L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, la décision concernant la requête de [S] [O] a été mise à disposition au greffe. Ce dernier a demandé réparation pour une détention provisoire de 8 mois et 8 jours, sollicitant 26 500 € pour préjudice moral et frais de procédure. Bien que la requête ait été jugée recevable, la demande pour préjudice matériel a été rejetée, faute de preuves d’une activité professionnelle régulière. Le préjudice moral a été évalué à 16 000 €, et les frais irrépétibles ont été fixés à 1 200 €, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
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Notification de la décisionLes parties ont été informées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Demande de réparationPar requête reçue le 18 janvier 2024, [S] [O] a demandé réparation pour un préjudice résultant d’une détention provisoire de 8 mois et 8 jours, du 10 juin 2021 au 18 février 2022. Il a sollicité un montant total de 26 500 €, comprenant 25 000 € pour préjudice moral et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusions des partiesL’Agent judiciaire de l’État a déclaré la requête irrecevable le 16 juillet 2024, en raison de l’absence de jugement définitif. Le procureur général a également déclaré la requête irrecevable le 21 octobre 2024, tout en proposant une réduction de la demande pour le préjudice moral et l’article 700. Le conseil du requérant a ensuite sollicité 5 722 € pour préjudice matériel le 14 novembre 2024. Évaluation de la requêteLa requête a été jugée recevable, conformément aux articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. Selon l’article 149, une personne ayant subi une détention provisoire peut demander réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé par cette détention, sauf dans certaines conditions spécifiques. Contexte de la détentionLe requérant a été détenu dans le cadre d’une procédure pénale pour des accusations graves, mais a été relaxé le 14 septembre 2023. Il a donc le droit de demander réparation pour la privation de liberté subie pendant 8 mois et 8 jours. Préjudice matériel[S] [O] a demandé 5 722 € pour préjudice matériel, justifiant qu’il avait travaillé régulièrement avant son incarcération. Cependant, il n’a pas pu prouver une activité professionnelle régulière durant les 18 mois précédant sa détention, ce qui a conduit au rejet de sa demande pour préjudice matériel. Préjudice moralLe préjudice moral a été évalué à 16 000 €, tenant compte de l’âge du requérant et de son casier judiciaire. Bien qu’il ait des antécédents judiciaires, il n’a pas démontré avoir subi des conditions de détention particulièrement dégradées. Frais irrépétiblesIl a été jugé inéquitable de laisser [S] [O] supporter les frais irrépétibles de la procédure, qui ont été fixés à 1 200 €. Décision finaleLa décision a été rendue publiquement, déclarant la requête recevable, rejetant la demande pour préjudice matériel, fixant le préjudice moral à 16 000 € et l’indemnité de procédure à 1 200 €, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête en réparation du préjudice suite à une détention provisoire ?La recevabilité de la requête en réparation du préjudice causé par une détention provisoire est régie par les articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. L’article R 26 stipule que : « La demande de réparation doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. » Quant à l’article 149-2, il précise que : « La requête est recevable si elle est formulée dans le délai légal et si elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires. » Dans le cas présent, la requête a été formulée dans le délai légal, ce qui la rend recevable. Il est donc essentiel que le requérant respecte ces délais pour que sa demande soit examinée. Quels sont les droits à réparation pour une personne ayant subi une détention provisoire ?Les droits à réparation pour une personne ayant subi une détention provisoire sont énoncés dans l’article 149 du code de procédure pénale. Cet article stipule que : « La personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel. » Cependant, il existe des exceptions à ce droit, notamment lorsque la décision de non-lieu ou de relaxe est fondée sur la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale ou d’autres motifs spécifiques. Il est également précisé que : « Le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » Ainsi, le requérant a le droit de demander une réparation intégrale, mais doit également prouver le préjudice subi. Comment est évalué le préjudice matériel dans le cadre d’une demande de réparation ?L’évaluation du préjudice matériel dans le cadre d’une demande de réparation est soumise à des critères précis. Le requérant doit justifier de l’existence d’un préjudice matériel en fournissant des preuves tangibles de ses pertes. Dans le cas présent, [S] [O] a sollicité une somme de 5 722 € au titre du préjudice matériel, en justifiant avoir travaillé régulièrement avant sa détention. Cependant, le tribunal a constaté qu’il ne justifiait d’aucune activité professionnelle régulière pendant 18 mois avant son incarcération. Il a été noté que : « S’il peut être entendu qu’il n’a pu travailler pendant le temps du confinement, cela n’explique pas l’absence d’activité professionnelle. » Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de préjudice matériel, soulignant l’absence de preuves suffisantes. Comment est déterminé le montant du préjudice moral dans une telle affaire ?Le montant du préjudice moral est déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la durée de la détention et les circonstances personnelles du requérant. Dans cette affaire, le tribunal a alloué une somme de 16 000 € pour le préjudice moral subi par [S] [O]. Le tribunal a pris en considération : « L’âge du requérant au moment de la détention, ainsi que son casier judiciaire. » Il a été rappelé que le requérant ne justifiait pas avoir subi des conditions de détention particulièrement dégradées. Ainsi, le montant alloué vise à compenser le préjudice moral en tenant compte des éléments contextuels et personnels du requérant. Quelles sont les dispositions concernant les frais irrépétibles dans le cadre d’une procédure judiciaire ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il était inéquitable de laisser [S] [O] supporter les frais irrépétibles qu’il a dû exposer. Il a donc fixé le montant de ces frais à 1 200 €. Cette décision vise à garantir que le requérant ne soit pas pénalisé financièrement pour avoir exercé son droit à réparation dans le cadre de la procédure judiciaire. |
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 13 JANVIER 2025
N° 2025/ 7
N° RG 24/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNXX
[S] [O]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 13 janvier 2025
à Me TRAN DUY, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 13 janvier 2025 prononcée sur requête déposée le 18 janvier 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] – ALGERIE, demeurant chez [K] [X] – [Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Luc TRAN DUY, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête parvenue le 18 janvier 2024, [S] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 8 mois 8 jours, du 10 juin 2021 au 18 février 2022.
Il sollicite la somme de 26 500 € se décomposant comme suit :
– 25 000 € au titre du préjudice moral
– 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat en date du 16 juillet 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du jugement définitif ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 21 octobre 2024 déclarant également la requête irrecevable, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les conclusions récapitulatives et le jugement et les pièces adressés par le conseil du requérant le 14 novembre 2024 lequel sollicite également la somme de 5 722 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat le 28 novembre 2024 proposant d’allouer 12 000 € au titre du préjudice moral ;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 décembre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale ‘Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).’
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B , le requérant, qui a bénéficié le 14 septembre 2023 d’une relaxe du tribunal correctionnel de Grasse est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 8 mois
8 jours
Préjudice matériel
[S] [O] sollicite à ce titre la somme de 5 722 € , il indique à l’appui de sa demande avoir régulièrement travaillé par le biais de missions d’interim entre le 1 novembre 2018 et le 13 décembre 2019 et en justifie.
Il précise dès lors n’avoir pu, en raison de son incarcération, poursuivre cette activité laquelle lui procurait en moyenne la somme de 911 € mensuels.
Il doit effectivement être constaté que [S] [O] a régulièrement travaillé jusqu’au 13 décembre 2019 . Pour autant il ne justifie d’aucune activité jusqu’à la date de son incarcération le 10 juin 2021 soit pendant 18 mois .
S’il peut être entendu qu’il n’a pu travailler pendant le temps du confinement lié à la période de crise sanitaire , cela n’explique nullement cette absence de toute activité professionnelle pendant une aussi longue période et alors même que l’activité économique avait repris au moins depuis l’été 2020. Il ne peut dès lors qu’être constaté que [S] [O] ne justifie pas d’une activité professionnelle régulière antérieure à sa détention.
En conséquence, la demande formée au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [S] [O] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 16 000 € tant au regard de son âge (37 ans) au moment de son placement en détention pour 8 mois 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 8 condamnations prononcées entre 2004 et 2014 étant rappelé qu’il ne justifie pas avoir personnellement subi des conditions de détention particulièrement dégradées pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5]
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [O] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1200 €
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [O] , recevable.
Déboute [S] [O] de sa demande formée au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 16 000 € (seize mille euros) le préjudice moral subi par [S] [O]
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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