L’Essentiel : Le 19 juin 2023, le juge des libertés a autorisé des visites domiciliaires au domicile de M. [D] [W] et au siège de la société One System. Une commission rogatoire a été délivrée pour superviser ces visites. Le 22 juin, les douanes ont effectué une visite à Miribel, entraînant un recours des sociétés LM Réalisations et C.T. Consultants le 25 septembre. Après plusieurs renvois, les sociétés se sont désistées de leur recours le 2 décembre 2024. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, condamnant les sociétés aux dépens de la procédure.
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Exposé du litigeLe 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des visites domiciliaires au domicile de M. [D] [W] et au siège social de la société One System. Ces visites incluaient toutes les pièces à usage d’habitation et professionnel, ainsi que les véhicules associés à la société et à son dirigeant. Commission rogatoireLe même jour, une commission rogatoire a été délivrée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour superviser les visites et saisies dans sa juridiction, conformément à l’ordonnance émise. Visite domiciliaire et recoursLe 22 juin 2023, les inspecteurs des douanes ont réalisé une visite domiciliaire à Miribel (Ain) et ont établi un procès-verbal de constat. Les sociétés LM Réalisations et C.T. Consultants ont contesté ce procès-verbal en formant un recours le 25 septembre 2023 devant la cour d’appel de Lyon. Renvois et audienceL’affaire a été renvoyée plusieurs fois, d’abord pour attendre la décision de la cour d’appel de Paris concernant l’ordonnance autorisant les visites, puis pour le résultat d’un pourvoi en cassation sur la compétence territoriale du premier président. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, les parties ont soutenu leurs écritures. Désistement et conclusionsLe 2 décembre 2024, les sociétés LM Réalisations et C.T. Consultants ont déposé des conclusions et se sont désistées de leur recours. Le directeur des douanes a également indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce désistement. Motifs de la décisionEn raison du désistement des sociétés, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et a décidé de laisser les dépens à leur charge, en les condamnant in solidum. ConclusionLe délégué du premier président a statué publiquement, constatant l’extinction de l’instance et se déclarant dessaisi, tout en condamnant les sociétés aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité des visites domiciliaires autorisées par le juge des libertés et de la détention ?Les visites domiciliaires sont régies par l’article 56 du Code de procédure pénale, qui stipule que : « Les visites domiciliaires peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, lorsque des indices graves et concordants laissent supposer qu’une infraction a été commise. » Il est également précisé que ces visites doivent être effectuées dans le respect de la vie privée des personnes et que les lieux à visiter doivent être clairement désignés dans l’ordonnance. En l’espèce, l’ordonnance du 19 juin 2023 a autorisé des visites dans des lieux spécifiques, tant à usage d’habitation que professionnel, ce qui est conforme aux exigences de l’article 56. De plus, l’article 57 du même code précise que : « Les visites domiciliaires doivent être effectuées en présence de la personne chez qui elles sont réalisées ou, à défaut, de son représentant. » Cela garantit que les droits des personnes concernées sont respectés durant la procédure. Quel est le rôle du premier président de la cour d’appel dans le cadre d’un recours contre un procès-verbal de visite et de saisie ?Le premier président de la cour d’appel joue un rôle crucial dans le traitement des recours formés contre les décisions des juges des libertés et de la détention. Selon l’article 80-1 du Code de procédure pénale : « Le premier président de la cour d’appel est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions du juge des libertés et de la détention. » Ce recours doit être exercé dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision contestée. Dans le cas présent, les sociétés LM Réalisations et C.T. Consultants ont formé un recours le 25 septembre 2023, ce qui est dans le délai imparti. Cependant, il est important de noter que le premier président doit examiner la légalité de la décision contestée, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale du juge qui a ordonné la visite. L’article 80-2 précise que : « Le premier président peut annuler la décision du juge des libertés et de la détention s’il constate une irrégularité dans la procédure. » Dans cette affaire, le désistement des sociétés a conduit à l’extinction de l’instance, ce qui a mis fin à l’examen du recours. Quelles sont les conséquences d’un désistement de recours en matière de procédure civile ?Le désistement de recours est encadré par l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. » Ce désistement peut être total ou partiel et doit être notifié au greffe. Dans le cas présent, les sociétés LM Réalisations et C.T. Consultants se sont désistées de leur recours le 2 décembre 2024, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance, comme l’indique l’ordonnance du délégué du premier président. L’article 397 du même code précise que : « Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, sauf disposition contraire. » Ainsi, l’instance a été déclarée éteinte, et les dépens ont été laissés à la charge des sociétés, in solidum entre elles, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Cela signifie que les sociétés devront supporter les frais liés à la procédure, même si elles ont décidé de se désister. |
visites
domiciliaires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. LM REALISATIONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)
S.A.R.L. C.T CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Blandine THELLIER DE PONCHEVILLE (Aguera Avocats), avocat au barreau de LYON (toque 8)
DEFENDEUR :
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUETES DOUANIERES représentée par Monsieur [K] [G], directeur de la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENTS ET DES
ENQUETES DOUANIERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Audience de plaidoiries du 03 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a notamment autorisé des visites domiciliaires dans les lieux ci-après désignés :
– domicile de M. [D] [W] : [Adresse 7] à [Adresse 6] [Localité 1], tant les pièces à usage d’habitation que les éventuelles pièces à usage professionnel, parkings, caves, dépendances et annexes ainsi que les véhicules détenus ou utilisés par la société One System ou son dirigeant et s’y trouvant,
– siège social de l’entreprise One System : [Adresse 8], tant les pièces à usage professionnel que les éventuelles pièces à usage d’habitation, parkings, caves, dépendances et annexes ainsi que les véhicules détenus ou utilisés par la société One system ou son dirigeant, M. [W] et s’y trouvant,
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a en outre délivré commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de l’autre ordonnance du jour.
Par procès-verbal de constat du 22 juin 2023, les inspecteurs des douanes, agents à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) ont dressé un compte-rendu de la visite domiciliaire exécutée sur ordonnance délivrée le 19 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Créteil, visite exécutée à Miribel (Ain).
Les sociétés LM Réalisations (S.A.S.U) et C.T. Consultants (S.A.R.L.) ont formé recours le 25 septembre 2023 devant le premier président de la cour d’appel de Lyon aux fins d’annulation du procès-verbal de visite et de saisie du 22 juin 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’attendre d’abord la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil autorisant les visites domiciliaires et ensuite le résultat d’un pourvoi en cassation visant la compétence territoriale du premier président pour statuer sur les visites réalisées dans un ressort distinct de celui dans lequel le juge des libertés et de la détention a délivré son autorisation.
A l’audience du 3 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 décembre 2024, les sociétés LM Réalisations et CT Consultants se sont désistées de leur recours.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2024, le directeur des douanes et des droits indirects ne s’est pas opposé à ce désistement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Attendu qu’au regard de désistement des sociétés LM Réalisations et CT Consultants, nous sommes dessaisi de leur recours ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et de laisser les éventuels dépens à la charge des sociétés LM Réalisations et CT Consultants in solidum entre elles ;
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constatons l’extinction de l’instance et disons en conséquence être dessaisi,
Condamnons in solidum les sociétés LM Réalisations (S.A.S.U) et C.T. Consultants (S.A.R.L.) aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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