L’Essentiel : Monsieur [D] a assigné plusieurs parties, dont des compagnies d’assurance et une association de badminton, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, suite à une blessure à l’œil droit survenue lors d’un entraînement en octobre 2018. Il réclame une expertise médicale, la prise en charge des frais d’expertise et une indemnité de 1 500 euros. Le tribunal a mis hors de cause l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton et la SA AIAC, tout en maintenant la SA GENERALI IARD dans la procédure. Une expertise a été ordonnée pour évaluer les blessures et les préjudices subis par Monsieur [D].
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I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESMonsieur [D] a assigné plusieurs parties, dont des compagnies d’assurance et une association de badminton, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en vue d’obtenir une expertise médicale et la prise en charge des frais d’expertise ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros. Il a été blessé à l’œil droit lors d’un entraînement de badminton en octobre 2018, ce qui lui a causé des séquelles physiques et psychologiques. L’affaire a été entendue le 02 décembre 2024, avec des conclusions des parties sur la mise hors de cause de certaines d’entre elles et des demandes de frais d’expertise. II – MOTIFS DE LA DECISIONLe tribunal a décidé de mettre hors de cause l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton, car la responsabilité de l’accident ne peut être recherchée que vis-à-vis de la Fédération Française de Badminton (FFB) et non de l’association. La SA AIAC a également été mise hors de cause, n’ayant agi qu’en tant que courtier. En revanche, la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD a été rejetée, car la responsabilité de la FFB n’est pas exclue à ce stade, rendant nécessaire la présence de son assureur lors de l’expertise. La demande d’expertiseMonsieur [D] a justifié un motif légitime pour ordonner une expertise, qui sera réalisée aux frais avancés par lui. Le tribunal a précisé que l’expertise doit être menée sans préjuger des responsabilités et des garanties. Les dépens seront provisoirement à la charge de Monsieur [D], qui pourra les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement. La demande de la SA GENERALI IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. III – DECISIONLe juge a ordonné la mise hors de cause de l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton et de la SA AIAC, tout en maintenant la SA GENERALI IARD dans la procédure. Une mesure d’expertise a été ordonnée, avec des instructions précises pour l’expert concernant l’évaluation des blessures et des préjudices subis par Monsieur [D]. L’expert devra également établir un rapport détaillé sur les conséquences de l’accident, y compris les aspects médicaux et psychologiques. La provision de 1 500 euros a été fixée pour couvrir les frais d’expertise, à consigner dans un délai de deux mois. La décision a été signée par les autorités judiciaires compétentes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, Monsieur [D] a justifié d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction, en raison des blessures subies lors de l’accident. Il a fourni des pièces aux débats qui démontrent la nécessité d’une expertise médicale pour établir les faits et évaluer les préjudices subis. Ainsi, le juge des référés a ordonné l’expertise, considérant que la demande n’était pas manifestement vouée à l’échec, même si la responsabilité n’était pas encore établie. Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause de certaines parties dans cette affaire ?La mise hors de cause d’une partie signifie qu’elle ne sera pas tenue responsable des demandes formulées par le demandeur. Dans cette affaire, l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton et la SA AIAC ont été mises hors de cause. Cela signifie que Monsieur [D] ne pourra pas demander réparation à ces entités pour les préjudices subis. La décision de mise hors de cause repose sur le fait que la responsabilité de l’accident ne peut être recherchée contre elles, mais plutôt contre la FFB, qui a souscrit une police d’assurance pour couvrir les risques liés à la pratique du badminton. Comment se justifie la demande de frais d’expertise et la charge des dépens selon le code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens seraient provisoirement supportés par Monsieur [D], qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. Cela signifie que, bien que Monsieur [D] ait demandé une indemnité sur le fondement de l’article 700, sa demande a été rejetée, car il ne peut prétendre à une indemnité tant qu’il n’a pas été établi que les autres parties sont responsables de ses préjudices. Quelles sont les implications de la décision de ne pas mettre hors de cause la SA GENERALI IARD ?La décision de ne pas mettre hors de cause la SA GENERALI IARD implique que cette compagnie d’assurance doit participer aux opérations d’expertise. Le juge a considéré que, même si la responsabilité de la FFB n’était pas encore établie, elle ne pouvait pas être écartée à ce stade. La présence de l’assureur est donc nécessaire pour évaluer les garanties et les responsabilités potentielles. Cela signifie que la SA GENERALI IARD devra se préparer à défendre ses intérêts lors de l’expertise et potentiellement lors d’un procès ultérieur, si la responsabilité est établie. Quels sont les droits et obligations des parties concernant la communication des documents médicaux dans le cadre de l’expertise ?Le juge a précisé que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux jugés utiles aux opérations d’expertise. Les parties ont l’obligation de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions. Cela garantit la transparence et l’équité dans le processus d’expertise, permettant à chaque partie de préparer sa défense et de contester les éléments présentés par l’autre partie. L’expert ne communiquera les documents médicaux obtenus directement de tiers qu’avec l’accord de la victime, assurant ainsi la protection de ses données personnelles. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPOK
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SELARL CPM AVOCATS
COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Association LE CLUB AMICALE LAÏQUE [Localité 14] BADMINTON
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANCE INTERNAT ASSURANCES COMMERCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPAMA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillant
Par actes des 30 août, 02, 09 et 12 septembre 2024, Monsieur [D] a fait assigner la SA PACIFICA, la SA ALLIANCE INTERNAT ASSURANCES COMMERCE (AIAC), la SA GENERALI IARD, l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton, Monsieur [E], la société GROUPAMA et la CPAM de la Gironde, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263 et 265 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner solidairement les assureurs GROUPAMA, GENERALI, AIAC et PACIFICA, et à défaut Monsieur [E] et l’Amicale Laïque [Localité 14] Badminton à prendre en charge les frais d’expertise et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [D] expose que le 04 octobre 2018, alors âgé de 15 ans, il a été blessé à l’oeil droit par un smash de Monsieur [E] lors d’un entrainement de badminton ; qu’outre les séquelles physiques importantes à cet oeil, il souffre notamment de souffrances psychologiques et d’un préjudice esthétique non négligeable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Monsieur [D], dans son acte introductif d’instance,
– la SA AIAC, la SA GENERALI IARD et l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton, le 07 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent :
– à titre liminaire, la mise hors de cause de l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton et de la SA AIAC,
– à titre principal, la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD et la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– à titre subsidiaire, la SA GENERALI IARD formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et sollicite que les frais d’expertise soient supportés par Monsieur [D],
– Monsieur [E] et la société GROUPAMA, le 25 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, concluent au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demandent que les frais d’expertise soient supportés par Monsieur [D],
– la SA PACIFICA, le 02 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que les frais d’expertise soient supportés par Monsieur [D].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 30 septembre 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [D] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La mise hors de cause de l’association Amicale laïque [Localité 14] Badminton
Il ressort des pièces et des débats que l’accident dont a été victime Monsieur [D] est survenu à l’occasion d’un match d’entrainement opposant deux licenciés de badminton, pratiquant au sein d’un club affilié à la FFB, laquelle a souscrit, pour son compte et celui de ses clubs affiliés, une police d’assurance auprès de la SA GENERALI IARD ayant pour objet de garantir la responsabilité civile découlant de la pratique et/ou l’enseignement du badminton et notamment dans le cadre des entrainements et/ou préparation physique encadrés par les clubs.
Dans la mesure où il résulte de ces éléménts que seule la responsabilité de la FFB est susceptible d’être recherchée au titre de l’accident, et non celle de l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton, il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause.
La mise hors de cause de la SA AIAC
Il est établi que la SA AIAC n’est intervenue qu’en qualité de courtier, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune garantie d’assurance. En l’absence de motif légitime justifiant sa participation aux opérations d’expertise, elle sera mise hors de cause.
La mise hors de cause de la SA GENERALI IARD
La SA GENERALI IARD sollicite aussi sa mise hors de cause en faisant valoir que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que le geste de son camarade, à l’origine de son préjudice, constituerait une violation d’une règle de jeu ; que la responsabilité de la FFB n’étant dès lors pas démontrée, la garantie de responsabilité civile de son assureur, la SA GENERALI IARD, n’est pas susceptible d’être recherchée.
Il n’appartient pas cependant au juge des référés de s’assurer que l’action envisagée par le demandeur est fondée, mais seulement qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Même si la responsabilité de la FFB n’est pas établie à ce stade, elle ne peut être écartée, et la présence de son assureur aux opérations d’expertise est nécessaire.
La demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD sera rejetée.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [D], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA GENERALI IARD les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
MET HORS DE CAUSE l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton ;
MET HORS DE CAUSE la SA ALLIANCE INTERNAT ASSURANCES COMMERCE (AIAC) ;
DIT N’Y AVOIR LIEU DE METTRE HORS DE CAUSE la SA GENERALI IARD ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder [Y] [F],
(expert ophtalmologie médicale)
[Adresse 3] [Localité 6]
courriel : [Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [D] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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