Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins sans consentement

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et procédures de maintien en soins sans consentement

L’Essentiel : Le 31 décembre 2024, Mme [C] [H] a été admise en urgence pour des soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père. L’hospitalisation complète a débuté le 30 décembre. Le 2 janvier 2025, le directeur a prolongé cette mesure pour un mois et a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. Le procureur a donné un avis favorable le 9 janvier, mais Mme [C] [H] a refusé de comparaître lors de l’audience du 10 janvier. Les certificats médicaux ont confirmé un état de trouble psychiatrique chronique, justifiant la nécessité de soins avec surveillance constante. Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation.

Admission en soins psychiatriques

Le 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé a admis Mme [C] [H] en urgence pour des soins psychiatriques sans son consentement, suite à une demande de son père, M. [U] [H]. L’hospitalisation complète a débuté le 30 décembre 2024.

Poursuite des soins psychiatriques

Le 2 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 3 janvier, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de continuer cette mesure.

Avis du procureur et audience

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par écrit le 9 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 10 janvier 2025, mais Mme [C] [H] ne s’est pas présentée, refusant de comparaître.

État de santé et certificats médicaux

Le certificat médical du 30 décembre 2024 a décrit un état de trouble psychiatrique chronique avec des éléments de décompensation délirante. D’autres certificats médicaux ont été établis les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 pour évaluer l’état de santé de la patiente.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Un avis médical du 6 janvier 2025 a confirmé la persistance des troubles psychiatriques, indiquant que Mme [C] [H] ne pouvait pas consentir aux soins en raison de son état mental. La nécessité de soins avec surveillance médicale constante a justifié la poursuite de l’hospitalisation complète.

Décision du magistrat

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [H], a laissé les dépens à la charge de l’État et a rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 10 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1, I, du Code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et respecte les droits de la personne concernée.

En l’espèce, le certificat médical initial a établi que Mme [C] [H] présentait un trouble psychiatrique chronique avec une décompensation délirante, ce qui rendait son consentement impossible.

De plus, son état nécessitait des soins immédiats, justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission, et il doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 3 janvier 2025, respectant ainsi le délai légal.

Le procureur de la République a également donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation, ce qui renforce la légitimité de la décision du magistrat.

Comment la dignité de la personne hospitalisée est-elle protégée durant l’hospitalisation ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du Code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.

Il est également stipulé que, en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Dans le cadre de l’hospitalisation de Mme [C] [H], il est crucial que les soins soient administrés de manière à respecter sa dignité, même si des mesures de contrainte peuvent être nécessaires en raison de son état.

Les certificats médicaux établis attestent que les soins sont justifiés et que les mesures prises visent à protéger la santé de la patiente tout en respectant ses droits.

Quels sont les effets de l’ordonnance du magistrat concernant l’hospitalisation ?

L’ordonnance du magistrat autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [H] et rappelle que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Cela signifie que la décision du magistrat est immédiatement applicable, même si elle peut faire l’objet d’un appel.

L’ordonnance précise également que les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière d’hospitalisation sans consentement.

Ainsi, la décision du magistrat assure la continuité des soins nécessaires à la patiente tout en respectant les procédures légales établies.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOG
MINUTE: 25/60

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [C] [H]
née le 10 Août 1998 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [8], sis [Adresse 2]

absente représentée par Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [U] [H]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 31 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [8] a admis Mme [C] [H] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 30 décembre 2024, à la demande présentée le 30 décembre 2024 par M. [U] [H], en sa qualité de père.

Il a décidé le 2 janvier 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 3 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [8], située au centre [7], [Adresse 1] à [Localité 5].

Mme [C] [H] ne s’est pas présentée en raison de son refus de comparaître constaté par le certificat de situation établi le 10 janvier 2025 par le docteur [O] [J].

Me Anne-Laure Philouze, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 décembre 2024 par le docteur [B] [Z], médecin, décrit l’état suivant du patient : trouble psychiatrique chronique, en rupture de soins ; présente une décompensation délirante de son trouble avec un envahissement délirant non critiqué avec éléments mégalomaniaques et de persécution centrés sur son père et hétéro-agressivité ; opposé aux soins, déni. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

Des certificats médicaux ont été établis les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025 par les docteurs [O] [J] et [O] [Y], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 6 janvier 2025 par le docteur [O] [J], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : verbalise un délire de persécution centré sur son père avec toujours des éléments mystiques et mégalomaniaques de mécanisme interprétatif et intuitif, adhésion totale, pensée désorganisée avec bizarreries comportementales, anosognosie profonde, refus des soins.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.

La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge
Thomas SCHNEIDEr

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :


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