Évaluation du taux d’incapacité suite à un accident du travail et ses conséquences professionnelles.

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Évaluation du taux d’incapacité suite à un accident du travail et ses conséquences professionnelles.

L’Essentiel : Monsieur [Y] a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2019, entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % notifiée le 11 avril 2023. Contestant ce taux, il a saisi la CNIEG et a demandé une révision à 20 %, évoquant un harcèlement moral et une incapacité à retravailler. Le docteur [X] a constaté un syndrome anxio-dépressif persistant, justifiant un taux d’IPP de 15 %. Cependant, le tribunal a finalement attribué un taux révisé de 18 %, incluant 3 % de taux professionnel, en raison de la perte de salaire significative subie par Monsieur [Y].

Accident du travail et incapacité permanente

Monsieur [W] [Y] a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2019, pris en charge par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières. Le 11 avril 2023, il a reçu notification d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 6 octobre 2021. En réponse, Monsieur [Y] a contesté ce taux en saisissant le pôle juridique de la CNIEG le 8 mai 2023, puis le pôle social le 3 août 2023. Les parties ont été convoquées à une audience le 12 novembre 2024, où le docteur [X] a été désigné comme médecin-consultant.

Demande de révision du taux d’incapacité

Monsieur [Y] sollicite un taux d’incapacité de 20 %, incluant un taux professionnel. Il évoque un harcèlement moral de la part de ses collègues, son incapacité à retravailler depuis l’accident, et sa mise à la retraite d’office après avoir dénoncé des faits. Il souligne également ses faibles ressources et son éligibilité à la retraite en juillet 2025. La CNIEG, dispensée de comparution, se remet à l’appréciation de la juridiction sur ce contentieux médical.

Évaluation médicale et constatations

Le docteur [X] a examiné Monsieur [Y] et a constaté un syndrome anxio-dépressif résultant d’une agression par un collègue, nécessitant un traitement par antidépresseurs et un suivi psychiatrique. Les examens médicaux révèlent la persistance de ce syndrome et une anhédonie. Le médecin conclut que le taux d’incapacité de 15 % est conforme au barème indicatif pour les troubles psychiques.

Analyse des motifs de la décision

Selon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité est déterminé en fonction de divers critères, y compris l’état général et les aptitudes professionnelles. Le rapport médical indique un syndrome anxio-dépressif persistant, et le certificat du Dr [Z] atteste de l’anxiété et des troubles du sommeil de Monsieur [Y]. Le barème des accidents du travail permet d’évaluer l’incapacité entre 10 et 100 % selon la gravité des symptômes.

Attribution d’un taux d’incapacité révisé

Monsieur [Y] justifie qu’il n’a pas pu retravailler depuis son accident, entraînant une perte de salaire significative. Le tribunal reconnaît cette perte et attribue un taux professionnel de 3 %, en plus d’un taux d’IPP de 18 %. Ce taux professionnel est limité dans le temps en raison de son départ imminent à la retraite.

Décision du tribunal

Le tribunal infirme la décision de la CNIEG du 11 avril 2023 et établit un taux d’IPP de 18 % pour Monsieur [Y], dont 3 % de taux professionnel. La CNIEG est condamnée aux dépens, tandis que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de cette décision, rendue le 10 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la méthode de détermination du taux d’incapacité permanente selon le Code de la Sécurité Sociale ?

Le taux d’incapacité permanente est déterminé selon l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule :

« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Cette disposition souligne l’importance de plusieurs facteurs dans l’évaluation de l’incapacité, notamment la nature de l’infirmité et l’état général de la victime.

Il est également précisé que le barème indicatif d’invalidité doit être pris en compte, ce qui permet d’assurer une certaine uniformité dans l’évaluation des cas similaires.

Dans le cas de Monsieur [Y], le médecin consultant a confirmé que son état de santé, notamment le syndrome anxio-dépressif, justifiait le taux d’incapacité de 15 % initialement attribué, en se basant sur ce barème.

Quelles sont les conséquences d’un accident du travail sur le taux d’incapacité professionnelle ?

Le taux d’incapacité permanente partielle peut inclure un taux professionnel, comme le stipule la jurisprudence.

Dans le cas présent, le tribunal a reconnu que Monsieur [Y] avait subi une perte de salaire significative en raison de son incapacité à retravailler depuis l’accident.

Il a donc été décidé d’attribuer un taux professionnel de 3 %, en tenant compte de la diminution de ses ressources et de son statut d’ingénieur âgé de 60 ans, ce qui limite la durée de cette compensation.

Cette décision est conforme à l’idée que l’incapacité professionnelle doit être compensée, mais elle doit également tenir compte de la situation personnelle et professionnelle de la victime, ainsi que de son âge et de son départ imminent à la retraite.

Quels sont les articles régissant les frais de consultation et d’expertise dans le cadre des contentieux liés aux accidents du travail ?

Les frais de consultation et d’expertise sont régis par les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui précisent que :

« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1. »

Dans cette affaire, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières a été condamnée à supporter l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale, qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Cela souligne l’importance de la prise en charge des frais médicaux dans le cadre des accidents du travail, garantissant ainsi que les victimes ne soient pas financièrement pénalisées par leur situation.

Quels sont les délais pour interjeter appel d’une décision judiciaire en matière d’accidents du travail ?

Les délais pour interjeter appel d’une décision judiciaire sont précisés dans les articles 34 et 538 du Code de procédure civile, ainsi que dans l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.

Ces articles stipulent que :

« Les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL. »

Dans le cas de Monsieur [Y], le tribunal a rappelé ce délai dans sa décision, ce qui est crucial pour garantir le droit à un recours effectif.

Ce délai d’un mois permet aux parties de préparer leur appel et de rassembler les éléments nécessaires pour contester la décision rendue, assurant ainsi un équilibre entre la rapidité de la justice et le droit à la défense.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2025

N° RG 23/00981 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQ55
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025.

Demandeur :

Monsieur [W] [Y]
Chez Madame [Y] [G]
24 boulevard Mireille Lauze
13010 MARSEILLE
Assisté de Maître Géraldine LEDUC, avocate au barreau de NANTES

Défenderesse :

CNIEG
20 rue des Français Libres
CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS
Monsieur [W] [Y], victime d’un accident du travail le 9 septembre 2019 pris en charge par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières et s’est vu notifier le 11 avril 2023 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 6 octobre 2021.
Monsieur [Y] a saisi le 8 mai 2023 le pôle juridique de la CNIEG pour contester ce taux puis a saisi le pôle social le 3 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 12 novembre 2024 pour laquelle le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.

Monsieur [Y] demande de lui attribuer un taux d’incapacité de 20 % incluant un taux professionnel.
Il explique que sa vie a basculé suite au harcèlement moral dont il a été victime de la part de ses collègues, qu’il n’a jamais pu retravailler depuis son accident et a été mis à la retraite d’office pour avoir dénoncé des faits auprès de son directeur, qu’il est dans l’incapacité totale de retravailler et de réagir, et qu’il a très peu de ressources. Il précise qu’il aura un nombre de trimestres suffisants pour pouvoir partir à la retraite en juillet 2025.
La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, dispensée de comparution, indique s’en rapporter au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, s’agissant d’un contentieux de nature médicale.
Le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
– Monsieur [Y] a été victime d’une agression physique et verbale par un collègue de travail qui a provoqué un syndrome anxio dépressif traité par antidépresseurs et un suivi psychiatrique,
– les différents examens médicaux mettent en évidence la persistance du syndrome anxio dépressif et une anhédonie.
Il considère que le taux d’incapacité de 15% est conforme au barème indicatif chapitre 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques 4.4.2. Etats dépressifs d’intensité variable : soit avec une asthénie persistante :10 à 20 % .

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Le rapport établi par le médecin conseil indique : »syndrome anxio dépressif persistant suite à son accident de travail , nécessitant un maintien de la thérapie médicamenteuse et un suivi psychiatrique ».

Le médecin consultant confirme ces constatations.
Monsieur [Y] produit des documents médicaux dont le certificat établi le 16 février 2023 par le Dr [Z], psychiatre, qui le suit depuis le 8 juillet 2021 et qui atteste de la persistance d’une anxiété non continue, de moments de découragement, pessimisme, ruminations mentales et de pensées négatives ainsi que de troubles du sommeil fluctuants et surtout du fait que la dimension hédoniste demeure en grande partie entravée avec des capacité de projection limitées. Il estime qu’il convient de maintenir le traitement médicamenteux et le soutien psychothérapique.
Le Dr [X] a pris connaissance de ce certificat et considère que Monsieur [Y] souffre toujours du syndrome anxio dépressif et d’une anhédonie.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 4.4 Troubles psychiques-troubles mentaux organiques 4.4.2. Etats dépressifs d’intensité variable :
– soit avec une asthénie persistante :10 à 20 %
– soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Il n’existe dans ces conditions pas d’éléments pour considérer que le taux médical n’a pas été correctement évalué.
En revanche le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce Monsieur [Y], ingénieur âgé de 60 ans à la date de la consolidation ,justifie qu’il n’a pas pu retravailler depuis son accident, qu’il a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi et que ses ressources ont été diminuées de près de la moitié.

Il a par conséquent subi une perte de salaire qui justifie l’attribution d’un taux professionnel. Toutefois celui ci est limité dans le temps compte tenu de son départ prochain à la retraite.

Celui ci sera fixé à 3% .

Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.

La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières du 11 avril 2023 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [W] [Y] suite à l’accident du travail du 9 septembre 2019 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 18 % dont 3 % de taux professionnel ;

CONDAMNE la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [X]seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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