Conditions encadrant l’isolement en milieu psychiatrique

·

·

Conditions encadrant l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et adaptées au risque. Le renouvellement de ces mesures, initialement limité à 48 heures pour l’isolement, nécessite l’information d’un membre de la famille et du magistrat compétent. Dans cette affaire, l’isolement a été justifié pour prévenir un risque d’agression, et son renouvellement a été validé par les équipes médicales en raison des troubles mentaux du patient. La procédure a été jugée régulière, et les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre, être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, et faire l’objet d’une surveillance stricte.

Conditions de Renouvellement

Le même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et le magistrat compétent. Le juge doit être saisi avant l’expiration des délais pour statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures.

Évaluation par le Juge

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier si les motifs de la mesure respectent les critères établis par la loi.

Justification de la Mesure d’Isolement

Dans cette affaire, les documents fournis par le Centre Hospitalier montrent que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par un psychiatre et a respecté les conditions de surveillance et de traçabilité.

Renouvellement de la Mesure

La mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et renouvelée par les équipes médicales dans les mêmes conditions. Le renouvellement a été motivé par des troubles mentaux du patient, justifiant la nécessité de maintenir l’isolement pour prévenir des comportements imprévisibles et agressifs.

Conclusion de la Procédure

La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé conformément aux critères de l’article L3222-5-1. Le maintien de cette mesure a donc été autorisé.

Notification et Délai d’Appel

Les parties ont été informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la décision, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit être effectué sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent.

Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?

Le contrôle exercé par le juge ne se substitue pas à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais se concentre sur le contrôle des motifs au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Ainsi, le juge doit vérifier si la mesure d’isolement est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Dans l’affaire examinée, les pièces produites par le Centre Hospitalier ont permis de conclure que la mesure d’isolement était justifiée, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

La décision a été prise par un psychiatre, ce qui respecte les exigences légales.

Quelles sont les implications de la durée des mesures d’isolement et de contention ?

L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure.

En revanche, si elle est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes.

De plus, l’information et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque plusieurs mesures cumulées dépassent les durées maximales de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Cela garantit que les droits du patient sont respectés et que les mesures sont justifiées et contrôlées de manière appropriée.

Dans le cas présent, la mesure d’isolement a été renouvelée conformément à ces dispositions, ce qui a permis de maintenir la légalité de la procédure.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Daphné BOULOC

N°RG 25/00125 – JLD hospitalisation
M. [L] [K] né le 21/08/2004

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 13 janvier 2025 à 15H46

Par, Daphné BOULOC, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 12 janvier 2025 à compter de 22h11, après évaluation clinique par le Dr [F] [P] le 12 janvier 2025 à 19h21, considérant que l’état du patient, M. [L] [K], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 10 janvier 2025 à 11h35 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 13 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h38, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient ;

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [X] [R], psychiatre, le 10 janvier 2025 à 11h43 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [F] [P] le 12 janvier 2025 à 19h21, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que celui-ci est caractérisé par un comportement imprévisible ainsi que des passages à l’acte hétéroagressif récurrents, le patient ne critiquant pas ses troubles de comportement.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant M. [L] [K];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT, Daphné BOULOC

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [L] [K] le 13 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 13 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 janvier 2025.
Le Greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon