du 10 janvier 2025 souligne une tension psychique, une instabilité et un déni des troubles. À l’audience, Monsieur [E] [H] a déclaré se sentir mieux et a exprimé son accord pour rester hospitalisé. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [E] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. Il a ordonné la poursuite de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement évalue la situation du patient pour déterminer si ces critères sont remplis avant de procéder à une admission en soins psychiatriques. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et s’assurer que les droits du patient sont respectés. Ainsi, le rôle du juge est crucial pour garantir un équilibre entre la nécessité de soins et le respect des libertés individuelles. Comment se justifie la poursuite de l’hospitalisation complète dans le cas de Monsieur [E] [H] ?Dans le cas de Monsieur [E] [H], il a été constaté qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. Les certificats médicaux et l’avis motivé indiquent une agressivité, un discours désorganisé, et une instabilité psychique. Ces éléments montrent que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. L’audience a également révélé que, bien qu’il se sente mieux, son consentement ne peut être considéré comme valide en raison de la nature de ses troubles. Ainsi, la décision de poursuivre l’hospitalisation complète est fondée sur des éléments médicaux clairs et sur le respect des dispositions légales en vigueur. Quelles sont les implications de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a plusieurs implications importantes. Elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H], ce qui signifie qu’il continuera à recevoir des soins psychiatriques dans un cadre sécurisé. De plus, l’ordonnance précise que les dépens sont à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’administration dans la prise en charge des patients. Enfin, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet une mise en œuvre immédiate de la décision, garantissant ainsi la continuité des soins nécessaires pour le patient. Ces éléments montrent l’importance de la décision judiciaire dans le cadre des soins psychiatriques et la protection des droits des patients. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PAC
MINUTE: 25/00084
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [E] [H]
né le 02 Mars 2002 à GUINEE
Chez Monsieur [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025
Le 04 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H].
Depuis cette date, Monsieur [E] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 09 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025.
A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur [E] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [E] [H] a été hospitalisé sans son consentement à la demande tiers dans le cadre d’un péril imminent à compter du 05 01 2025 alors qu’il avait été conduit aux urgences pour des troubles du comportement dans un contexte d’arrêt thérapeutique.
Le certificat médical des 24 heures fait état d’agressivité et de bizzareries-inadapation ; celui des 72 heures relève un discours désorganisé avec des réponses à côté véhiculant un délire de persécution flou mal systématisé.
L’avis motivé du 10 01 2025 mentionne une tension psychique et une instabilité, un contact laborieux et méfiant, un discours pauvre et provoqué avec des propos systématisés, un déni des troubles et une opposition aux soins.
A l’audience, il indique qu’il se sent mieux, que le traitement qu’il prend le fait dormir et qu’il est d’accord pour rester hospitalisé.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire