Prolongation de la rétention administrative pour menace à l’ordre public

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Prolongation de la rétention administrative pour menace à l’ordre public

L’Essentiel : M. [U] [O], alias [Z] [U], a été placé en rétention administrative, avec un avocat désigné pour l’assister. Le juge a rappelé ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après examen, il a jugé la procédure régulière et a constaté que M. [U] [O] avait été informé de ses droits. La préfecture a invoqué une menace à l’ordre public, prenant en compte les antécédents criminels de l’individu. Le juge a ordonné une prolongation de quinze jours de la rétention, justifiée par la gravité des comportements de M. [U] [O].

Contexte de la rétention

La personne retenue, M. [U] [O] alias [Z] [U], a été placée en rétention administrative, et un avocat a été désigné pour l’assister. Le juge a rappelé les droits de l’individu selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant d’examiner les observations des avocats présents.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné le dossier, il a constaté que la procédure était recevable et régulière, et que la personne retenue avait été informée de ses droits depuis son placement.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon le Code, une quatrième prolongation de la rétention peut être demandée dans des cas spécifiques, notamment si l’individu a fait obstruction à son éloignement ou a présenté une demande d’asile. Cependant, il a été établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat d’Égypte n’était pas imminente, ce qui ne justifiait pas la prolongation sur ce fondement.

Menace à l’ordre public

La préfecture a également invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la prolongation. Le juge a précisé que cette menace devait être évaluée en fonction des faits et du comportement de l’individu. Les antécédents criminels de M. [U] [O], incluant des condamnations récentes pour des infractions graves, ont été pris en compte.

Décision du juge

Le juge a conclu que la gravité et la récurrence des comportements de M. [U] [O] justifiaient la prolongation de sa rétention administrative. Il a ordonné une quatrième prolongation de quinze jours, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement.

Conditions d’assignation à résidence

Il a été déterminé que M. [U] [O] ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de remise d’un passeport valide aux autorités compétentes.

Voies de recours

La décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant sa notification. Le retenu a également été informé de ses droits pendant la durée de sa rétention, y compris le droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En particulier, l’article L. 743-11 stipule qu’« à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. »

Cela signifie que le juge doit se concentrer sur la légalité de la rétention en cours, sans tenir compte des irrégularités passées.

De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, tels que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou des menaces pour l’ordre public.

Ainsi, le juge administratif a le devoir d’évaluer la légalité de la rétention en tenant compte des éléments présentés par l’administration et des droits de la personne retenue.

Quelles sont les conditions pour une quatrième prolongation de la rétention administrative ?

Les conditions pour une quatrième prolongation de la rétention administrative sont énoncées dans l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. »

Il est également précisé que la prolongation peut être demandée si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Il est important de noter que ces critères ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie que l’administration peut fonder sa demande sur un seul de ces motifs.

Comment le juge évalue la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention ?

L’évaluation de la menace à l’ordre public est une question cruciale dans le cadre de la rétention administrative.

Selon la jurisprudence, notamment les décisions du Conseil d’État, la menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte d’un ensemble d’éléments qui démontrent la réalité, la gravité et l’actualité de la menace.

Il est précisé que « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. »

Ainsi, le juge doit examiner les faits allégués, leur récurrence et leur gravité.

Dans le cas présent, le comportement de M. [U] [O] a été caractérisé par plusieurs signalements pour des infractions graves, ce qui a conduit le juge à conclure à une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation de la rétention.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative sont clairement établis par la législation en vigueur.

La personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

Elle peut également communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

De plus, elle a le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, telles que le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits et bénéficier d’une assistance adéquate tout au long de la procédure de rétention.

Il est également important de noter que la personne retenue peut demander à tout moment la cessation de sa rétention par une requête motivée adressée au magistrat du siège.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00123 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00123

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 octobre 2024 par le préfet des Yvelines, faisant obligation à M. [U] [O] alias [Z] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [U] [O] alias [Z] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h30 ;

En présence de Monsieur [J] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] alias [Z] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 31 décembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 11 janvier 2025, reçue et enregistrée le11 janvier 2025 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [U] [O] né le 5 mars 1996, alias [Z] [U] né le 05 Mars 1999 à [Localité 20] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me RANNOU cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
– M. [U] [O] alias [Z] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la délivrance de documents de voyage devrait intervenir à bref délai puisque le consulat d’Egypte, saisi le 31 octobre 2024, a été vainement relancé les 26 novembre et 27 décembre 2024 ; que les conditions d’une quatrième prolongation sur ce fondement ne sont donc pas réunies et ne sauraient justifier une telle prolongation sur ce motif ;

Mais attendu toutefois, que les critères posés par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs; que la préfecture motive également sa requête sur la menace à l’ordre public; que précisément s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;

Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959); qu’il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [U] [O] a fait l’objet de 12 signalisations depuis 2017 notamment pour des faits de vols aggravés, recel, violation de domicile; qu’il a été condamné en comparution immédiate à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Versailles le 30 octobre 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS; que le nombre de signalisation et le caractère récent de la condamnation prononcé caractérisent de la récurrence, de la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de M. [U] [O] pour l’ordre public et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie sur ce fondement ;

Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [U] [O] alias [Z] [U], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 12 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 13 h 13
Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information:

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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