Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais sans justification de force majeure.

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Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais sans justification de force majeure.

L’Essentiel : L’appelante n’a pas présenté d’observations, ce qui a été noté dans la procédure. Selon l’article 908 du code de procédure civile, elle devait soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois, soit jusqu’au 10 octobre 2024. Ne respectant pas ce délai, sa déclaration d’appel est déclarée caduque. De plus, Mme [U] n’a pas invoqué de force majeure, ce qui aurait pu écarter les sanctions. En conséquence, la déclaration d’appel de Mme [D] [U], transmise le 10 juillet 2024, est déclarée caduque, et elle est condamnée aux dépens d’appel.

Absence d’observations

L’appelante n’a pas présenté d’observations jusqu’à ce jour, ce qui a été noté dans le cadre de la procédure.

Caducité de la déclaration d’appel

Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité. En l’espèce, l’appelante avait jusqu’au 10 octobre 2024 pour remettre ses écritures, mais n’a pas respecté ce délai.

Force majeure non invoquée

L’article 910-3 du code de procédure civile permet d’écarter les sanctions en cas de force majeure. Cependant, Mme [U] n’a pas présenté de situation justifiant un cas de force majeure, ce qui a conduit à l’application des règles de caducité.

Décision finale

En conséquence, la déclaration d’appel de Mme [D] [U], transmise le 10 juillet 2024, est déclarée caduque. De plus, Mme [D] [U] est condamnée aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la conséquence de l’absence de conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ?

L’article 908 du code de procédure civile stipule que « l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, cette remise doit être effectuée dans le délai imparti. »

Dans le cas présent, l’appelante, Mme [D] [U], avait jusqu’au 10 octobre 2024 pour soumettre ses conclusions.

Cependant, elle n’a pas transmis d’écritures dans ce délai.

Cette absence de conclusions entraîne la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908.

Il est donc essentiel pour un appelant de respecter ce délai pour éviter la perte de son droit d’appel.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 910-3 du code de procédure civile concernant la force majeure ?

L’article 910-3 du code de procédure civile précise qu’« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »

Pour qu’une situation soit considérée comme un cas de force majeure, elle doit être imprévisible, irrésistible et extérieure à la volonté de la partie concernée.

Dans cette affaire, Mme [U] n’a pas fait état d’aucune situation caractérisant un cas de force majeure.

Sans preuve d’un tel événement, les sanctions prévues par les articles mentionnés s’appliquent, entraînant la caducité de la déclaration d’appel.

Il est donc crucial pour les parties de justifier toute demande d’écart aux règles procédurales par des éléments tangibles de force majeure.

Quelles sont les implications de la caducité de la déclaration d’appel pour l’appelante ?

La caducité de la déclaration d’appel signifie que l’appelante, Mme [D] [U], perd son droit de contester le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz.

Cette décision est prononcée en vertu des articles 908 et 910-3 du code de procédure civile, qui régissent les délais et les conditions d’appel.

En conséquence, l’appelante ne pourra pas faire appel de la décision initiale, ce qui a pour effet de rendre le jugement du 12 juin 2024 définitif.

De plus, Mme [D] [U] est condamnée aux dépens d’appel, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, même si celle-ci n’a pas abouti.

Il est donc impératif pour les parties de respecter les délais et de justifier toute demande d’exception pour éviter de telles conséquences.

Ordonnance n° 25/00010

13 janvier 2025

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RG n° 24/01270 –

N° Portalis DBVS-V-B7I-GGG7

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

12 juin 2024

23/00076

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Treize janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

Madame [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION prise en son établissement Résidences Services Sans Souci sis [Adresse 1] à [Localité 4] (code APE NAF 8810A)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représentée

Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2024 par Mme [D] [U] à l’encontre d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à la SAS Les Jardins d’Arcadie Exploitation ;

Vu le document incomplet intitulé  »désistement d’instance et d’action » transmis le 9 octobre 2024 par le conseil de l’appelante ;

Vu l’absence de réponse du conseil de la partie appelante au message du greffe en date du 15 octobre 2024 l’invitant à transmettre un écrit dans son intégralité ;

Vu l’avis adressé par le greffe le 4 décembre 2024 au conseil de la partie appelante pour faire valoir ses observations la caducité de l’appel ;

Vu l’absence d’observations du conseil de l’appelante à ce jour ;
MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L’article 910-3 du même code prévoit qu’« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».

En l’espèce il est constant que l’appelante, qui disposait d’un délai courant jusqu’au 10 octobre 2024 pour conclure, n’a pas transmis d’écritures dans ces délais.

Mme [U] ne fait état d’aucune situation caractérisant un cas de force majeure.

En conséquence la caducité de la déclaration d’appel est prononcée.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 10 juillet 2024 par Mme [D] [U] à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à la SAS Les Jardins d’Arcadie Exploitation ;

Condamnons Mme [D] [U] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente


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