L’Essentiel : Le débat contradictoire a eu lieu conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. Madame [J] [W], hospitalisée sans consentement depuis le 31 décembre 2024 en raison d’un trouble bipolaire, a reconnu la nécessité de son hospitalisation. Les certificats médicaux ont confirmé son état, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge a décidé de prolonger cette mesure, considérant que les soins étaient indispensables, et a précisé que la décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.
|
Débat contradictoire et décision judiciaireIl a été procédé au débat contradictoire conformément aux articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le juge a informé les parties que la décision serait rendue dans l’après-midi. Principes de l’hospitalisation sans consentementL’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Cette liberté peut être limitée pour protéger la sécurité de la personne concernée et des tiers. Conditions d’hospitalisation sans consentementSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement ou si son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale appropriée. Contrôle judiciaire des décisions d’hospitalisationLe juge doit vérifier la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient, sans se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement ou des soins. Situation de Madame [J] [W]Madame [J] [W] est hospitalisée sans son consentement depuis le 31 décembre 2024 en raison d’un état d’agitation psychomotrice et de propos délirants. Son hospitalisation a été justifiée par une décompensation de son trouble bipolaire. Évaluations médicales et état de santéLes certificats médicaux indiquent une évolution de son état, avec une mauvaise conscience de ses troubles et un refus de traitement. À l’audience, elle a reconnu la nécessité de son hospitalisation et a exprimé son accord pour la poursuite de celle-ci. Conclusion et décision du jugeLe juge a constaté la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. La requête a été accueillie, et l’hospitalisation a été maintenue, avec des dépens laissés à la charge du Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces conditions visent à protéger la liberté individuelle tout en garantissant la sécurité de la personne concernée et des tiers. Il est donc essentiel que l’hospitalisation sans consentement soit justifiée par des éléments médicaux clairs, notamment l’impossibilité de consentir et la nécessité de soins immédiats. Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l’hospitalisation complète ?Le juge, en vertu de l’article L3216-1 du Code de la santé publique, doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit également veiller, conformément à l’article L3211-3, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Cela signifie que le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies et que les droits du patient sont respectés tout en tenant compte de la nécessité de soins. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?Le droit du patient à la liberté individuelle est protégé par l’article 66 de la Constitution, qui stipule que la liberté ne peut être entravée que par des mesures nécessaires. En matière d’hospitalisation psychiatrique, le patient a le droit d’être informé des raisons de son hospitalisation et de participer aux décisions concernant son traitement, dans la mesure où son état le permet. De plus, le patient a le droit de contester la mesure d’hospitalisation et de demander un réexamen de sa situation. Il est également important de noter que le patient doit être traité avec dignité et respect, et que ses souhaits doivent être pris en compte dans la mesure du possible. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation complète ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète, comme dans le cas de Madame [J] [W], implique que les soins doivent se poursuivre tant que le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Cela signifie que les médecins doivent continuer à évaluer l’état de santé du patient et à adapter le traitement en conséquence. De plus, la décision est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, sans attendre un éventuel appel. Les dépens, c’est-à-dire les frais de la procédure, sont laissés à la charge du Trésor Public, ce qui indique que le patient ne sera pas financièrement pénalisé pour cette procédure judiciaire. Enfin, la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, permettant ainsi au patient ou à ses représentants de contester la décision devant la cour d’appel. |
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 10 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7SP
Minute n° 25/00017
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [5],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [W] [J]
né le 29 Juillet 1968 à [Localité 3] (OISE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Edouard SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09 janvier 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [5] à [Localité 4].
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [J] [W] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 31 décembre 2024 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent dans un contexte d’état d’agitation psychomotrice et de propos délirants et d’un positionnement ambivalent face aux soins.
Le certificat médical à 24 heures indique que l’hospitalisation fait suite à une décompensation de son trouble bipolaire. Elle paraissait alors plus calme, sans éléments délirants verbalisés.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’elle présentait une mauvaise conscience de ses troubles et ne reconnaissait pas l’intérêt du traitement sur le long terme, le trouvant nécessaire que lors des crises. Une désorganisation psychique était alors constatée par le médecin.
Par requête du 6 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 6 janvier 2025, il est relevé qu’elle exprime des idées délirantes de persécution vis-à-vis de l’équipe soignante sur le traitement donné. Selon le médecin, elle ne fait toujours pas le lien entre sa décompensation et l’arrêt du traitement. Elle refusait alors la prise de traitement et s’opposait aux soins.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
A l’audience, Madame [J] [W] ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant que son hospitalisation était nécessaire au regard de son état et que la demande des médecins est justifiée. Elle précise qu’un rendez-vous est prévu en début de semaine prochaine entre sa famille et le médecin afin d’évoquer la suite de la mesure. Elle tient à préciser qu’elle sait prendre ses médicaments selon les préconisations des médecins, selon son état de fatigue.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [J] [W] est d’accord avec la poursuite de la mesure. Elle confirme qu’il est dans son intérêt que la levée de l’hospitalisation ait lieu au meilleur moment pour elle lorsque son état sera stabilisé.
Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 10 Janvier 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [5],à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Laisser un commentaire