Prolongation de maintien en zone d’attente : équilibre entre sécurité et droits fondamentaux.

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Prolongation de maintien en zone d’attente : équilibre entre sécurité et droits fondamentaux.

L’Essentiel : Lors de l’audience, Madame [B] [J] [Y] [V], de nationalité camerounaise, a été entendue concernant son maintien en zone d’attente. Son avocat a plaidé en faveur de sa libération, soulignant que les documents nécessaires à son séjour en France étaient désormais valides. Le juge a constaté que la prolongation demandée par l’administration était disproportionnée, portant atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressée. En conséquence, il a décidé de ne pas prolonger son maintien, mettant fin à sa détention à l’aéroport. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que les procédures de maintien en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par le SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL. La personne maintenue en zone d’attente est Madame [B] [J] [Y] [V], de nationalité camerounaise, assistée par Me Simon PAEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le procureur de la République n’est pas présent à l’audience.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Madame [B] [J] [Y] [V] a été entendue, suivie par la plaidoirie de l’avocat représentant l’autorité administrative. L’avocat de Madame [B] [J] [Y] [V] a également présenté ses arguments. La décision de maintien en zone d’attente a été prise le 10 janvier 2025, suite à un refus d’entrée sur le territoire français.

Motifs de la Décision

Madame [B] [J] [Y] [V] a été maintenue en zone d’attente pour une durée initiale de quatre jours, en raison de l’absence de documents valides justifiant son séjour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours, invoquant des raisons liées à son rapatriement. Selon le code, le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés et que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire.

Arguments de la Défense

Madame [B] [J] [Y] [V] a expliqué qu’elle avait prévu ce voyage pour rendre visite à sa fille et à son gendre, en raison de la naissance d’un petit-enfant. Elle a reconnu que ses documents étaient périmés, mais a affirmé avoir régularisé sa situation. Elle a également mentionné avoir déjà voyagé en France sans problème antérieur.

Décision du Juge

Le juge a constaté que les conditions de séjour de Madame [B] [J] [Y] [V] étaient désormais garanties par des documents valides, y compris une attestation d’accueil et une couverture d’assurance. Il a jugé que la prolongation demandée par l’administration était disproportionnée par rapport aux droits fondamentaux de l’intéressée, notamment sa liberté d’aller et venir. Par conséquent, la requête de l’administration a été rejetée.

Conclusion de l’Audience

Le juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Madame [B] [J] [Y] [V] en zone d’attente, mettant ainsi fin à sa détention à l’aéroport. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’entrée sur le territoire français pour un étranger ?

L’article L.311-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions d’entrée sur le territoire français pour tout étranger.

Il stipule que pour entrer en France, tout étranger doit être muni :

1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;

3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’étranger respecte les exigences légales pour entrer sur le territoire français.

Quelles sont les procédures de maintien en zone d’attente pour un étranger ?

L’article L.342-1 du CESEDA régit le maintien en zone d’attente des étrangers. Il stipule que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention, « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

De plus, l’article L.342-2 précise que l’autorité administrative doit exposer les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, ainsi que le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.

Il est important de noter que le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente, mais il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrée.

Il doit s’assurer que l’étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour et de départ.

Quels sont les droits fondamentaux d’un étranger maintenu en zone d’attente ?

Le juge des libertés et de la détention a la responsabilité de vérifier qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d’aller et venir.

Dans le cadre de cette vérification, il doit s’assurer que l’étranger maintenu en zone d’attente dispose des éléments permettant de garantir les conditions de son séjour.

Cela inclut des documents tels que l’attestation d’accueil, la couverture d’assurance, et des preuves de moyens financiers suffisants pour son séjour.

L’article L.342-1 et L.342-2 du CESEDA soulignent l’importance de respecter les droits fondamentaux des étrangers, en veillant à ce que leur maintien en zone d’attente ne soit pas excessif ou injustifié.

Quelles sont les conséquences d’un refus de prolongation du maintien en zone d’attente ?

Si le juge des libertés et de la détention refuse la prolongation du maintien en zone d’attente, cela signifie que l’étranger doit être libéré.

L’ordonnance rendue par le juge doit être notifiée aux parties, et l’étranger est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la décision.

Cela permet à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour assurer le départ de l’étranger, si cela est applicable.

En cas de refus de prolongation, l’étranger peut également avoir la possibilité de contester la décision par voie d’appel, comme le prévoit la notification de l’ordonnance.

Ainsi, le respect des droits de l’étranger est primordial dans le cadre de la procédure de maintien en zone d’attente.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PD4
MINUTE N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PD4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 13 Janvier 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [B] [J] [Y] [V]
née le 13 Avril 1966 à [Localité 4]
de nationalité Camerounaise
assisté(e) de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 45 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

AFFAIRE N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PD4

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Madame [B] [J] [Y] [V] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Simon PAEZ, avocat plaidant, avocat de Madame [B] [J] [Y] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Madame [B] [J] [Y] [V] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 10/01/25 à 09:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/01/25 à 09:25 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 13 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [B] [J] [Y] [V] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’article L 311-1 du CESEDA dispose que, pour entrer en FRANCE, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une.

Attendu qu’en application de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;

Que selon l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et qu’il présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la personne, de nationalité camerounaise, s’est vue refuser l’entrée sur le territoire français en considération de ce qu’elle n’aurait pas justifié le but privé de son séjour, en ce qu’elle présentait attestation d’hébergement et assurance médicale périmées, outre un viatique insuffisant dans ces conditions, puisqu’elle devait justifier de la somme de 120 euro par jour pour les 86 jours qu’elle se proposait de passer en FRANCE ;

Qu’elle a refusé son réacheminement ;

Qu’à l’audience, Madame [B] [J] [Y] [V] déclare avoir entrepris ce voyage en FRANCE, en raison de la naissance d’un petit enfant, ayant l’intention de passer son séjour chez sa fille et son gendre ; elle explique avoir disposé de l’attestation d’hébergement et de l’assurance médicale, au moment de l’obtention du visa, avoir néanmoins dû décaler son voyage initialement prévu pour le 12 octobre 2023, n’avoir pas envisagé la péremption de ces documents ;

Elle précise avoir régularisé les conditions de son hébergement et de sa prise en charge, ajoute avoir déjà effectué un voyage similaire en mars 2023 sans difficulté, énonce entendre retourner au CAMEROUN où elle réside habituellement, à l’issue de ce nouveau séjour ;

Attendu qu’il entre dans la compétence du juge des libertés et de la détention, de vérifier qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales des personnes, en particulier celle d’aller et venir dont disposent celles qui en bénéficient ;

Que l’intéressée justifie des éléments permettant de garantir les conditions de son séjour, à savoir l’ attestation d’accueil dans les formes légales, signées de l’édile de la ville de [Localité 3], d’une complétée par une nouvelle attestation d’accueil du 10 janvier au 5 avril 2025 de la même autorité, d’une couverture d’assurance souscrite auprès d’AXA couvrant la même période, d’une somme à elle remise en numéraire de 3100 euro, conditions suffisantes pour garantir les conditions de séjour et de prise en charge par sa famille ; l’existence d’un billet de retour n’était pas remise en cause ;

Qu’elle a par ailleurs obtenu en amont, un visa des autorités françaises à [Localité 6] un visa de 90 jours avec multiples entrées, suivant un processus avec constitution d’un dossier garantissant sa situation et son séjour, en l’absence desquelles cette autorisation d’entrée ne lui aurait pas été délivrée

Qu’ainsi, pour fâcheuse que soit l’impréparation de ce nouveau voyage en France, l’intéressée ne tente pas de pénétrer en fraude sur le territoire français ;

Attendu qu’en conséquence, le but de la prolongation demandée par l’Administration est disproportionné au regard des droits fondamentaux reconnus par l’Etat francais dont la personne dispose, en particulier sa liberté d’aller et venir ;

Qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [B] [J] [Y] [V] en zone d’attente à l’aéroport de [5].

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..13 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..13 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier


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