L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, le juge a confirmé la légalité de la rétention, constatant l’absence d’irrégularités. Bien que la personne ait été informée de ses droits, l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de document de voyage. La décision de prolonger la rétention a été justifiée par la nécessité d’exécuter cette mesure. Le juge a ordonné une prolongation de trente jours, avec des informations sur les voies de recours fournies à la personne retenue.
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Contexte de la rétentionLa personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience, plusieurs avocats ont été présents, représentant à la fois la personne retenue et le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné le dossier, il a constaté que la procédure était recevable et régulière, sans irrégularités antérieures à l’audience. Conditions de la rétentionIl a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits dès son placement et qu’elle avait eu la possibilité de les faire valoir. L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation de son document de voyage, ce qui a nécessité des recherches pour établir sa nationalité et son état civil. Prolongation de la rétentionLa décision de prolonger la rétention a été justifiée par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide. Décision finaleLe juge a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, à compter du 11 janvier 2025, dans un centre de rétention administrative. L’ordonnance a été prononcée publiquement, et des informations sur les voies de recours ont été fournies à la personne retenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours. De plus, l’article L. 743-13 précise que la personne retenue doit remplir certaines conditions pour être assignée à résidence, notamment la remise d’un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Si ces conditions ne sont pas remplies, la prolongation de la rétention peut être justifiée pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?La personne retenue a des droits spécifiques qui lui sont garantis par la législation en vigueur. Elle peut faire appel de la décision de prolongation de sa rétention dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, comme le précise l’information fournie dans le jugement. L’appel doit être motivé et transmis par écrit au greffe de la cour d’appel de Paris. Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la rétention se poursuit jusqu’à l’audience de la cour d’appel. En outre, pendant toute la durée de sa rétention, la personne a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. Elle peut également communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, ce qui est essentiel pour garantir ses droits et son bien-être. Comment se déroule le processus d’identification et d’éloignement de la personne retenue ?Le processus d’identification et d’éloignement d’une personne retenue est complexe et soumis à des délais administratifs. Selon l’article L. 742-4, l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage est assimilée à sa perte ou à sa destruction. Cela implique que des recherches doivent être effectuées pour établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue. Dans le cas présent, il a été mentionné que des démarches ont été entreprises auprès des autorités congolaises pour identifier la personne, avec des relances effectuées à plusieurs reprises. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, ce qui peut prolonger le processus d’éloignement. Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée pour permettre la poursuite de ces recherches et l’exécution de la mesure d’éloignement. |
N° RG 25/00122 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00122
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 juin 2024 par le préfet des Hauts de Seine, faisant obligation à M. [I] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le magistrat du siege de prolongeant la rétention administrative de M. [I] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 janvier 2025, reçue et enregistrée le 11 janvier 2025 à 08h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 janvier 2025 à 15h30, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [N], né le 14 Octobre 1971 à [Localité 19],
de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me RANNOU cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [I] [N];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00122 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que les autorités congolaises ont été saisies d’une demande d’identification dès le 13 décembre 2024 à 12h00 ; que des relances ont ensuite été initiées par l’administration les 18, 23 et 30 décembre puis le 6 janvier 2025 à 9h55 ;
Attendu que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercition sur les autorités étrangères ; que le processus suit donc son cours ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [N], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 12 h 57
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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