Prolongation de rétention : exigences de régularité et de notification des droits.

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Prolongation de rétention : exigences de régularité et de notification des droits.

L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, par une requête du 10 janvier 2025, le prolongement de la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours. L’intéressé, assisté de son avocat Me Luc BASILI, a contesté cette demande, arguant de l’irrecevabilité de la saisine en raison de l’absence de registre de rétention et d’un passeport périmé. La Préfecture a soutenu que l’intéressé représentait un risque pour l’ordre public. Cependant, la cour a déclaré la requête irrecevable, soulignant que les pièces justificatives essentielles n’avaient pas été fournies. L’intéressé a été ordonné de retrouver sa liberté dans les vingt-quatre heures.

Demande de prolongation de rétention

Par une requête datée du 10 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande s’inscrit dans le cadre des articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté de son avocat Me Luc BASILI, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, tout en plaidant pour sa situation familiale et en demandant une chance de réinsertion.

Arguments de la défense

Me Luc BASILI a soulevé des points concernant l’irrecevabilité de la saisine, notamment l’absence de registre du centre de rétention et le passeport périmé de son client. Il a également contesté le placement en rétention, arguant que l’intéressé respectait ses obligations et pouvait être assigné à résidence.

Observations de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours, affirmant que toutes les pièces nécessaires étaient présentes et que l’absence de passeport valide ne justifiait pas l’annulation de la rétention. Il a souligné que l’intéressé représentait un risque pour l’ordre public.

Débats et communication de pièces

Des débats ont été réouverts suite à la communication tardive d’un registre par le Préfet. Me Luc BASILI a contesté la validité de ce registre, affirmant qu’il ne respectait pas les exigences légales et que les droits de l’intéressé n’avaient pas été notifiés correctement.

Irrecevabilité de la requête

La requête du Préfet a été déclarée irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives essentielles, notamment le registre de rétention, qui n’avait pas été fourni au moment de la saisine. La communication de ce document après les débats n’a pas été jugée suffisante pour régulariser la situation.

Décision finale

La cour a prononcé la jonction avec une autre affaire, déclaré l’irrecevabilité de la requête du Préfet, et rejeté la demande de maintien en rétention. L’intéressé a été ordonné de retrouver sa liberté dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision, tout en étant informé de son obligation de quitter le territoire national.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de régularité de la saisine en matière de rétention administrative selon le CESEDA ?

La régularité de la saisine en matière de rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

L’article R. 743-11 alinéa 1 précise que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.

De plus, l’article L. 744-2 du CESEDA stipule qu’il doit être tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

Ce registre doit également inclure l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes et les conditions de leur accueil.

L’article R. 743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée et signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Ainsi, l’absence de ce registre au moment de la saisine constitue une irrégularité qui peut entraîner l’irrecevabilité de la requête.

Quels sont les droits des personnes retenues en vertu du CESEDA ?

Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le CESEDA. L’article L. 743-9 stipule que les personnes retenues doivent être informées de leurs droits, notamment le droit d’être assistées par un avocat et d’être informées des possibilités de recours contre les décisions les concernant.

De plus, l’article L. 744-2 impose que l’autorité administrative tienne à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement en rétention, le lieu exact de celle-ci, ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation.

Il est également important de noter que l’article R. 743-2 exige que la notification des droits en rétention soit effectuée de manière claire et précise, afin que les personnes concernées puissent exercer pleinement leurs droits.

En cas de non-respect de ces obligations, cela peut constituer un motif d’irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention.

Quelles sont les conséquences de l’absence de pièces justificatives dans la requête de prolongation de rétention ?

L’absence de pièces justificatives dans la requête de prolongation de rétention a des conséquences juridiques significatives. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf si l’impossibilité de joindre les pièces à la requête est justifiée.

En l’espèce, la requête initiale du préfet du Nord n’était pas accompagnée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. La communication de ce registre après les débats et en cours de délibéré ne peut pas régulariser la situation, car le CESEDA exige que cette pièce soit jointe dès l’origine de la requête.

Ainsi, l’absence de ce registre constitue une irrégularité qui entraîne l’irrecevabilité de la requête de prolongation de la rétention administrative.

Quels sont les critères de maintien en rétention administrative selon le CESEDA ?

Les critères de maintien en rétention administrative sont définis par plusieurs articles du CESEDA. L’article L. 743-1 précise que la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’étranger ne peut être éloigné immédiatement et si son maintien est nécessaire pour garantir son éloignement.

L’article L. 743-2 souligne que le placement en rétention doit être justifié par des éléments concrets, tels que l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ainsi que l’absence de garanties de représentation.

De plus, l’article L. 744-2 impose que l’autorité administrative prenne en compte les conditions de résidence de l’étranger, qui doivent répondre à des critères précis.

En l’absence de documents justifiant d’une résidence effective et permanente, ainsi que de garanties de représentation, le maintien en rétention peut être contesté et déclaré irrégulier.

Ainsi, le respect de ces critères est essentiel pour justifier la prolongation de la rétention administrative.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/60
Appel des causes le 11 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00122 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZ7

Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [F] [C] [I]
de nationalité Algérienne
né le 31 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 31 mai 2024 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 20 juin 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 7 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 7 janvier 2025 à 10h00

Vu la requête de Monsieur [F] [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Janvier 2025 à 17h28 ;

Par requête du 10 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Luc BASILI, avocat au Barreau de LILLE les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait toutes mes condamnations. Je suis exemplaire. Je demande juste que l’on me laisse ma chance. Je vous demande d’être compréhensif. De rester sous mon statut avec ma famille. Je regrette mon passé. Je demande que la tranquillité.

In limine litis, Maître BASILI soulève des conclusions sur l’irrevavilité de la saisine : Article 743-2 du CESEDA qui précise qu’un registre du centre de rétention doit être présent avec la saisine. Il relève également que le passeport péimé n’est pas joint alors que c’est une pièce utile.

Me Luc BASILI entendu en ses observations :
Sur le placement en rétention : question de l’erreur de fait sur la résidence est problématique. Il est sous DDSE. Il réside chez sa mère. Il a bien respecté l’ensemble des obligations. La détention est une alternative à la rétention. Monsieur est assigné à résidence sous DDSE depuis juin 2024. On n’explique pas pourquoi il ne pourrait pas être mis sous assignation dans le cadre de cette procédure.
Attestations : Tout le monde habite à [Localité 4]. Il n’y a aucun risque de fuites. Il loge chez sa mère qui a des problèmes médicaux. Monsieur ne partira pas de chez sa mère. Son frère est décédé il y a moins de 5 jours, le 6 janvier. Je tiens à rappeler qu’il y a eu des efforts de réinsertion. On a fourni des documents par rapport à son travail, par rapport à son travail en détention. Rien ne justifie qu’on le place en rétention sur la base des garanties de représentation. Le placement en assignation peut se faire sans passeport. Monsieur ne vas nier qu’il a envie de rester en France. C’est pour cette raison qu’il a fait une procédure pour obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion. Le risque de fuite aujourd’hui est nulle.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Monsieur a fait l’objet d’une levée d’écrou, les pièces sont présentes, l’avis à parquet. Je ne vois pas en quoi on devrait considérer qu’il y aurait une irrégularité. Ecarter ce moyen. Les éléments dont vous avez besoin pour exercer votre contrôle sont présents y compris pour le placement après une levée d’écrou.
Sur le passport : aucun texte ne désigne le passeport comme pièce justificative utile. Nous ne disposons pas de l’original. Cette version périmée ne constitue pas une pièce justificative utile.
Prolongation de la rétention : pas de garantie de représentation, il ne dispose pas de documents d’identité ou documents de voyage en cours de validité. La résidence doit répondre à des critères précis. Il n’y a pas de pièces qui attestent d’un bail à son nom, de facture à son nom. Le préfet devait prendre en compte l’absence de passeport et l’absence de pièces justifiant d’une résidence effective et permanente. Il dit expressément ne pas se soumettre à la décision administrative. Menace importante pour l’ordre public. La préfecture a été diligente, elle a saisi les autorités consulaires algériennes avant le placement de Monsieur pour ne pas que ce placement dur plus que davantage. Un routing a été demandé à destination de l’Algérie.

Me Luc BASILI : L’article précise bien qu’il faut le registre. Le registre n’est pas présent ici et c’est une irrecevabilité qui n’est pas contestée par le Préfet. On sait qu’il a été interpellé à 10h à [Localité 4]. On ne sait pas à quelle heure il est arrivé à [Localité 2].
Les droits en rétention n’ont pas été notifiés à [Localité 4]. Les policiers sont venus le chercher. La notification de placement en rétention et des droits en rétention n’ont pas été faits. C’est pour cette raison qu’il a refusé de signer la décision.

L’avocat de la Préfecture : J’ai un PV de sortie de prison et un PV de transport. Les deux PV permettent d’exercer le même contrôle.

Me Luc BASILI : On a pas la date à laquelle il est arrivé à [Localité 2].

Le président réouvre les débats suite à la communication par le Prefét du Nord en cours de délibéré d’une copie du registre du CRA.

L’avocat de la Préfecture : La pièce est communiquée dans les délais. C’est contradictoire. Cette pièce devrait être accueillie.

Me Luc BASILI : La pièce n’est pas complète car il n’y a pas le registre du numéraire. Le registre n’est pas complet. Cela reste irrecevable. La saisine doit être régulière dès l’origine. La saisie doit être accompagnée du registre.Violation du contradictoire. Cette saisine à l’origine n’était pas recevable, elle ne l’est toujours pas. Il est arrivé à 12h30 à [Localité 2]. Le registre prouve qu’il n’y a pas eu notification des droits en rétention.

L’avocat de la Préfecture : Un registre actualisé se doit d’être joint à la requête. Cette disposition ne vise pas le contenu précis du registre. Il s’agit d’un complément. Cela a été fait dans les délais et dans le principe du contradictoire. Je ne comprends pas pourquoi mon confrère déduit du registre que l’intéressé n’a pas vu ses droits notifiés.

Me Luc BASILI : Il y a des textes qui précisent le contenu du registre, article 742-2 du CESEDA. Sur la question de la saisine qui doit être régulière dès la saisine accompagnée de toutes les pièces. L’objectif est d’apprécier la régularité de la rétention dès la saisine. Le registre a été donné 1h30 après la date d’audience. L’irrecevabilité ne peut pas être surmontée par cette communication tardive.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de la requête du préfet du Nord :

Selon les dispositions de l’article R. 743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.

L’article L. 744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.

En l’espèce, la requête initiale du préfet du Nord n’était pas accompagnée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. La communication de ce registre est intervenue après les débats et en cours de délibéré. Le préfet du Nord n’a fait valoir aucune circonstance particulière l’ayant empêché d’accompagner sa requête initiale de la copie de cette pièce dont il sera relevé qu’elle est la seule que le CESEDA reprend textuellement comme devant accompagner la requête.

Au vu de ce qu’il précéde, l’irrecevabilité de la requête ne pourra qu’être constatée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00124

DECLARONS l’irrecevabilité de la requête de M. PREFET DU NORD

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [F] [C] [I] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [F] [C] [I] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00122 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZ7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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