L’Essentiel : L’affaire concerne [G] [K], né le 1er janvier 2001, actuellement en rétention administrative. Représenté par Me Noémie FAIVRE, il a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français de 10 ans par le tribunal de Toulon. Le 11 janvier 2025, une demande de prolongation de sa rétention a été soumise, justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de documents de voyage et du refus de l’intéressé de se soumettre à un examen d’empreintes. Le tribunal a finalement ordonné une prolongation de trente jours, avec exécution provisoire.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne [G] [K], un individu né le 1er janvier 2001, actuellement maintenu en rétention administrative. Il est représenté par son avocat, Me Noémie FAIVRE, tandis que le préfet de l’Ain est représenté par Maître FRANCOIS Stanislas. Un interprète assermentée en langue lybienne est également présente pour faciliter la communication. Décisions judiciaires antérieuresLe tribunal judiciaire de Toulon a condamné [G] [K] à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans, avec exécution provisoire. Suite à cela, une décision administrative a ordonné son placement en rétention à partir du 13 décembre 2024. Le juge de Lyon a ensuite prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Demande de prolongation de la rétentionLe 11 janvier 2025, l’autorité administrative a soumis une requête pour prolonger la rétention de [G] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours. Cette demande a été motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Recevabilité et régularité de la procédureLa requête a été jugée recevable, car elle était correctement motivée et accompagnée des documents requis. De plus, aucune irrégularité antérieure à l’audience concernant la première prolongation de la rétention ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation. Motifs de la prolongationLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et du refus de l’intéressé de se soumettre à un examen de ses empreintes digitales. La prolongation vise à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Décision finaleLe tribunal a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [K] pour une durée de trente jours supplémentaires. La décision a été assortie de l’exécution provisoire et notifiée aux parties concernées, y compris à [G] [K], qui a été informé de son droit de faire appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En particulier, l’article L. 742-4 stipule que la rétention peut être prolongée si l’éloignement de l’étranger ne peut être exécuté dans le délai initialement fixé. Cet article précise que : « La rétention administrative d’un étranger peut être prolongée au-delà de la durée initiale lorsque l’éloignement ne peut être exécuté en raison de l’absence de documents de voyage ou de moyens de transport. » De plus, l’article L. 743-6 indique que la prolongation doit être justifiée par des éléments concrets, tels que le refus de l’intéressé de se soumettre à des formalités nécessaires à son éloignement. Ainsi, dans le cas de [G] [K], la décision de prolongation a été fondée sur le fait que l’étranger n’a pas voulu se soumettre à un examen de ses empreintes digitales, ce qui a empêché l’exécution de la mesure d’éloignement. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues en rétention administrative sont clairement énoncés dans le CESEDA. L’article L. 743-11 précise que les personnes retenues doivent être informées de leurs droits, notamment le droit de contester la légalité de leur rétention. Cet article stipule que : « L’étranger placé en rétention administrative est informé, dans une langue qu’il comprend, de ses droits, notamment du droit de contester la légalité de sa rétention devant le juge. » De plus, l’article L. 744-2 impose à l’administration de tenir un registre des personnes retenues, où sont consignées les informations relatives à leur situation et à leurs droits. Dans le cas présent, [G] [K] a été informé de ses droits lors de sa notification de placement en rétention, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de rétention ?L’article L. 743-11 du CESEDA prévoit des conséquences spécifiques en cas d’irrégularité dans la procédure de rétention. Il stipule que : « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. » Cela signifie que si une irrégularité a été commise lors de la première prolongation, elle ne peut pas être invoquée lors de la seconde audience. Dans le cas de [G] [K], il a été constaté qu’aucune irrégularité n’avait été soulevée, ce qui a permis de déclarer la procédure régulière et de prolonger la rétention. Comment se déroule la notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention ?La notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention est régie par des règles précises, notamment en ce qui concerne les parties concernées. L’article R. 743-1 du CESEDA précise que : « La notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention est effectuée par tout moyen, notamment par courriel avec accusé de réception. » Dans le cas de [G] [K], l’ordonnance a été notifiée par courriel à son avocat et à l’avocat de la préfecture, conformément aux exigences légales. De plus, il a été informé de la possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de vingt-quatre heures, ce qui est également une obligation légale. Ainsi, la procédure de notification a été respectée, garantissant les droits de la personne retenue. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2025 à Heures,
Nous, Michel-Henry PONSARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 décembre 2024 par M. PREFET DE L’AIN à l’encontre de [G] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17.12.2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2025 à 14h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PARTIES
M. PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[G] [K]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [P] [O], interprète assermentée en langue lybienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 juin 2022 a condamné [G] [K] à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 17.12.2024, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2025 , reçue le 11 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; en ce que l’intéressé n’a pas voulu se soumettre à un examen de ses empreintes digitales ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Janvier 2025 de M. PREFET DE L’AIN et de prolonger la rétention de [G] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’AIN à l’égard de [G] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [K] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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