L’Essentiel : Monsieur [C] [S], propriétaire dans un immeuble en copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires pour impayés de charges. Malgré une assignation régulière, il n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a constaté une créance de 934,81 euros pour charges impayées, ainsi que 52 euros pour frais de recouvrement. De plus, en raison des manquements répétés de Monsieur [C] [S], le tribunal a accordé 1000 euros de dommages et intérêts. Au total, il a été condamné à verser 2686,81 euros, incluant les frais de justice, avec des intérêts légaux, la décision étant exécutoire de plein droit.
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Exposé du litigeMonsieur [C] [S] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. En raison d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné Monsieur [C] [S] devant le tribunal pour obtenir le paiement de diverses sommes, incluant des charges impayées, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Le syndicat fait valoir que les charges ne sont pas régulièrement payées, ce qui complique la gestion de la copropriété. Audience et absence du défendeurLors de l’audience, le syndicat a souligné que Monsieur [C] [S] n’avait pas payé ses charges depuis quatre ans, bien qu’il ait effectué un paiement partiel après l’assignation. Malgré une assignation régulière, Monsieur [C] [S] n’a pas comparu ni justifié son absence, entraînant une décision par défaut selon le code de procédure civile. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur. Le juge a examiné la demande du syndicat, qui devait prouver la créance en produisant des documents tels que les procès-verbaux d’assemblée générale et les décomptes de charges. Le tribunal a constaté que la créance était établie à hauteur de 2002,59 euros, mais a déduit les frais non exigibles et les paiements effectués par le défendeur, fixant la créance à 934,81 euros. Frais de recouvrementConcernant les frais de recouvrement, le tribunal a précisé que seuls les frais justifiés et nécessaires peuvent être imputés au débiteur. Il a accordé une somme de 52 euros pour les frais de recouvrement, en considérant que d’autres frais demandés n’étaient pas justifiés. Dommages et intérêtsLe tribunal a également statué sur la demande de dommages et intérêts, concluant que les manquements répétés de Monsieur [C] [S] constituaient une faute ayant causé un préjudice au syndicat. Il a accordé 1000 euros de dommages et intérêts, tenant compte des circonstances et des tantièmes de propriété. Décision finaleLe tribunal a condamné Monsieur [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires un total de 934,81 euros pour les charges impayées, 52 euros pour les frais de recouvrement, et 1000 euros pour dommages et intérêts, avec des intérêts légaux. Il a également ordonné le paiement de 700 euros au titre des frais de justice, tout en rejetant le surplus des demandes. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de paiement des charges de copropriété ?Les obligations des copropriétaires en matière de paiement des charges de copropriété sont clairement définies par l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cet article stipule que : – Les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit pour les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ou pour les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs. Ces charges sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Il est également précisé que le syndicat des copropriétaires doit prouver sa créance, en produisant notamment le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi qu’un décompte de répartition des charges. En cas de non-paiement, le syndicat peut engager des actions en justice pour recouvrer les sommes dues, ce qui a été le cas dans l’affaire de Monsieur [C] [S]. Comment le syndicat des copropriétaires peut-il justifier ses demandes de paiement ?Pour justifier ses demandes de paiement, le syndicat des copropriétaires doit produire plusieurs éléments de preuve, conformément aux exigences légales. Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il doit notamment fournir : – Le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, rendant la créance certaine, liquide et exigible. – Un décompte de répartition des charges, ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas une preuve suffisante de l’exigibilité de la créance. Dans l’affaire en question, le syndicat a produit des documents tels que les appels de charges, l’historique des paiements, et les procès-verbaux des assemblées générales, ce qui a permis d’établir la créance à hauteur de 2002,59 euros. Quels sont les frais de recouvrement qui peuvent être imputés au copropriétaire débiteur ?Les frais de recouvrement qui peuvent être imputés au copropriétaire débiteur sont régis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article précise que : – Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée. – Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire peuvent également être inclus. Cependant, ces frais doivent être justifiés et ne peuvent pas relever de la gestion courante du syndic. Dans l’affaire, le syndicat a demandé 620 euros de frais de recouvrement, mais le tribunal a décidé d’accorder seulement 52 euros, considérant que certains frais ne répondaient pas aux critères de nécessité. Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement des charges ?Pour obtenir des dommages et intérêts en cas de non-paiement des charges, plusieurs conditions doivent être remplies, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Cet article stipule que : – Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts si son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard. De plus, l’article 1240 du même code précise que la faute, même non grossière, suffit à justifier une condamnation à des dommages et intérêts si un préjudice en résulte. Dans le cas de Monsieur [C] [S], ses manquements répétés à son obligation de paiement ont été considérés comme constitutifs d’une faute, causant un préjudice financier au syndicat des copropriétaires. Le tribunal a donc accordé des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros, en tenant compte de la situation financière du syndicat. Quelles sont les conséquences d’un jugement réputé contradictoire en matière de copropriété ?Un jugement réputé contradictoire, comme le prévoit l’article 473 du code de procédure civile, a des conséquences importantes. Cet article stipule que : – Si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond, et le jugement est réputé contradictoire. Cela signifie que le jugement a force obligatoire et s’impose au défendeur, même s’il n’a pas été présent lors de l’audience. Dans l’affaire de Monsieur [C] [S], son absence a conduit à un jugement qui a statué sur les demandes du syndicat des copropriétaires, le condamnant à payer les sommes dues. Ce type de jugement permet au syndicat de recouvrer les créances sans avoir à prouver la présence du débiteur lors de l’audience, facilitant ainsi le processus de recouvrement. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tiphaine EOCHE DUVAL
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C527B
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet KAN COPRO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1383
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05004 – N° Portalis 352J-W-B7I-C527B
Monsieur [C] [S] est propriétaire des lots n°1008,1012,1016, composés d’un appartement, de local et d’une cave, dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré AN [Cadastre 4], SEC AU, n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété représentant 34/10000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic LE CABINET KAN COPRO en exercice, a assigné devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [S], par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 1382,59 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 28 juillet 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 ;
– 620 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon décompte arrêté au 28 juillet 2024 ;
– 3000 euros de dommages et intérêts ;
– 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [C] [S] (34/10000ème).
A l’audience du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose que le copropriétaire ne paye pas ses charges de copropriété depuis 4 ans. Il fait état d’un paiement de 447,78 euros postérieur à l’assignation, effectué par le défendeur le 30 septembre 2024.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
– les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
– les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
– le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 1008,1012,1016, indiquant la répartition des tantièmes (34/10000èmes), la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l’origine de propriété, ainsi qu’un acte de vente établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [C] [S] ;
– les appels de charges, provisions sur charges et travaux correspondant à l’arriéré ;
– l’historique du compte du 1er juillet 2020 au 28 juillet 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 2002,59 euros (en ce inclus 620 euros de frais) ;
– les procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2020, 22 avril 2022, 29 novembre 2022, et 10 octobre 2023 ;
– les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés ;
– les mises en demeure de payer adressées le 25 mai 2021, 25 novembre 2021, 14 octobre 2022, 7 juin 2023, 5 août 2023, 5 septembre 2023, 30 octobre 2023, 5 novembre 2023, 7 février 2024, 26 mai 2024, à Monsieur [C] [S] ;
– une relance pour impayés en date du 15 mars 2023 ;
– le contrat de syndic ;
– les factures de frais de gestion.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2002,59 euros portant sur la période allant du 1er juillet 2020 au 28 juillet 2024, incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 620 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible. La somme due sera donc arrêtée à la somme de 1382,59 euros.
Il convient également de déduire des sommes ainsi exigibles, les versements réalisés par le défendeur soit 447,78 euros.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 934,81 euros. cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 mai 2021.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 » sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 620 euros se décomposant comme suit :
– 248 euros pour l’envoi de 6 mises en demeure en date du 25 mai 2021, 25 novembre 2021, 14 octobre 2022, 7 juin 2023, 5 août 2023, 5 septembre 2023, 30 octobre 2023, 5 novembre 2023.
– 372 euros pour la constitution du dossier avocat,
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé également que l’envoi d’autant de mises en demeures avant toute action judiciaire en sus de la délivrance d’un commandement de payer est un choix qui appartient au syndicat.
Pour l’envoi du dossier à l’avocat, il n’est pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, ces frais constituants ainsi un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Seule la somme de 52 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] [S] présente, de manière récurrente depuis 4 années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, ce qui apparaît à la lecture des décisions d’assemblée générale comme la nécessité de reporter des travaux ou l’instauration d’un appel de fonds pour pallier les impayés. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [C] [S]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le CABINET KAN COPRO :
– la somme de 934,81 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 28 juillet 2024, incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 21 mai 2021 ;
– la somme de 52 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 ;
– la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le CABINET KAN COPRO, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par la présidente et le greffier susnommés.
La greffière, La présidente.
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