L’Essentiel : L’ordonnance rendue à Douai le 12 janvier 2025, sans convocation des parties, découle de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle fait suite à une décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui a prolongé la rétention de M. [M] [I]. La requête d’appel, reçue le 10 janvier, a été jugée irrecevable en raison de son absence de motivation. Aucune observation n’ayant été fournie, l’appel a été rejeté pour son caractère manifestement irrecevable, et une notification a été ordonnée pour M. [M] [I] par le greffe du centre de rétention.
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Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été rendue à Douai le 12 janvier 2025, sans convocation des parties, en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait suite à une décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui a prolongé la rétention administrative de M. [M] [I] le 10 janvier 2025. Procédure et ObservationsLa requête d’appel a été reçue le 10 janvier 2025, et une demande d’observations a été envoyée aux parties le 11 janvier 2025. Cependant, aucune observation n’a été fournie par les parties concernées. Motifs de la DécisionL’appel a été jugé irrecevable en raison de son absence de motivation, conformément à l’article R 743-11 du code précité. Il a été précisé qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors d’une audience ultérieure. Le moyen invoqué concernant l’insuffisance des diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire a également été déclaré irrecevable. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties, en raison de son caractère manifestement irrecevable. L’appel a été déclaré irrecevable, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour le procureur général. La notification de l’ordonnance à M. [M] [I] doit être effectuée par le greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’irrecevabilité de l’appel dans cette affaire ?L’irrecevabilité de l’appel dans cette affaire est fondée sur l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que : * »À peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. »* En l’espèce, l’appel a été jugé irrecevable car il était dénué de motivation. Il est également précisé dans l’article L 743-11 du même code que : * »À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »* Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol a été jugé irrecevable. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les déclarations d’appel et la rigueur des procédures en matière de rétention administrative. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel sur la décision de prolongation de la rétention ?L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence directe le rejet de la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties, conformément à l’article L 743-23 du CESEDA, qui dispose que : * »Il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel. »* Cela signifie que la décision de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] reste en vigueur, car l’appel n’a pas pu être examiné sur le fond. Le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention, en se basant sur un vol prévu pour le 14 janvier vers la Tunisie, ce qui renforce la légitimité de la mesure prise. Ainsi, l’irrecevabilité de l’appel empêche toute remise en question de la décision de prolongation de la rétention, consolidant la position de l’administration dans ce contexte. Quelles sont les voies de recours possibles après cette ordonnance ?Après cette ordonnance, les voies de recours possibles sont limitées. Selon les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l’article R. 743-20 du CESEDA, il est précisé que : * »Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »* Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que le pourvoi en cassation. Cette limitation des voies de recours souligne la rigueur des procédures en matière de rétention administrative et la nécessité pour les parties de respecter les délais et les formes prescrites par la loi. |
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du Dimanche 12 janvier 2025
N° de Minute : 74
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [M] [I]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Harmony POYTEAU, greffière
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 janvier 2025 rendue à 10h53 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 10 janvier 2025 à 16h27 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 11 janvier 2025 à 8h00 ;
Vu l’absence d’observation ;
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’en application de l’article L 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention par le vol prévu le 14 janvier pour la Tunisie.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Harmony POYTEAU,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [M] [I]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [M] [I] le dimanche 12 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à le dimanche 12 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au juge du ribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6VX
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