L’Essentiel : M. [M] [R] [E], né le 30 septembre 1989 en Centrafrique, est retenu au centre de Mesnil Amelot 3. Assisté par Me Jean Ngafaounain, il a interjeté appel après le rejet de sa demande de mise en liberté par le tribunal de Meaux. Placé en rétention administrative depuis le 13 décembre 2024, il conteste cette mesure, arguant que le tribunal administratif n’a pas examiné son recours dans le délai imparti. La cour a noté l’absence de sanction pour le non-respect de ce délai et a confirmé le rejet de sa demande, soulignant l’absence de perspective d’éloignement.
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Identité de l’AppelantM. [M] [R] [E], né le 30 septembre 1989 à [Localité 1] en Centrafrique, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Il est assisté par Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles, qui plaide par visioconférence lors de l’audience de la Cour d’appel de Paris. Parties en PrésenceL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val d’Oise, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza de la selarl Actis avocats, également présent en visioconférence. Le ministère public a été informé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance et AppelL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Le 09 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] [R] [E]. Ce dernier a interjeté appel le 10 janvier 2025, réitérant sa demande à plusieurs reprises. Contexte de la RétentionM. [M] [R] [E] a été placé en rétention administrative par un arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024, en raison d’un arrêté d’expulsion. Cette mesure a été prolongée le 18 décembre 2024 par le magistrat en charge du contrôle des mesures restrictives. Demande de Levée de la RétentionLe 08 janvier 2025, M. [M] [R] [E] a demandé la levée immédiate de la mesure de rétention, arguant que le tribunal administratif n’avait pas examiné son recours contre l’éloignement dans le délai de 96 heures. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 09 janvier 2025. Arguments de la CourLa cour a examiné l’absence de réponse des juridictions administratives et a noté qu’aucune sanction n’est attachée au non-respect du délai de 96 heures, sauf si l’administration omet d’informer le tribunal d’un changement de situation. La cour a également souligné que le juge ne peut se substituer à l’administration dans la recherche de solutions pour l’éloignement. Diligences de l’AdministrationL’administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention. Après 30 jours de rétention, la cour a conclu qu’il n’existait pas de perspective sérieuse d’éloignement, malgré la saisine des autorités consulaires. Décision FinaleEn conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté. L’ordonnance sera notifiée à l’intéressé avec traduction orale, et une expédition de la décision sera remise au procureur général. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger et à l’autorité administrative, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la rétention administrative de M. [M] [R] [E] ?La rétention administrative de M. [M] [R] [E] a été décidée sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion. Selon l’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La rétention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsque celui-ci fait l’objet d’une mesure d’éloignement. » Cette mesure doit être justifiée par la nécessité d’assurer l’éloignement de l’étranger dans un délai raisonnable. En l’espèce, M. [M] [R] [E] a été placé en rétention le 13 décembre 2024, et cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège le 18 décembre 2024. Il est important de noter que le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Ainsi, la légalité de la rétention dépend de la justification de l’urgence et de la diligence de l’administration dans la mise en œuvre de l’éloignement. Quelles sont les conséquences du non-respect du délai de 96 heures par le tribunal administratif ?L’article L. 512-1 du CESEDA stipule que : « Le tribunal administratif doit statuer dans un délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de rétention. » Cependant, comme l’a souligné la cour, il n’est attaché aucune sanction au non-respect de ce délai. La jurisprudence a établi que le défaut de réponse du tribunal administratif ne constitue pas, en soi, un motif de levée de la rétention, sauf si l’administration omet d’informer le tribunal d’un changement de situation de l’étranger. Dans ce cas, le juge judiciaire peut considérer qu’il y a eu un défaut de diligences de l’administration, ce qui pourrait justifier une levée de la mesure de rétention. En l’espèce, la cour a confirmé que le délai de 96 heures n’a pas de conséquences directes sur la légalité de la rétention de M. [M] [R] [E]. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L. 741-3 du CESEDA précise que : « Il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher les diligences accomplies par l’administration pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » Cela implique que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour organiser l’éloignement de l’étranger. En l’espèce, l’administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention. La cour a noté qu’elle ne peut être tenue responsable d’une absence de réponse de ces autorités, sur lesquelles elle n’exerce aucun pouvoir de contrainte. Ainsi, tant que l’administration démontre qu’elle a pris les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement, elle respecte ses obligations. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?L’article L. 742-4 du CESEDA énonce les conditions dans lesquelles la rétention peut être prolongée : « Le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. » Dans le cas de M. [M] [R] [E], la cour a confirmé que l’administration avait justifié la prolongation de la rétention en démontrant qu’elle avait agi pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement. Ainsi, la prolongation de la rétention a été jugée conforme aux dispositions légales. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00170 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTDH
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 17h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [M] [R] [E]
né le 30 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Jean Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza de la selarl Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la dmeande de mise en liberté présentée par M. [M] [R] [E] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 10 janvier 2025 , à 17h07 réitéré à 17h51 et 17h52 , par M. [M] [R] [E] ;
– Vu les pièces versées par le conseil de M. [E] le 13 janvier 2025 à 10h00 ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [M] [R] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Monsieur [M] [R] [E], né le 30 septembre 1989 à [Localité 1] (Centrafrique) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024, sur la base d’arrêté préfectoral d’expulsion du même jour.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 18 décembre 2024.
Le 08 janvier 2025, Monsieur [M] [R] [E] a saisi le juge aux fins de levée immédiate de la mesure au motif que le tribunal administratif n’a pas examiné son recours contre la mesure d’éloignement dans le délai de 96 heures.
La requête de Monsieur [M] [R] [E] a été rejetée par ordonnance du 09 janvier 2025.
Monsieur [M] [R] [E] a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Sur l’absence de réponse des juridictions administratives
En cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de 96 heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Toutefois, comme l’a justement retenu le premier juge, il n’est attaché aucune sanction au non-respect de ce délai, et ce n’est que dans l’hypothèse où l’administration omet d’aviser le tribunal administratif du changement de situation de l’étranger le privant ainsi d’un examen rapide de son recours, que le juge judiciaire peut retenir un défaut de diligences faisant grief et conduisant à une levée de la mesure de rétention.
Dès lors, il convient de rejeter ce moyen.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires dès le placement en rétention et ne peut se voir reprocher, à ce stade, une absence de réponse de celles-ci, sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte. Au regard des éléments du dossier, il ne peut être affirmé, après 30 jours de rétention, et en présence d’une saisine effective des autorités consulaires, qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement.
En conséquence, la décision sera confirmée.
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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