Conflit contractuel sur la gestion des stocks et résiliation unilatérale

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Conflit contractuel sur la gestion des stocks et résiliation unilatérale

L’Essentiel : Dans le cadre d’un contrat de stockage, la société T2M Services a proposé un devis à ISO Ecolo Pro, accepté le 10 janvier 2023. Le contrat, contesté sur sa durée, a été résilié unilatéralement par ISO Ecolo Pro le 26 août 2020. En réponse, T2M Services a réclamé des factures impayées, totalisant 20’173,92 euros. Après un jugement en faveur de T2M, ISO Ecolo Pro a interjeté appel, mais la médiation a échoué. En janvier 2024, T2M a été placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel a confirmé le jugement initial, condamnant ISO Ecolo Pro aux dépens.

Contexte du litige

Dans le cadre d’un contrat de stockage et de gestion des stocks, la société T2M Services a proposé un devis à la société ISO Ecolo Pro, accepté le 10 janvier 2023. Le contrat stipulait un loyer mensuel de 5’486,16 euros, mais la durée de l’engagement initial est contestée par les deux parties.

Résiliation du contrat

Le 26 août 2020, M. [K], gérant de la société ISO Ecolo Pro, a résilié unilatéralement le contrat, invoquant l’impossibilité d’accéder à ses stocks. En réponse, T2M Services a mis en demeure ISO Ecolo Pro de régler des factures impayées, totalisant 20’173,92 euros, mais cette demande est restée sans réponse.

Procédure judiciaire

Le 9 novembre 2020, T2M Services a assigné ISO Ecolo Pro devant le tribunal de commerce d’Angoulême pour obtenir le paiement des factures impayées. Le tribunal a rendu un jugement le 2 décembre 2021, condamnant ISO Ecolo Pro à payer la somme due, ainsi que des intérêts et des dépens.

Appel et médiation

ISO Ecolo Pro a interjeté appel du jugement le 31 janvier 2022, contestant les décisions du tribunal. Les parties ont tenté une médiation, mais celle-ci a échoué.

Liquidation judiciaire de T2M Services

Le 11 janvier 2024, T2M Services a été placée en liquidation judiciaire. Par la suite, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats le 26 février 2024.

Prétentions des parties

Dans ses écritures du 6 mars 2024, ISO Ecolo Pro a demandé l’infirmation du jugement de 2021, tandis que T2M Services, représentée par son liquidateur, a sollicité la confirmation du jugement et le paiement des sommes dues, y compris des intérêts.

Décision de la cour d’appel

La cour a constaté l’absence de prétentions claires dans les conclusions d’ISO Ecolo Pro, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial. Les intérêts ont été ordonnés à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020, avec capitalisation à partir du 25 juillet 2022.

Condamnation aux dépens

ISO Ecolo Pro a été condamnée à payer les dépens d’appel et une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 47 du code de procédure civile dans le cadre de la contestation de la compétence territoriale ?

L’article 47 du code de procédure civile stipule que « le juge est saisi de la demande par la remise d’une requête ou d’une assignation ». Cet article est fondamental dans le cadre de la contestation de la compétence territoriale, car il établit les règles selon lesquelles une partie peut contester la compétence d’un tribunal.

Dans le cas présent, la SARL ISO Ecolo Pro a soulevé une demande de dépaysement, qui a été rejetée par le tribunal de commerce d’Angoulême. Cela signifie que le tribunal a jugé qu’il était compétent pour connaître de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 47.

Il est important de noter que la contestation de la compétence doit être soulevée dans les délais impartis, et que le juge doit se prononcer sur cette question avant d’examiner le fond du litige.

Ainsi, l’article 47 joue un rôle crucial en garantissant que les parties respectent les procédures établies pour contester la compétence d’un tribunal, ce qui contribue à la bonne administration de la justice.

Quelles sont les implications des articles 1104 et 1188 du code civil sur l’exécution des contrats ?

Les articles 1104 et 1188 du code civil sont essentiels pour comprendre les obligations contractuelles. L’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela implique que les parties à un contrat doivent agir avec loyauté et transparence dans l’exécution de leurs obligations.

L’article 1188, quant à lui, précise que « le débiteur est tenu de l’exécution de son obligation ». Dans le contexte de l’affaire, la société ISO Ecolo Pro a été condamnée à payer la somme de 20’173,92 euros à la société T2M Services, ce qui souligne l’importance de l’exécution des obligations contractuelles.

En cas de non-exécution, comme cela a été le cas avec les factures impayées, le créancier peut engager des actions en justice pour obtenir le paiement. Cela démontre que les articles 1104 et 1188 renforcent la nécessité pour les parties de respecter leurs engagements contractuels, sous peine de sanctions judiciaires.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans le cadre des frais irrépétibles ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cela signifie que, dans le cadre d’un litige, la partie qui obtient gain de cause peut demander le remboursement de ses frais de justice, qui ne peuvent pas être récupérés par d’autres moyens.

Dans le jugement du 02 décembre 2021, la SARL ISO Ecolo Pro a été condamnée à payer 2’000 euros à la SARL T2M Services au titre de l’article 700. Cette décision souligne que, même si une partie est condamnée à payer des sommes dues, elle peut également être tenue de rembourser les frais engagés par l’autre partie pour faire valoir ses droits.

L’application de cet article vise à garantir un accès équitable à la justice, en permettant aux parties de récupérer une partie des coûts liés à la procédure judiciaire. Cela est particulièrement pertinent dans les litiges commerciaux, où les frais peuvent rapidement s’accumuler.

Quelles sont les conséquences de l’article 1343-2 du code civil sur les intérêts légaux ?

L’article 1343-2 du code civil stipule que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Cet article a des implications significatives sur le calcul et la capitalisation des intérêts dans le cadre des obligations de paiement.

Dans le cas présent, la cour a ordonné que les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020, ce qui est conforme à l’article 1343-2. Cela signifie que la société ISO Ecolo Pro devra non seulement rembourser le montant principal dû, mais également des intérêts sur cette somme, augmentant ainsi le montant total à payer.

La capitalisation des intérêts, qui a également été ordonnée, permet aux intérêts de s’accumuler sur eux-mêmes, augmentant ainsi la charge financière pour le débiteur. Cela souligne l’importance de respecter les obligations de paiement dans les délais impartis, car le non-respect peut entraîner des conséquences financières significatives.

Comment l’article 910-4 du code de procédure civile affecte-t-il la présentation des prétentions en appel ?

L’article 910-4 du code de procédure civile stipule que « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ». Cet article est crucial pour la procédure d’appel, car il impose aux parties de formuler clairement leurs demandes dès le début de la procédure.

Dans le cas de la SARL ISO Ecolo Pro, la cour a constaté que les prétentions au fond n’avaient pas été correctement formulées dans les conclusions notifiées. Cela a conduit à une irrecevabilité de certaines demandes, car l’appelant n’a pas respecté les exigences de l’article 910-4.

Cette disposition vise à garantir que les litiges soient traités de manière efficace et ordonnée, en évitant que des demandes soient ajoutées ou modifiées de manière tardive, ce qui pourrait retarder le processus judiciaire. En conséquence, le respect de cet article est essentiel pour la bonne conduite des procédures d’appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2025

N° RG 22/00468 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQYM

S.A.R.L. ISO ECOLO PRO

c/

SARL T2M SERVICES

S.E.L.A.R.L. EKIP’

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 (R.G. 2020003142) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ISO ECOLO PRO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Fanny MERCIER, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître Laurent FELLOUS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL T2M SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de la CHARENTE

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP’, représentée par Maître [J] [N], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL T2M SERVICES, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un contrat portant sur le stockage, la préparation de commande et la gestion des stocks dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 4], la société T2M Services a émis un devis par courriel le 10 janvier 2023 à l’égard de la société ISO Ecolo Pro, lequel a été accepté le même jour par le gérant de la société ISO Ecolo Pro, Monsieur [K], moyennant un loyer mensuel de 5’486,16 euros. La durée de l’engagement initial est contestée par les parties.

M. [K], arguant ne pouvoir accéder à ses stocks, a résilié unilatéralement le contrat le 26 août 2020 par courriel.

Par courrier du 08 septembre 2020, la SARL T2M Services a vainement mis en demeure la société ISO Ecolo Pro de lui payer la somme de 20’173,92 euros au titre des factures impayées de septembre à décembre 2020.

Par acte du 09 novembre 2020, la société T2M Services a assigné la société ISO Ecolo Pro devant le tribunal de commerce d’Angoulême en paiement de la somme de 20’173,92 euros au titre des factures impayées.

Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a statué comme suit :

Vu l’article 47 du code de procédure civile,

– Rejette la demande de dépaysement soulevée par la SARL ISO Ecolo Pro,

Vu les articles 1104 et 1188 du code civil,

– Condamne la SARL ISO Ecolo Pro à payer à la SARL T2M Services la somme de 20’173,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la SARL ISO Ecolo Pro à payer à la SARL T2M Services la somme de 2000 euros,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

– Condamne la SARL ISO Ecolo Pro à tous les dépens,

– Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros,

Vu l’article 514 nouveau du code de procédure civile,

– Dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses

dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 31 janvier 2022, la SARL ISO Ecolo Pro a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société T2M Services.

Les parties ont vainement tenté une médiation.

Par jugement du 11 janvier 2024, la société T2M a été placée en liquidation judiciaire.

Par arrêt avant dire droit en date du 26 février 2024, la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 06 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL ISO Ecolo Pro demande à la cour de :

Vu l’article 47 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1110, 1114, 1118, 1130, 1132 et 1190 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

1/ Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 02 décembre 2021 en ce qu’il a :

Condamné la société ISO Ecolo Pro à payer à la société T2M Services la somme de 20’173,92 euros assortie des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir ;

Condamné la société ISO Ecolo Pro à payer à la société T2M Services la somme de 2’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société ISO Ecolo Pro à tous les dépens ;

Débouté la société ISO Ecolo Pro de sa demande de paiement de la société T2M Services à la somme de 3’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

2/Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 2 décembre 2021 en ce qu’il a :

Débouté la société T2M Services de ses demandes plus amples.

Et statuant à nouveau,

4/ Débouter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL T2M Services.

3/ Condamner la société T2M Services à payer à la société ISO Ecolo Pro la somme de 10’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société T2M Services demande à la cour de :

Vu les articles 369, 373 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 1104 et 1188 et suivants du code civil,

– Donner acte à la SELARL Ekip, représentée par Maître [J] [N], [Adresse 2], ès qualité de liquidateur de la société T2M Services de son intervention volontaire et de la reprise de l’instance, suite au placement en liquidation judiciaire de la société T2M Services suivant jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 11 janvier 2024, publiée au BODACC le 25 janvier 2024 ;

– Lui adjuger en conséquence l’entier bénéfice des écritures antérieurement signifiées au nom de la société T2M Services ;

En conséquence,

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux ;

En conséquence :

– Condamner la société ISO Ecolo Pro à payer à la SELARL Ekip ès qualité de liquidateur de la société T2M Services la somme de 20’173,92 euros ;

– Condamner la société ISO Ecolo Pro à payer à la SELARL Ekip ès qualité de liquidateur société T2M Services la somme de 2’000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

Statuant à nouveau :

– Assortir le montant de la condamnation à savoir la somme de 20’173,92 euros des intérêts aux taux légaux à de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;

– Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant :

– Condamner la société ISO Ecolo Pro à payer à la SELARL Ekip ès qualité de liquidateur la société T2M Services la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’absence de prétention au dispositif des conclusions de l’appelant

1 – Dans son arrêt avant dire droit du 26 février 2024, la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office par la cour, tenant à l’absence de prétention dans le dispositif des conclusions de l’appelant notifiées le 2 janvier 2023.

2 – L’intimée fait valoir, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, qu’aucune régularisation n’est possible.

Sur ce

3 – En vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :

‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’

Il est de droit constant que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter, en vue l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.

4 – Au dispositif des conclusions notifiées le 2 janvier 2023 dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, la SARL ISO Ecolo Pro demande à la cour de réformer les dispositions du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Angoulême, sans solliciter le rejet de la demande en paiement de la somme de 20 173,92 euros.

Dès lors, et sans régularisation possible dans la mesure où il ne peut être ajouté de prétention dans le second jeu d’écritures il convient de constater que la cour n’a pas été régulièrment saisie de prétentions au fond de la part de l’appelante, critiquant le jugement en ce qui concerne l’objet du litige, à savoir la demande en paiement de factures formée par la société T2M Services.

Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce condamnant la SARL ISO Ecolo Pro à payer à la SARL T2M Services, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 20 137,92 euros.

Sur les intérêts légaux

5 – Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société T2M Services, sollicite que les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 et que soit ordonnée leur capitalisation.

Sur ce

6 – En vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil : ‘Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.’

7 – Ainsi que sollicité en première instance, les intérêts courront au taux légal à compter du jugement. Il sera également ordonné leur capitalisation à compter du 25 juillet 2022, date de la signification par RPVA des conclusions d’intimée.

Le tribunal de commerce ayant fait entièrement droit aux prétentions de la société T2M Services, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

8 – La SARL ISO Ecolo Pro sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL Ekip, prise en la personne de son représentant Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société T2M Services,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 02 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2022,

Condamne la SARL ISO Ecolo Pro à payer à Maître [N], ès qualité de liquidateur de la société T2M Services, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ISO Ecolo Pro aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


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