Inadéquation de l’appel en matière de rétention administrative

·

·

Inadéquation de l’appel en matière de rétention administrative

L’Essentiel : L’ordonnance rendue à Douai le 12 janvier 2025, sans convocation des parties, a déclaré l’appel de M. [C] [Y] irrecevable. Ce dernier avait contesté la prolongation de sa rétention administrative décidée le 11 janvier par le tribunal de Boulogne-sur-Mer. Malgré des demandes d’observations, aucune réponse n’a été reçue. La décision a été motivée par l’absence de motivation de l’appel, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. Les irrégularités antérieures ne pouvaient pas être soulevées lors de l’audience. L’ordonnance a été notifiée à M. [C] [Y] par le greffe, avec assistance d’un interprète si nécessaire.

Contexte de l’Ordonnance

L’ordonnance a été rendue à Douai le 12 janvier 2025, sans convocation des parties, en vertu de l’article L 743-23 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle fait suite à une décision antérieure du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui avait prolongé la rétention administrative de M. [C] [Y] le 11 janvier 2025.

Appel de M. [C] [Y]

M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2025, demandant la main-levée de son placement en rétention administrative. Cet appel a été enregistré au greffe de la cour d’appel de Douai à 15h55 le même jour.

Absence d’Observations

Le 12 janvier 2025, des demandes d’observations ont été transmises aux parties concernées, mais aucune observation n’a été reçue.

Motifs de la Décision

L’appel a été jugé irrecevable en raison de son absence de motivation, conformément à l’article R 743-11 du CESEDA. Il a été précisé que les irrégularités antérieures à l’audience de prolongation de la rétention ne pouvaient pas être soulevées lors d’une audience ultérieure. De plus, le moyen invoqué par M. [C] [Y] concernant l’insuffisance des diligences administratives a été considéré comme irrecevable.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a donc rejeté la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties, en raison de son caractère manifestement irrecevable. L’appel a été déclaré irrecevable, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour être remise au procureur général. La notification de l’ordonnance à M. [C] [Y] sera effectuée par le greffe du centre de rétention, avec l’assistance d’un interprète si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’appel en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?

La procédure d’appel en matière de rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment l’article L 743-23 et l’article R 743-11.

L’article L 743-23 stipule que :

« Le placement en rétention administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. »

Cet article précise que l’appel doit être formé dans un cadre légal précis, sans convocation préalable des parties lorsque l’appel est manifestement irrecevable.

De plus, l’article R 743-11 al 1 indique que :

« À peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. »

Cela signifie qu’une déclaration d’appel doit être motivée pour être recevable. Dans le cas présent, l’appel de M. [C] [Y] a été jugé irrecevable car il était dénué de motivation, ce qui constitue une violation des exigences procédurales établies par le CESEDA.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences directes sur la procédure de rétention administrative. Selon l’article L 743-23 du CESEDA, lorsque l’appel est déclaré irrecevable, cela entraîne le rejet de la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties.

En effet, l’article L 743-23 précise que :

« Il y a lieu de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel. »

Cela signifie que le juge peut statuer sur l’irrecevabilité sans avoir besoin d’entendre les parties, ce qui accélère le processus judiciaire.

De plus, l’irrecevabilité de l’appel empêche toute contestation des décisions antérieures, comme le souligne l’article R 743-11, qui stipule qu’aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Ainsi, l’irrecevabilité de l’appel de M. [C] [Y] a eu pour effet de maintenir sa rétention administrative sans possibilité de recours sur les motifs de cette rétention.

Quels sont les délais et modalités de recours en cassation ?

Les délais et modalités de recours en cassation sont également encadrés par le CESEDA et le Code de procédure civile. Selon l’ordonnance, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

L’ordonnance précise que :

« Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. »

Cela signifie que les parties disposent de deux mois pour former un pourvoi après avoir été notifiées de la décision.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, comme l’indique l’article 612 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. »

Il est donc essentiel pour les parties de respecter ces délais et modalités pour garantir leur droit à un recours effectif contre les décisions de rétention administrative.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V5

Cour d’appel de Douai

Ordonnance du dimanche 12 janvier 2025

N° de Minute : 75

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [C] [Y]

né le 28 Décembre 1993 à [Localité 1] MAROC

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le dimanche 12 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 janvier 2025 à 11h00 notifiée à 11h10 à M. [C] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [C] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 janvier 2025 à 15h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d’observations transmises le 12 janvier 2025 à 09h31 aux parties ;

Vu l’absence d’observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;

En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’en application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable alors que le contrôle de ces diligences a été effectué dans le cadre de l’instance relative à la demande de première prolongation de la rétention. En outre, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai ne se trouve requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention.

Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable

En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Harmony POYTEAU, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l’attention du centre de rétention, le dimanche 12 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète

Le greffier

N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V5

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [C] [Y]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision notifiée à M. [C] [Y], à M. LE PREFET DU NORD et à

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 12 janvier 2025

N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6V5


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon