L’Essentiel : Monsieur [M] X, en rétention administrative depuis le 9 janvier 2025, a vu sa situation remise en question. L’interpellation, fondée sur des critères subjectifs tels qu’un accent étranger, a été jugée irrégulière. En effet, s’exprimer en français avec un accent ne constitue pas un motif objectif de présumer la qualité d’étranger. Par conséquent, la décision du 12 janvier 2025 refuse de prolonger sa rétention, soulignant l’irrégularité de la procédure. Le Procureur de la République peut contester cette décision dans les 24 heures, tandis que Monsieur [M] X est informé de son obligation de quitter le territoire national.
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Contexte de la rétentionMonsieur [M] X, se disant [W], est en rétention administrative depuis le 9 janvier 2025. Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son avocat, Maître Karim ZEMMOURI. Base légale de la rétentionLa rétention de Monsieur [M] X est fondée sur les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile. Ces articles régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut être contrôlé et retenu. Motifs de l’interpellationL’interpellation de Monsieur [M] X a été déclenchée par un signalement d’un individu suspect, décrit comme ayant un teint légèrement halé et un accent étranger, qui s’était abrité dans un hangar. Les gendarmes ont noté que l’individu s’était montré coopératif et respectueux lors de leur intervention. Analyse de l’irrégularité de la procédureIl a été établi que le fait de s’exprimer en français avec un accent étranger ou d’être né à l’étranger ne constitue pas des éléments objectifs permettant de présumer la qualité d’étranger. En l’absence d’éléments extérieurs objectifs, le contrôle ayant conduit à l’interpellation de Monsieur [M] X est jugé irrégulier. Conséquences de l’irrégularitéL’irrégularité de la procédure entraîne un grief pour Monsieur [M] X. Par conséquent, la décision de prolongation de sa rétention administrative ne sera pas statuée, et la procédure de rétention est déclarée irrégulière. Décisions finalesLa décision rendue le 12 janvier 2025 constate l’irrégularité du placement en rétention et refuse de prolonger cette mesure. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures. L’intéressé est également informé de son obligation de quitter le territoire national. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité du contrôle d’identité des étrangers selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?Selon l’article L.812-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents peuvent être effectués dans plusieurs situations : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; 3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. Il en ressort que pour qu’un contrôle d’identité soit légal, il doit être fondé sur des éléments objectifs et extérieurs à la personne concernée. Ainsi, le simple fait de s’exprimer dans une langue étrangère ou d’être né à l’étranger ne suffit pas à présumer la qualité d’étranger sans un contrôle d’identité préalable conforme aux articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale. Quels sont les effets d’une irrégularité dans la procédure de rétention administrative ?L’irrégularité dans la procédure de rétention administrative entraîne des conséquences significatives pour l’intéressé. En l’espèce, il a été constaté que le placement en rétention de Monsieur [M] X se disant [W] était irrégulier en raison de l’absence d’éléments objectifs permettant de présumer son extranéité. Cette irrégularité cause un grief à l’intéressé, ce qui signifie qu’il a le droit de contester la légalité de la mesure de rétention. En conséquence, le tribunal a décidé de déclarer la procédure irrégulière et de ne pas prolonger la mesure de placement en rétention administrative. Il est également important de noter que le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures à partir de la notification de l’ordonnance. Cela souligne l’importance de respecter les procédures légales en matière de rétention administrative, car toute irrégularité peut entraîner l’annulation de la mesure et des droits pour l’intéressé. Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision de rétention administrative ?La décision de rétention administrative peut faire l’objet d’un recours. Selon les dispositions applicables, l’intéressé a la possibilité de contester la décision par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Ce recours doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel d’Orléans. Cela permet à l’intéressé de faire examiner la légalité de la décision de rétention par une juridiction supérieure. Il est essentiel que l’intéressé soit informé de ses droits et des délais pour exercer ce recours, afin de garantir le respect de ses droits fondamentaux. En résumé, la possibilité de contester une décision de rétention administrative est un élément clé du droit à un recours effectif, tel que prévu par les normes juridiques en vigueur. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WS
Minute N°25/00057
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Janvier 2025
Le 12 Janvier 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 06 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 09 janvier 2025, notifié à Monsieur [M] X SE DISANT [W] le 09 janvier 2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] X SE DISANT [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 11 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025 à 10h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] X SE DISANT [W]
né le 01 Août 2003 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Assisté de Maître Karim ZEMMOURI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Mme [V], interprète en langue Turque, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. [M] X SE DISANT [W] en ses explications.
Monsieur [M] X se disant [W] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 janvier 2025 à 15h00.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention :
Selon l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
Il ressort de ces dispositions qu’une personne étrangère peut faire l’objet d’un contrôle de son titre de séjour en dehors ou à la suite d’un contrôle d’identité.
Le fait de s’exprimer dans une langue étrangère ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé susceptible de présumer la qualité d’étranger et autorisant les agents de l’autorité, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale, à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 décembre 2000, n° 99-50.089).
De même, le fait d’être né à l’étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d’étranger et autorisant les services de police, sans qu’il soit préalablement procédé à un contrôle d’identité dans les conditions déterminées par les articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale, à requérir, sur le fondement de l’article L. 611-1, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présentation des documents sous le couvert desquels les étrangers sont autorisés à séjourner en France (voir en ce sens Civ. 1ère, 28 mars 2012, n° 11-11.099).
En l’espèce, il ressort des éléments produits en procédure que Monsieur [M] X se disant [W] a fait l’objet d’un placement en rétention suite à un signalement émis par monsieur [D] [L] concernant un individu suspect, d’une vingtaine d’années, le teint légèrement halé et s’exprimant correctement en français mais présentant un accent étranger qui s’était abrité de la pluie dans le hangar de la ferme d’une de ses connaissances et qu’il soupçonnait être en situation irrégulière. Dans le procès-verbal de saisine, les gendarmes soulignent que l’homme, retrouvé sur la [Adresse 5] a [Localité 3], s’était montré coopératif et avait adopté une « attitude très positive et respectueuse » à leur égard.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence d’eléments extérieurs objectifs permettant de presumer d’extranéité de l’intéressé, le contrôle ayant conduit a son interpellation est irrégulier.
Cette irrégularité cause nécessairement un grief à Monsieur [M] X se disant [W].
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés, il y aura lieu de déclarer la procédure irrégulière et de dire n‘y avoir lieu à statuer sur la demande dc prolongation de la rétention administrative.
Constatons l’irrégularité du placement en rétention.
Disons n‘y avoir lieu de prolonger la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur [M] X se disant [W].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 4].
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