Refus de prise en charge pour absence de conciliation préalable

·

·

Refus de prise en charge pour absence de conciliation préalable

L’Essentiel : Le tribunal a reçu, le 10 juillet 2024, une requête de la SCI LA FONCIERE [L] pour le paiement de 868,98 € TTC et d’autres sommes. Cependant, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a contesté cette demande, arguant de l’irrecevabilité pour défaut de qualité et absence de conciliation préalable. Le tribunal a confirmé cette irrecevabilité, soulignant l’importance d’une tentative de conciliation avant toute action judiciaire. En revanche, il a rejeté la demande de procédure abusive du syndicat, concluant que la défense ne constituait pas un abus de droit. Les frais ont été attribués, condamnant la SCI et ses représentants à verser 500 € chacun.

Contexte de la requête

La requête a été reçue le 10 juillet 2024, émanant de la SCI LA FONCIERE [L], de Monsieur [D] [L] et de Madame [L]. Ils ont convoqué le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU, afin de demander le paiement de plusieurs sommes, incluant 868,98 € TTC, des dommages-intérêts et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse du Syndicat des Copropriétaires

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a contesté la demande en déclarant la SCI LA FONCIERE [L] et ses représentants irrecevables pour défaut de qualité et absence de tentative de conciliation préalable. Ils ont également demandé à être indemnisés pour procédure abusive, en réclamant des sommes spécifiques à la SCI et à ses représentants.

Examen des arguments

Le tribunal a examiné les documents et les arguments des parties. Il a noté que, selon l’article 750-1 du code de procédure civile, une tentative de conciliation est requise avant d’intenter une action en justice pour des demandes n’excédant pas 5000 €. Les arguments des requérants concernant cette tentative ont été jugés inopérants.

Décision sur l’irrecevabilité

Le tribunal a déclaré la demande de la SCI LA FONCIERE [L], de Monsieur [D] [L] et de Madame [L] irrecevable, en raison de l’absence de tentative de conciliation préalable.

Sur la résistance abusive

Concernant la demande de procédure abusive, le tribunal a statué qu’une défense à une action en justice ne constitue pas en soi un abus de droit. Il a conclu qu’il n’y avait pas de circonstances particulières justifiant une telle condamnation.

Condamnation des frais

Le tribunal a décidé que la SCI LA FONCIERE [L], ainsi que Monsieur et Madame [L], devaient être condamnés à verser des frais au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et à la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU, chacun recevant 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance.

Conclusion du jugement

Le jugement a été prononcé le 13 janvier 2025, déclarant irrecevables les demandes de la SCI LA FONCIERE [L] et de ses représentants, tout en déboutant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande pour procédure abusive. Les frais ont été attribués conformément à la décision du tribunal.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en justice selon l’article 750-1 du code de procédure civile ?

L’article 750-1 du code de procédure civile stipule que, pour être recevable, une demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsque celle-ci vise le paiement d’une somme n’excédant pas 5000 €.

Cette disposition vise à encourager les parties à résoudre leurs différends à l’amiable avant d’engager une procédure judiciaire.

Il est précisé que cette tentative de conciliation doit être menée par un conciliateur de justice, et que le juge peut prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande si cette condition n’est pas respectée.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les arguments des requérants concernant la tentative de conciliation étaient inopérants, ce qui a conduit à déclarer leur demande irrecevable.

Quelles sont les implications de la résistance abusive dans le cadre d’une procédure judiciaire ?

La résistance abusive est un concept qui se réfère à l’utilisation des voies judiciaires de manière déloyale ou vexatoire.

Il est établi que la défense à une action en justice ne constitue pas, en soi, un abus de droit. Pour qu’une résistance soit qualifiée d’abusive, il faut démontrer des circonstances particulières qui caractérisent cet abus et le préjudice qui en résulte.

Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour établir que la défense du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES constituait une résistance abusive.

Ainsi, la demande de condamnation pour procédure abusive a été déboutée, soulignant l’importance de la charge de la preuve dans ce type de réclamation.

Comment sont déterminés les frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais qui ne peuvent être récupérés dans le cadre de la procédure.

Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice.

Dans le jugement rendu, il a été décidé que la SCI LA FONCIERE, ainsi que Monsieur et Madame [L], devaient être condamnés in solidum à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et au cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU chacun la somme de 500 € au titre de l’article 700.

Cette décision souligne l’importance de la prise en compte des frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : SCI et M.Mme [L]

Copie exécutoire délivrée
à : Me NEAU

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/03892 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEO

N° MINUTE :
5/2025

JUGEMENT
du 10 décembre 2024
prorogé au 13 janvier 2025

DEMANDEURS
S.C.I. LA FONCIERE [L], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [D] [L]

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2], comparant en personne

Madame [L], demeurant [Adresse 2], non comparante,

DÉFENDERESSES
S.D.C. DU [Adresse 1], REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.R.L. IMMOBILIERE DU CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Maître Eléonore NEAU de la SELEURL NEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0726

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 13 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03892 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NEO

Vu la requête reçue 10 juillet 2024 aux termes de laquelle la SCI LA FONCIERE [L], Monsieur [D] [L], Madame [L] ont fait convoquer LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU et la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU aux fins de voir, avec exécution provisoire, condamner solidairement ceux-ci à lui payer les sommes de :

– 868,98 € TTC assortie d’un intérêt au taux de la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024, ainsi que de l’indemnité de recouvrement prévu à l’article L 441-10 du code de commerce

-500 € chacun à titre de dommages-intérêts.

-300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU et la SARL MMOBILIERE DU CHATEAU souhaitant voir :

-déclarer irrecevables à agir pour défaut de qualité la SCI LA FONCIERE [L], Monsieur [D] [L] et Madame [L],

-déclarer la SCI LA FONCIERE [L], Monsieur [D] [L], Madame [L] irrecevables en leur action pour défaut de tentative de conciliation préalable l’article 750-1 du code de procédure civile,

-débouter la SCI LA FONCIERE [L], Monsieur [D] [L], Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner solidairement la SCI LA FONCIERE [L], Monsieur [D] [L] ,Madame [L] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] et au cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU es qualité de syndic chacun la somme de 1000 € pour procédure abusive ainsi que celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les dossiers des parties et les documents destinés à l’attention de la juridiction.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens .

Vu les explications orales.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas
5000 €.

Force est de constater que les arguments présentés par les requérants concernant la tentative de conciliation sont inopérants comme ne reposant sur aucun fondement sérieux.

Il s’en suit que la demandes est irrecevable.

– Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] et le cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU es qualité de syndic de ce chef de demande.

-Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la SCI FONCIERE [L], Monsieur et Madame [L] doivent être condamnés in solidum à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] et au cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU es qualité de syndic chacun la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes présentées par la SCI LA FONCIERE [L], Monsieur [D] [L] et Madame [L].

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] et le cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU es qualité de syndic de leur demande pour procédure abusive.

Condamne in solidum la SCI FONCIERE [L] , Monsieur et Madame [L] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] et au cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU es qualité de syndic, chacun, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé le 13 janvier 2025.

Le greffier, le Président,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon