L’Essentiel : L’OPH MONTREUILLOIS a signé un bail avec Monsieur [R] [C] le 19 juillet 2021. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été émis le 23 janvier 2024, réclamant 938,25 euros. L’Office Public de l’Habitat a ensuite assigné Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection le 8 juillet 2024. Le bail a été résilié le 24 mars 2024, le locataire étant en défaut de paiement. Il a été condamné à régler 2.203,01 euros d’arriérés et à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’aux dépens.
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Contexte du litigeL’OPH MONTREUILLOIS a signé un contrat de bail avec Monsieur [R] [C] le 19 juillet 2021 pour un appartement à usage d’habitation. Suite à des loyers impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a émis un commandement de payer le 23 janvier 2024, réclamant la somme de 938,25 euros. Procédure judiciaireLe 8 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat a assigné Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. L’audience initiale a eu lieu le 10 septembre 2024, puis a été renvoyée au 3 décembre 2024, où la dette locative a été actualisée à 2.203,01 euros. Recevabilité de l’actionLe juge a constaté que l’assignation avait été notifiée dans les délais légaux, rendant l’action recevable. L’Office Public de l’Habitat a également respecté les procédures nécessaires avant de procéder à l’assignation. Résiliation du bailLe juge a confirmé que les conditions pour l’application de la clause résolutoire étaient réunies, car le locataire n’avait pas réglé sa dette dans le délai imparti de deux mois après le commandement de payer. Par conséquent, le bail a été résilié à compter du 24 mars 2024. Indemnités et arriérésMonsieur [R] [C] a été condamné à payer 2.203,01 euros pour l’arriéré locatif et à verser une indemnité d’occupation équivalente au loyer jusqu’à la libération des lieux. Le juge a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de préjudice distinct. Dépens et exécutionMonsieur [R] [C] a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi son application immédiate. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en résiliation de bail ?La recevabilité de l’action en résiliation de bail est régie par plusieurs dispositions législatives. Tout d’abord, l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 stipule que « le bailleur doit notifier au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le commandement de payer, ainsi que la mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois ». Dans le cas présent, l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 septembre 2024, ce qui respecte le délai légal. De plus, l’article 24 II de la même loi précise que « le bailleur doit saisir la Commission de Conciliation des Litiges Locatifs (CCAPEX) au moins deux mois avant de délivrer l’assignation ». L’Office Public de l’Habitat a justifié avoir saisi la CCAPEX le 28 mars 2024, respectant ainsi cette exigence. En conséquence, l’action est déclarée recevable. Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail ?Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail sont définies par plusieurs articles du Code civil et de la loi sur les baux d’habitation. L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire l’obligation de payer les loyers aux termes convenus. L’article 1224 du Code civil précise que « la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave ». En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 stipule que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 23 janvier 2024, et le locataire n’a pas réglé sa dette dans le délai imparti. Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, et le bail est résilié à compter du 24 mars 2024. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur les obligations du locataire ?La résiliation du bail entraîne plusieurs conséquences sur les obligations du locataire, notamment en matière de paiement des loyers et d’indemnité d’occupation. Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». De plus, l’article 1217 du même code précise que « le créancier peut demander l’exécution forcée de l’obligation, la résolution du contrat ou des dommages et intérêts ». Dans le cas présent, Monsieur [R] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. L’Office Public de l’Habitat a produit un décompte justifiant que le locataire doit la somme de 2.203,01 euros, correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation. En outre, le maintien dans les lieux après la résiliation constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation pour le propriétaire. Ainsi, Monsieur [R] [C] devra également verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer jusqu’à la libération effective des lieux. Quelles sont les dispositions relatives aux dommages et intérêts en cas de retard de paiement ?Les dispositions relatives aux dommages et intérêts en cas de retard de paiement sont régies par l’article 1231-6 du Code civil. Cet article stipule que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Il précise également que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Dans cette affaire, l’Office Public de l’Habitat a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, le demandeur n’a pas justifié d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, conformément aux dispositions de l’article 1231-6. Quelles sont les conséquences des dépens et des demandes accessoires dans cette affaire ?Les conséquences des dépens et des demandes accessoires sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie perdante supporte la charge des dépens ». Dans cette affaire, Monsieur [R] [C], en tant que partie perdante, devra supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cependant, le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande formée au titre de cet article, considérant que l’équité justifie cette décision. Ainsi, Monsieur [R] [C] sera condamné aux dépens, mais pas à verser d’indemnité au titre de l’article 700. |
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06152 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4D
Minute : 25/00007
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [R] [C]
Copies exécutoires délivrés à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 10 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 janvier 2025 ;
par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [Y] [H], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Par contrat sous seing privé en date du 19 juillet 2021, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [R] [C] un appartement à usage d’habitation n°469, situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS a fait signifier par acte d’huissier en date du 23 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 938,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 18 janvier 2024, et visant les clauses résolutoires contractuelles.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquises au profit du requérant les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges et à la souscription d’une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail,ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner à lui payer les sommes suivantes :· 2.599,88 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2024,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 puis renvoyé à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et actualise la dette locative à la somme de 2.203,01 euros, échéance du mois d’octobre 2024 comprise, selon le décompte en date du 29 novembre 2024.
Monsieur [R] [C] régulièrement assigné à étude ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 8 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 19 juillet 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2024, pour la somme en principal de 938,25 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 23 mars à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 19 juillet 2021 à compter du 24 mars 2024.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [C] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [C] lui doit la somme de 2.203,01 euros, échéance du mois de octobre 2024 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés en date du 29 novembre 2024 et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [R] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.203,01 euros.
Monsieur [R] [C] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 29 novembre 2024 , jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juillet 2021 entre l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH MONTREUILLOIS et Monsieur [R] [C] concernant l’appartement n°469, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 24 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [R] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 2.203,01 euros (décompte incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers en date du 29 novembre 2024, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 29 novembre 2024, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT ;
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06152 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT4D
DÉCISION EN DATE DU : 10 Janvier 2025
AFFAIRE :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [R] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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