Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins

L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, le maire d'[Localité 4] a ordonné l’admission de M. [O] [L] en soins psychiatriques sans son consentement, entraînant une hospitalisation complète. Le préfet a confirmé cette décision et prolongé l’hospitalisation. Le 7 janvier, le préfet a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation, soutenu par le procureur. Lors de l’audience, M. [O] [L] a exprimé son souhait de quitter l’hôpital, se sentant plus stable. Cependant, le magistrat a jugé nécessaire la poursuite des soins, considérant que son état de santé ne lui permettait pas de consentir aux traitements.

Admission en soins psychiatriques

Le 2 janvier 2025, le maire d'[Localité 4] a pris un arrêté pour admettre provisoirement M. [O] [L] en soins psychiatriques sans son consentement, entraînant une hospitalisation complète. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé cette décision le 3 janvier 2025, et a prolongé l’hospitalisation le 6 janvier 2025 pour un mois supplémentaire.

Procédure judiciaire

Le 7 janvier 2025, le préfet a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable à cette demande par réquisitions écrites le 9 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 10 janvier 2025 dans un établissement public de santé, où l’avocate de M. [O] [L] a été entendue.

État de santé du patient

Le certificat médical initial du 2 janvier 2025 a décrit l’état de M. [O] [L] comme étant préoccupant, avec des comportements menaçants et des symptômes de schizophrénie. D’autres certificats médicaux ont été établis les 3 et 5 janvier 2025 pour évaluer son état de santé. Un avis médical motivé du 9 janvier 2025 a révélé des troubles psychiques persistants, notamment un délire hérotomaniaque et des comportements bizarres.

Déclarations de M. [O] [L]

Lors de l’audience, M. [O] [L] a déclaré que son hospitalisation se déroulait bien et qu’il se sentait plus stable. Il a exprimé le souhait de quitter l’hôpital avant le 25 janvier 2025 pour poursuivre une formation professionnelle, tout en acceptant de rester si nécessaire. Il a également mentionné avoir repris des médicaments qu’il avait arrêtés précédemment.

Décision du magistrat

Le magistrat a conclu que la procédure était régulière et que l’état de santé de M. [O] [L] ne lui permettait pas de consentir aux soins. La nécessité de soins avec surveillance médicale constante a justifié la poursuite de l’hospitalisation complète. Le magistrat a donc autorisé cette poursuite et a laissé les dépens à la charge de l’État, tout en rappelant que l’ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et respecte les droits de la personne concernée.

En l’espèce, le certificat médical initial a établi que M. [O] [L] présentait des troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible.

De plus, son état nécessitait une surveillance médicale constante, ce qui justifie l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure.

Le magistrat est saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, et doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

Dans le cas présent, le préfet a saisi le magistrat le 7 janvier 2025, respectant ainsi les délais légaux.

L’audience publique a eu lieu le 10 janvier 2025, permettant au magistrat de prendre une décision éclairée sur la poursuite de l’hospitalisation.

Comment la dignité de la personne hospitalisée est-elle protégée durant l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Il est également stipulé que, en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Dans le cas de M. [O] [L], les certificats médicaux et l’avis du psychiatre ont été pris en compte pour évaluer son état mental et déterminer la nécessité de l’hospitalisation.

Les débats à l’audience ont également permis de s’assurer que les droits de M. [O] [L] étaient respectés, notamment en lui permettant de s’exprimer sur son état et ses souhaits.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a des conséquences significatives pour la personne concernée.

Elle implique que M. [O] [L] continuera à recevoir des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante, ce qui est justifié par son état de santé.

L’ordonnance du magistrat autorise la poursuite de l’hospitalisation complète et rappelle que cette décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Cela signifie que M. [O] [L] devra rester hospitalisé jusqu’à ce que son état de santé s’améliore suffisamment pour qu’il puisse consentir aux soins ou être libéré.

Les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la responsabilité de l’administration dans la prise en charge des soins psychiatriques.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OUY
MINUTE: 25/67

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [L]
né le 24 Décembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [7]

présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [7]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêté du 2 janvier 2025, le maire d’[Localité 4] a admis provisoirement M. [O] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète.

Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 6 janvier 2025.

Le 7 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 3].

Me Anne-Laure Philouze, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 janvier 2025 par le docteur [K] [B], médecin, décrit l’état suivant du patient : interpellé pour menaces de destruction dangereuse pour les personnes contre la police et les hommes politiques ; dissociation psychomotrice avec bizarrerie du comportement, délire de persécution très probablement hallucinatoire, réticent et méfiant, tente de masquer son délire, schizophrène en rupture de traitement et de soin, déni total des troubles.

Des certificats médicaux ont été établis les 3 et 5 janvier 2025 par les docteurs [N] [F] et [J] [M], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 9 janvier 2025 par le docteur [Z] [E], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : délire hérotomaniaque, évoque des rêves de passage à l’acte hétéro-agressif sur des personnalités publiques, bizarrerie du contact, présenterait une motivation cachée conduisant à son trouble du comportement.

M. [O] [L] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il a la visite de sa famille ; qu’il se sent plus stable qu’à son arrivée ; qu’il souhaite quitter l’hôpital avant le 25 janvier prochain, car il suit une formation professionnelle à [Localité 6] et qu’il avait pris avant son hospitalisation un rendez-vous avec un psychiatre le 27 janvier ; qu’il accepte cependant rester à l’hôpital le temps nécessaire ; qu’il a repris les deux médicaments qu’il avait arrêtés en novembre 2022 suite à un procès qu’il a mal vécu ; et qu’il avait pris ces médicaments suite à une tentative de suicide en 2021.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge

Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :


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