Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres immobiliers suite à une vente.

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Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres immobiliers suite à une vente.

L’Essentiel : Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] ont assigné en référé Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire suite à des infiltrations d’eau dans leur garage, constatées après l’achat de leur maison le 24 juillet 2023. Un rapport d’expertise a révélé des défauts d’étanchéité, que les précédents propriétaires auraient dû connaître. Malgré des demandes de réparation, les plaignants n’ont reçu aucune réponse satisfaisante. Le tribunal, lors de l’audience du 3 décembre 2024, a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités.

Contexte de l’Affaire

Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette action fait suite à l’acquisition d’une maison d’habitation le 24 juillet 2023, pour un montant de 555.000 euros, qui a été suivie de problèmes d’infiltration d’eau dans le garage après un orage.

Problèmes Identifiés

Les plaignants ont constaté des infiltrations d’eau récurrentes dans leur garage, phénomène qui s’est manifesté à chaque épisode pluvieux. Un rapport d’expertise de la société AMS EXPERTISE, daté du 24 janvier 2024, a révélé plusieurs désordres, notamment un défaut d’étanchéité de la terrasse, l’absence de siphon et d’évacuation du chauffe-eau, des problèmes qui auraient dû être connus des précédents propriétaires.

Demande de Réparation

Après avoir informé les vendeurs des problèmes d’humidité et d’étanchéité par courriels, Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E] ont demandé la prise en charge des travaux de réparation, mais n’ont pas reçu de réponse satisfaisante. Un devis pour les travaux a été établi par l’entreprise [S] BATIMENT, s’élevant à 31.867 euros.

Procédure Judiciaire

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, les plaignants ont soutenu leur demande et présenté leurs pièces justificatives. Les défendeurs ont exprimé des réserves et proposé une mission d’expertise. Le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Décision du Tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, considérant que les plaignants avaient justifié d’un motif légitime pour établir la preuve des faits avant tout procès. L’expert désigné, Monsieur [O] [I], a pour mission d’évaluer les désordres, leur origine, et de déterminer si ceux-ci étaient apparents pour les acquéreurs ou connus des vendeurs.

Conditions de l’Expertise

L’expert devra se rendre sur les lieux, entendre les parties, et examiner les documents nécessaires. Il devra également fournir des éléments permettant d’évaluer les préjudices et les responsabilités encourues. Une provision de 2.500 euros a été fixée à la charge des plaignants pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a laissé les dépens à la charge de Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E], considérant que la mesure d’expertise était ordonnée dans leur intérêt. La décision a été prononcée le 10 janvier 2025, avec des instructions précises pour la conduite de l’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E] ont produit plusieurs éléments probants, tels que l’acte authentique de vente, des photographies, un rapport d’expertise, et des devis de travaux.

Ces documents établissent la vraisemblance des désordres affectant le bien immobilier et la potentialité d’un litige avec les vendeurs, Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B].

Ainsi, ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, conformément à l’article 145.

Comment le juge fixe-t-il les termes et l’étendue de la mission de l’expert selon l’article 265 du code de procédure civile ?

L’article 265 du code de procédure civile précise que :

« Le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir d’établir les objectifs spécifiques que l’expert doit atteindre dans le cadre de sa mission.

Dans cette affaire, le juge a ordonné une expertise judiciaire et a désigné un expert, Monsieur [O] [I].

Il a également défini les missions précises de l’expert, qui incluent l’examen des désordres allégués, l’évaluation de leur origine et de leur importance, ainsi que la détermination de la date de survenance des désordres.

Le juge a pris en compte les observations et demandes des parties pour établir ces termes, garantissant ainsi que la mission de l’expert soit adaptée aux enjeux du litige.

Quelles sont les implications des dépens selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« Les dépens sont réservés à la partie succombante. »

Cela signifie que, en principe, la partie qui perd le procès doit supporter les frais de justice, y compris les dépens.

Cependant, dans le cas présent, le juge a constaté qu’il n’y avait pas de partie succombante au sens de cet article, car la mesure d’expertise a été ordonnée dans l’intérêt des demandeurs, Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E].

Par conséquent, les dépens de la présente instance ont été laissés à leur charge, ce qui est une application particulière de l’article 696.

Cette décision souligne que même en l’absence de jugement sur le fond, les frais liés à l’expertise peuvent être attribués à la partie qui a sollicité cette mesure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01126 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOH4

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SCP MORVILLIERS SENTENAC GIVRY WALLAERT BELLEFON, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, et par Maître Karine DROUHIN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

Madame [V] [M] épouse [E]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SCP MORVILLIERS SENTENAC GIVRY WALLAERT BELLEFON, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, et par Maître Karine DROUHIN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0485

Madame [Y] [X] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0485

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E] exposent que :

selon acte notarié en date du 24 juillet 2023, ils ont acquis de Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un prix de 555.000 euros ;suite à un orage peu de temps après leur emménagement, ils ont constaté des venues et/ou infiltrations d’eau dans le garage en sous-sol de la maison, phénomène qui s’est répété à chaque épisode pluvieux ;aux termes du rapport de la société AMS EXPERTISE daté du 24 janvier 2024, des recherches techniques ont permis de mettre en évidence plusieurs désordres résultant d’un défaut d’étanchéité de la terrasse extérieure, d’une absence de siphon au sol sous l’escalier du garage et au sein du garage, d’une absence d’évacuation du chauffe-eau, qui se sont nécessairement manifestés avant la vente et que les précédents propriétaires ne pouvaient pas ignorer ;l’entreprise [S] BATIMENT a établi un devis des travaux de remise en état chiffré à la somme de 31.867 euros ;après avoir signalé à Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] par mails, les problèmes d’humidité et d’étanchéité rencontrés, ils ont sollicité la prise en charge des travaux réparatoire, en vain.
A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.

Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, ils forment protestations et réserves et proposent une mission d’expertise.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E] démontrent, par la production de l’acte authentique du 24 juillet 2023, de photographies, du rapport AMS EXPERTISE en date du 24 janvier 2024, de l’attestation de Monsieur [L] [S] du 25 mars 2024, de courriers et courriels et de devis de l’entreprise [S] BATIMENT, de la vraisemblable des désordres affectant le bien immobilier qu’ils ont acquis auprès de Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] et de la potentialité d’un litige pouvant les opposer à ces derniers.

Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, au contradictoire de l’ensemble des parties

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.

En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E].

Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.

Celle-ci peut cependant évoluer et être modifiée tel qu’il résulte des articles 236 et 279 du code de procédure civile.

Les observations et demandes des parties ont cependant été prises en compte pour fixer la mission de l’expert

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés.

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [E] et de Madame [V] [M] épouse [E] , dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DONNE ACTE à Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [X] épouse [B] de leurs protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [O] [I]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX02]
fax : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 11]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] (91) ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les rapports d’expertise amiable et affectant l’immeuble litigieux ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant

o s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage,
o ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
o ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,

déterminer la date de survenance des désordres et si sur un plan technique ces désordres pouvaient être apparents pour les acquéreurs et/ou connus des vendeurs, y compris d’un profane, et à quelle période, et s’il est constaté sur un plan technique l’utilisation de procéder pour dissimuler les désordres, notamment à l’occasion de la vente de l’immeuble ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres peuvent avoir pour cause l’usure, la vétusté ou un défaut d’entretien, et le cas échéant en préciser la part d’imputabilité ;
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer, dans l’hypothèse où des travaux ont été réalisés, s’ils ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 7] à [Localité 9], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [E] et Madame [V] [M] épouse [E].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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