L’Essentiel : La décision, rendue le 13 janvier 2025, déclare la requête de [K] [W] recevable. Cette dernière a demandé réparation pour un préjudice moral suite à une détention provisoire de 1 mois et 28 jours. Le préjudice moral a été évalué à 3 600 €, tenant compte de son âge et de son casier judiciaire. De plus, les frais irrépétibles engagés dans la procédure, s’élevant à 1 000 €, ne seront pas à la charge de [K] [W]. La décision précise que les dépens seront à la charge du Trésor public.
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Notification de la décisionLes parties ont été informées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Demande de réparationPar une requête reçue le 8 novembre 2023, [K] [W] a demandé réparation pour un préjudice résultant d’une détention provisoire de 1 mois et 28 jours, du 12 juin au 9 août 2023. Elle réclame un total de 10 000 €, réparti en 8 000 € pour préjudice moral et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusions des partiesL’Agent Judiciaire de l’État a déclaré la requête irrecevable le 22 février 2024, en raison de l’absence de décision définitive. Le procureur général a également jugé la requête irrecevable le 25 mai 2024, tout en proposant une réduction de la somme demandée. En réponse, le conseil de l’Agent Judiciaire a suggéré le 31 juillet 2024 d’allouer 3 500 € pour le préjudice moral et de réduire la demande au titre de l’article 700. Audiences et renvoisLors de l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont présenté leurs observations. L’affaire a été renvoyée au 9 décembre 2024, en attendant la décision de relaxe et le certificat de non-appel. Recevabilité de la requêteLa requête a été jugée recevable, ayant été formulée dans le délai légal conformément aux articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. Analyse au fondSelon l’article 149 du code de procédure pénale, une personne ayant subi une détention provisoire peut demander réparation si la procédure a abouti à une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. [K] [W], ayant été relaxée le 9 août 2023, est fondée à demander réparation pour sa détention. Évaluation du préjudice moralLe préjudice moral de [K] [W] a été évalué à 3 600 €, tenant compte de son âge (19 ans) et de son casier judiciaire. Bien que la maison d’arrêt ait connu une surpopulation, il n’a pas été prouvé que cela ait eu des conséquences spécifiques sur elle. Frais irrépétiblesIl a été jugé inéquitable de laisser [K] [W] supporter les frais irrépétibles engagés dans cette procédure, qui ont été évalués à 1 000 €. Décision finaleLa décision, rendue publiquement et contradictoirement, déclare la requête de [K] [W] recevable, fixe le préjudice moral à 3 600 € et l’indemnité de procédure à 1 000 €, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête en réparation du préjudice suite à une détention provisoire ?La recevabilité de la requête en réparation du préjudice causé par une détention provisoire est régie par les articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. L’article R 26 stipule que « la demande de réparation doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. » De plus, l’article 149-2 précise que « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire a le droit de demander réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par cette détention, sous réserve des conditions prévues par la loi. » Dans le cas présent, la requête formulée par [K] [W] a été déposée dans le délai légal, ce qui la rend recevable. Quels sont les droits à réparation en cas de détention provisoire ?Les droits à réparation en cas de détention provisoire sont définis par l’article 149 du code de procédure pénale. Cet article stipule que « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. » Il est important de noter que « aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique. » Dans le cas de [K] [W], ayant bénéficié d’une décision de relaxe, elle est fondée à demander réparation pour le préjudice causé par sa détention. Comment évaluer le préjudice moral subi par la personne détenue ?L’évaluation du préjudice moral est également encadrée par l’article 149 du code de procédure pénale. Cet article indique que « le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » Dans le cas de [K] [W], le tribunal a fixé le montant de la réparation à 3 600 €, tenant compte de son âge et de son casier judiciaire. Il est à noter que le tribunal a également pris en considération les conditions de détention, bien que la surpopulation carcérale n’ait pas été démontrée comme ayant eu des conséquences spécifiques sur le requérant. Quelles sont les dispositions concernant les frais irrépétibles dans le cadre de la procédure ?Les frais irrépétibles sont abordés dans l’article 700 du code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cas présent, le tribunal a jugé inéquitable de laisser [K] [W] supporter les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la procédure, fixant cette indemnité à 1 000 €. Cette décision reflète la volonté de garantir un accès équitable à la justice, en évitant que les frais de procédure ne constituent un obstacle à la demande de réparation. |
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 13 JANVIER 2025
N° 2025/ 2
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD3N
[K] [W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 13 janvier 2025
à Me SUSINI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 8 novembre 2023.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3] – SERBIE, domiciliée chez son conseil
représentée par Me Jérôme SUSINI de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 8 novembre 2023, [K] [W] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 mois 28 jours, du 12 juin au 9 août 2023.
Elle sollicite la somme de 10 000 € se décomposant comme suit :
– 8 000 € au titre du préjudice moral
– 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 22 février 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production de la décision définitive,
Vu les conclusions du procureur général en date du 25 mai 2024 déclarant également irrecevable la requête mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les conclusions en réplique adressées le 31 juillet 2024 par le conseil de l’agent judiciair de l’Etat, proposant d’allouer à titre subsidiaire la somme de 3 500 € au titre du préjudice moral et à la réduction de la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024 dans l’attente de la décision de relaxe et du certificat de non-appel ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ‘Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).’
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de vol aggravé la requérante, qui a bénéficié le 9 août 2023 d’une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Nice, est bien fondée à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 mois 28 jours
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [K] [W] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 600 € tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 28 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de quatre condamnations dont une l’ayant condamné à de l’emprisonnement ferme manifestement non encore éxécutée.
Par ailleurs s’il est exact que la maison d’arrêt de [Localité 4] connait une surpopulation carcérale, il n’est pas démontré que ces conditions de détention aient eu des conséquences spécifiques et particulières à l’égard du requérant.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [W] le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 000 €
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Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [K] [W] , recevable.
Fixe à la somme de 3 600 € (trois mille six cents euros) le préjudice moral subi par [K] [W]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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