L’Essentiel : La décision du tribunal du 13 janvier 2025 autorise le maintien de l’hospitalisation complète du patient, en raison de son état mental nécessitant des soins constants. Malgré une amélioration relative, son hospitalisation précédente a été levée en raison d’un certificat médical tardif. Les certificats médicaux fournis respectent les prescriptions légales, et l’avis psychiatrique souligne des troubles cognitifs persistants. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute, rendant essentielle une prise en charge sécurisée. L’aide juridictionnelle provisoire est accordée, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Un appel est possible dans les 10 jours.
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MOTIFS DE LA DÉCISIONAux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats avec une surveillance médicale constante. L’article L.3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours après admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. État de santé du patientL’intéressé, connu pour un trouble psychiatrique chronique sévère et chimio-résistant, a été admis au centre hospitalier spécialisé sur décision de l’État. Après une amélioration relative, il a été pris en charge à la demande d’un tiers. Cependant, son hospitalisation a été levée le 30 décembre 2023 en raison de la tardiveté d’un certificat médical. En raison de son état mental fluctuant, une nouvelle hospitalisation a été ordonnée le 3 janvier 2025. Certificats médicaux et avis psychiatriqueLes certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et respectent les prescriptions légales. L’avis médical du 10 janvier 2025 indique que l’état mental du patient nécessite toujours des soins avec surveillance constante, en raison de troubles cognitifs et d’idées délirantes. Un projet de réhabilitation psycho-sociale est en cours d’étude. Risques d’une sortie prématuréeUne sortie prématurée du patient pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Il est donc essentiel de maintenir une prise en charge dans un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut être réalisé qu’en milieu hospitalier. Décision finaleLa décision du tribunal, rendue le 13 janvier 2025, accorde l’aide juridictionnelle provisoire au patient, rejette l’exception d’irrégularité soulevée par son conseil, et autorise le maintien de son hospitalisation complète. Les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux clairs, notamment l’impossibilité de consentir aux soins et la nécessité d’une surveillance médicale constante. Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être effectuée avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Cela garantit un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients. Quelles sont les obligations d’information des proches en matière d’hospitalisation ?L’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique stipule que l’information des proches n’est requise que pour les hospitalisations sur péril imminent ou sur décision du représentant de l’État, sauf difficultés particulières. Cela signifie que dans les cas où l’hospitalisation est décidée en raison d’un danger immédiat pour le patient ou autrui, les proches doivent être informés. Cette obligation vise à assurer un soutien familial et à faciliter la prise en charge du patient, tout en respectant sa vie privée. Quels éléments doivent être présents dans l’avis médical pour justifier le maintien de l’hospitalisation ?L’avis médical motivé, comme prévu par l’article L.3211-12-1 § II, doit contenir des éléments clairs sur l’état mental du patient et la nécessité de soins. Dans le cas présent, l’avis établi le 10 janvier 2025 indique que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Il mentionne également des troubles spécifiques tels que la désorganisation psycho-comportementale, des idées délirantes et des difficultés cognitives, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis est crucial pour le jugement du magistrat et pour la protection du patient. Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée d’un patient hospitalisé ?La décision souligne que toute sortie prématurée pourrait présenter des risques de rechute rapide pour le patient. Cela est en accord avec les principes de protection des personnes atteintes de troubles mentaux, qui nécessitent souvent un cadre sécurisé pour stabiliser leur état. Le maintien de l’hospitalisation complète est donc justifié par l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de manière pérenne, ce qui est essentiel pour sa santé et sa sécurité. Ainsi, la décision de prolonger l’hospitalisation vise à garantir l’observance des soins et la réhabilitation du traitement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6R6
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [M] [C]
né le 05 Août 1996 à [Localité 2] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF de la Gironde – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [O] [C] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] prononcée le 03 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] du 06 janvier 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] reçue au greffe le 07 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure qu’il ne supporte plus,
Vu les observations de son avocat qui sollicite au mieux la main-levée de l’hospitalisation, au pire un maintien sur une courte période, soulevant, à titre d’irrégularité l’absence d’information des proches de l’intéressé,
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, connu depuis l’enfance pour un trouble psychiatrique chronique sévère et – hélas – chimio-résistant – a été initialement admis au centre hospitalier spécialisé [3] sur décision du représentant de l’État, puis, à la faveur d’une relative amélioration de son état, sa prise en charge s’est effectuée à la demande d’un tiers à compter du 26 décembre 2023. ceci étant, par décision judiciaire du 30 décembre 2023, son hospitalisation sous contrainte a été levée en raison de la tardiveté d’un des certificats médicaux de suivi mensuel. Toutefois, en raison d’un contact fluctuant avec des moments de tension interne, une imprévisibilité et une désorganisation psychique en sus d’idées délirantes de persécution, une nouvelle hospitalisation à la demande d’un tiers a été ordonnée le 03 janvier 2025.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales, étant précisé, en ce qui concerne l’information des proches, que cette obligation ne vaut que pour les hospitalisations sur péril imminent (Cf. article L.3212-1 § II 2° CSP, «sauf difficultés particulières») ou sur décision du représentant de l’État (Cf. article L.3213-9 CSP).
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une désorganisation psycho-comportementale avec relâchement des associations logiques, troubles du jugement et du raisonnement, idées délirantes enkystées et chimio-résistantes, la conscience des troubles ainsi que l’adhésion aux soins restant à consolider, étant précisé que ses troubles cognitifs mnésiques attentionnels et des fonctions exécutives entravent son autonomie notamment dans la gestion de la vie quotidienne. Ceci étant, un projet de réhabilitation psycho-sociale (avec des séjours d’essai ponctuels au sein d’une unité spécialisée) est actuellement à l’étude.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [M] [C],
REJETTE l’exception d’irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [O] [M] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [M] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [M] [C],
Me Thomas DESSALES,
UDAF 33 – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6R6
Ordonnance en date du 13 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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