Suspension de l’instance en attente d’une décision disciplinaire nationale

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Suspension de l’instance en attente d’une décision disciplinaire nationale

L’Essentiel : Le 5 mars 2018, mesdames [V] [A] et [I] [N] ont créé un cabinet d’infirmier à CASTELNAU DE MEDOC. Des contrats de collaboration ont suivi avec d’autres infirmières. Le 26 septembre 2023, madame [O] a assigné ses collaboratrices pour résilier un contrat d’exercice en commun et réclamer 168.000 euros. Le 18 décembre 2023, des sanctions disciplinaires ont été infligées à plusieurs d’entre elles, entraînant un appel. Le 22 octobre 2024, madame [O] a demandé un sursis à statuer, accepté par les autres parties. Le juge a suspendu l’instance en attendant la décision de la chambre disciplinaire nationale.

Création du cabinet d’infirmier

Le 5 mars 2018, mesdames [V] [A] épouse [O] et [I] [N] épouse [R] ont fondé un cabinet d’infirmier et signé un bail commercial pour un local situé au 7 rue Anna Ducluzeau à CASTELNAU DE MEDOC (33). Par la suite, des contrats de collaboration ont été établis avec d’autres infirmières, notamment mesdames [B] [X] épouse [E] et [H] [T] en janvier 2019 et mars 2020, respectivement. En février 2020, un contrat d’exercice en commun a été conclu entre les quatre collaboratrices.

Conflit et assignation

Le 26 septembre 2023, madame [O] a assigné mesdames [E], [M], [T] et [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant la résiliation du contrat d’exercice en commun pour leurs torts exclusifs et le paiement de 168.000 euros pour la valorisation de sa patientèle.

Sanctions disciplinaires

Le 18 décembre 2023, la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a infligé des sanctions disciplinaires à mesdames [O], [R], [T], [E] et [M]. Un appel a été interjeté contre cette décision le 22 janvier 2024.

Demande de sursis à statuer

Le 22 octobre 2024, madame [O] a demandé un sursis à statuer, invoquant l’appel en cours devant la chambre nationale de l’ordre national des infirmiers. Les autres parties ont indiqué ne pas s’opposer à cette demande le 25 novembre 2024.

Décision du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état a statué sur la demande de sursis à statuer, considérant qu’il était nécessaire de suspendre l’instance en attendant la décision de la chambre disciplinaire nationale. Il a également réservé l’examen des dépens, qui suivront le sort de l’instance au fond.

Conclusion de l’ordonnance

Le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, avec un rappel de l’affaire à l’audience d’incident prévue pour le 3 juin 2025. Les dépens ont été réservés, et la décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 du code de procédure civile ?

Le juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, est compétent pour statuer sur certaines demandes et exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement.

Cet article précise que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »

Ainsi, dans le cadre de l’affaire en question, le juge de la mise en état a exercé sa compétence en ordonnant un sursis à statuer, ce qui est en adéquation avec les prérogatives qui lui sont conférées par cet article.

Quelles sont les implications du sursis à statuer selon l’article 378 du code de procédure civile ?

L’article 378 du code de procédure civile stipule que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Cet article énonce :

« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »

Dans le cas présent, le juge a décidé de surseoir à statuer en raison de l’existence d’une procédure d’appel pendante devant la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers.

Cela signifie que toutes les prétentions des parties, y compris les dépens, sont suspendues jusqu’à ce que la chambre disciplinaire rende sa décision, garantissant ainsi une bonne administration de la justice.

Comment les dépens sont-ils traités dans le cadre d’un sursis à statuer ?

En matière de dépens, le juge a la possibilité de réserver l’examen des frais de justice jusqu’à ce que l’instance au fond soit tranchée.

Dans cette affaire, il a été décidé que :

« Il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond. »

Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas examinés tant que l’instance principale n’aura pas été jugée.

Cette approche permet d’éviter des décisions prématurées sur les frais, qui pourraient être affectés par l’issue de l’affaire principale.

Quel est le rôle de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers dans cette affaire ?

La chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers joue un rôle crucial dans l’évaluation des manquements aux obligations déontologiques des infirmiers.

Dans le contexte de cette affaire, il a été mentionné que :

« Il apparaît donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens, dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire nationale. »

Cela souligne l’importance de la décision de la chambre disciplinaire, qui pourrait avoir un impact significatif sur les prétentions des parties en litige.

Le juge a donc jugé pertinent d’attendre cette décision avant de poursuivre l’examen des demandes en cours.

N° RG 23/08318 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI24

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

59C

N° RG 23/08318 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI24

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[V] [O] NEE [A]

C/

[B] [E] NEE [X], [F] [M], [L] [T], [I] [R] née [N]

Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
Me Romain PARROT
la SELARL STEPHANE GUITARD

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ

DÉBATS
A l’audience d’incident du 03/12/2024

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Madame [V] [O] NEE [A]
née le 25 Avril 1974 à BORDEAUX (33000)
24 route de la Gravière Bleue
33480 AVENSAN

représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT

Madame [B] [E] NEE [X]
née le 26 Mai 1986 à BRUGES (33520)
1 B Cours Saint Trelody – Lot 15 – Les Allées de Pierre
33340 LESPARRE MEDOC

représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [M]
née le 16 Novembre 1968 à NADOR (Maroc)
1 ter Chemin du Plecq
33160 SALAUNES

représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [L] [T]
née le 10 Août 1985 à LESPARRE MEDOC (33340)
10 rue Etienne de la Boétie
33112 SAINT LAURENT MEDOC

représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [I] [R] née [N]
née le 22 Mai 1972 à BRIEY (54150)
22 route de Moulis
33480 AVENSAN

représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2018, mesdames [V] [A] épouse [O] et [I] [N] épouse [R] ont créé un cabinet d’infirmier et conclu un bail commercial portant sur un local situé 7 rue Anna Ducluzeau à CASTELNAU DE MEDOC (33). Les 11 janvier 2019 et 10 mars 2020, un contrat d’infirmer collaborateur a été signé avec, respectivement, mesdames [B] [X] épouse [E] et [H] [T]. Le 1er février 2020, les quatre collaboratrices ont conclu un contrat d’exercice en commun avec partage des frais.

Suivant contrat de collaboration conclu le 31 mars 2021, madame [F] [M] a rejoint le cabinet d’infirmier à compter du 1er juin 2021.

Par acte délivré les 26, 27 et 28 septembre 2023, madame [O] a fait assigner mesdames [E], [M], [T] et [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d’exercice en commun à leurs torts exclusifs ainsi que leur condamnation au paiement de la somme totale de 168.000 euros au titre de la valorisation de la part de sa patientèle.

Par décision du 18 décembre 2023, la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre de mesdames [O], [R], [T], [E] et [M]. Il a été relevé appel de cette décision le 22 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état les 22 octobre 2024, madame [O], exposant l’appel interjeté, sollicite sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir par la chambre nationale de l’ordre national des infirmiers.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, mesdames [R], [T], [E] et [M] ont indiqué ne pas s’opposer à cette demande.

MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les parties se prévalent à juste titre de l’existence d’une procédure d’appel pendante devant la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine qui est compétente pour statuer sur la caractérisation d’éventuels manquements aux obligations déontologiques.
Il apparaît donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les dépens, dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des infirmiers, devenue irrévocable.
Sur les frais du procès
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers dans le litige opposant madame [V] [A] épouse [O] à mesdames [I] [N] épouse [R], [L] [T], [B] [X] épouse [E] et [F] [M], avec un rappel d’office de l’affaire à l’audience d’incident du 03 JUIN 2025 à 13h30, à l’effet d’évoquer à nouveau avec les parties de l’opportunité de maintenir cette mesure de suspension d’instance, à défaut de diligences d’une des parties avant ce délai pour informer le greffe de la poursuite de l’instance ;
Réserve les dépens ;

La présente décision a été signée par Mamae MYRIAM SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


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