Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

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Résiliation de bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

L’Essentiel : Le 18 octobre 1993, [Localité 3] HABITAT OPH a loué un appartement à Madame [U] [X], incluant une clause résolutoire. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 5 avril 2024, réclamant 1470,14 Euros. Face à l’inefficacité de ce commandement, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Madame [U] [X] le 21 juin 2024. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, le demandeur s’est désisté de ses demandes principales, tandis que le juge a confirmé sa compétence et a constaté le désistement, ordonnant l’exécution provisoire sans accorder d’indemnité.

Contexte du bail

Par acte sous seing privé du 18 octobre 1993, [Localité 3] HABITAT OPH a loué un appartement à Madame [U] [X], incluant une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré à Madame [U] [X] le 5 avril 2024, lui réclamant le paiement d’une somme de 1470,14 Euros.

Assignation en justice

Suite à l’inefficacité du commandement, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Madame [U] [X] devant le juge des référés le 21 juin 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion, la séquestration des biens, et le paiement de diverses sommes.

Audience et décisions

Lors de l’audience du 12 novembre 2024, [Localité 3] HABITAT OPH s’est désisté de ses demandes principales, tout en maintenant sa demande d’indemnité au titre de l’article 700. Madame [U] [X] n’a pas comparu.

Compétence du juge des référés

Le juge des référés a confirmé sa compétence, considérant l’absence de contestation sérieuse concernant la clause résolutoire et l’intérêt du bailleur à récupérer son bien.

Résiliation du bail et conséquences

Le demandeur a indiqué que la dette était réglée et a renoncé à ses demandes principales, ce qui a été constaté par le tribunal.

Indemnité d’article 700

Le juge a décidé de ne pas faire droit à la demande d’indemnité de [Localité 3] HABITAT OPH, considérant l’équité dans le cadre des frais engagés.

Conclusion de la décision

Le tribunal a constaté le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH concernant ses demandes de résolution de bail et de paiement d’arriérés, tout en déboutant le surplus de ses demandes. L’exécution provisoire a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge des référés dans cette affaire ?

La compétence du juge des référés est régie par l’article 834 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Dans le cas présent, le juge des référés a été saisi pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame [U] [X].

L’absence de contestation sérieuse concernant la clause résolutoire et l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué justifient la compétence du juge des référés.

Ainsi, le juge a pu statuer sur les demandes formulées par [Localité 3] HABITAT OPH, considérant que les conditions d’urgence et de non-contestation étaient réunies.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail et de l’expulsion ?

La résiliation du bail et l’expulsion d’un locataire sont encadrées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que :

« Le bailleur peut, par voie de commandement, faire constater la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers. »

Dans cette affaire, un commandement de payer a été délivré à Madame [U] [X] pour des loyers impayés, ce qui a conduit à la constatation de la résiliation du bail.

L’expulsion est également prévue par le Code des procédures civiles d’exécution, qui permet au bailleur de demander l’assistance de la force publique pour récupérer son bien.

Il est important de noter que le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH de ses demandes principales a conduit à un constat de la situation, sans que l’expulsion ne soit ordonnée.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par le locataire ?

L’indemnité d’occupation est régie par l’article 1760 du Code civil, qui stipule que :

« Le locataire qui reste dans les lieux après la résiliation du bail est tenu de payer une indemnité d’occupation. »

Dans cette affaire, [Localité 3] HABITAT OPH a demandé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’au départ effectif de Madame [U] [X].

Cette indemnité est calculée sur la base des loyers dus, et son montant doit être précisé dans la demande.

Cependant, le juge a constaté le désistement de la demande principale, ce qui a pu influencer la décision concernant l’indemnité d’occupation.

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, [Localité 3] HABITAT OPH a formulé une demande d’indemnité sur ce fondement pour compenser les frais engagés.

Cependant, le juge a estimé que l’équité commandait de ne pas faire droit à cette demande, ce qui signifie que les conditions pour obtenir cette indemnité n’étaient pas remplies.

Il est essentiel que la demande soit justifiée par des frais réellement engagés et que la partie demandeuse ait effectivement succombé dans ses demandes principales.

Le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH a également joué un rôle dans cette décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [X] [U]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHP

N° MINUTE : 9

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT-OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
Toque : E0399

DÉFENDERESSE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHP

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 18 octobre 1993, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [U] [X] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [U] [X] le 5 avril 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 1470,14 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 21 juin 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [U] [X] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de:

– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Madame [U] [X] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– La voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 1700,57 Euros décompte arrêté au 1er juin 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
– La voir condamnée à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– La voir condamnée à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– La voir condamnée aux entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 :

[Localité 3] HABITAT OPH représenté par son conseil se désiste de ses demandes principales ; Il maintient cependant les demandes formées au titre de l’article 700 ;

Madame [U] [X] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.

Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du juge des référés

L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

En l’espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.

2. Sur la résiliation du bail, l’expulsion, l’arriéré de loyer et l’indemnité d’occupation

Le demandeur indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes principales outre sa demande formée au titre des dépens ; Qu’il en sera donc fait le constat ;

3. Sur l’article 700

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par [Localité 3] HABITAT OPH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH de ses demandes formées au titre de la résolution du bail et de ses conséquences ainsi qu’en paiement d’un arriéré de loyers et en paiement des dépens,

DEBOUTONS [Localité 3] HABITAT OPH du surplus de ses demande ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06460 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHP


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