L’Essentiel : M. [T] [O] [F], citoyen angolais, a été placé en rétention administrative par le Préfet de Loire-Atlantique suite à une obligation de quitter le territoire français. Les prolongations de sa rétention, contestées par M. [F], ont été jugées légitimes par le Tribunal Judiciaire de Rennes, qui a confirmé que le Préfet avait respecté les procédures. M. [F] a fait appel, arguant que les délais légaux n’avaient pas été respectés et demandant une indemnisation pour ses frais d’avocat. La Cour a finalement rejeté sa demande, affirmant que le Préfet avait agi conformément à ses obligations.
|
Contexte de l’affaireM. [T] [O] [F], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par le Préfet de Loire-Atlantique suite à un arrêté du 25 octobre 2024, après avoir reçu une obligation de quitter le territoire français. Son maintien en rétention a été prolongé à plusieurs reprises par le Tribunal Judiciaire de Rennes. Prolongations de la rétentionLe Préfet a demandé plusieurs prolongations de la rétention, la première étant autorisée le 29 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours. M. [F] a contesté la régularité de ces prolongations, arguant que le Préfet n’avait pas examiné sa situation de manière approfondie et qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Décisions judiciairesLes ordonnances successives du magistrat ont confirmé la légitimité des prolongations de la rétention, en soulignant que le Préfet avait agi dans le respect des procédures. La dernière ordonnance, rendue le 09 janvier 2025, a également été contestée par M. [F], qui a fait appel en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Arguments de l’appelantM. [F] a soutenu que le Préfet n’avait pas respecté les délais légaux pour la prolongation de la rétention et qu’il avait imposé un temps de rétention non strictement nécessaire. Il a également demandé une indemnisation pour les frais d’avocat, invoquant des dispositions légales sur l’aide juridictionnelle. Décision finaleLa Cour a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance du 09 janvier 2025, rejetant la demande d’indemnisation. Elle a souligné que le Préfet avait respecté ses obligations et que le critère de menace à l’ordre public était bien établi. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L741-3 du CESEDA stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’autorité administrative doit faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. » Ainsi, la rétention ne peut être prolongée que si les conditions légales sont réunies, notamment en ce qui concerne la nécessité de la mesure et la diligence de l’administration. Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie que toutes les démarches ont été effectuées pour permettre un départ rapide de l’étranger. Dans le cas présent, le Préfet a organisé un entretien consulaire pour la délivrance d’un document de voyage, ce qui montre qu’il a agi dans le respect de ses obligations. Comment se justifie la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L742-5 du CESEDA, qui précise que : « La rétention peut être prolongée si les conditions de maintien sont toujours réunies, notamment en cas de menace à l’ordre public. » Dans l’affaire examinée, le magistrat a constaté que le critère de menace à l’ordre public était caractérisé, ce qui a permis de justifier la prolongation de la rétention de M. [T] [O] [F]. Le magistrat a également noté que ce critère avait déjà été relevé lors des précédentes décisions, ce qui renforce la légitimité de la décision de prolongation. Il est donc crucial que l’autorité administrative prouve que la situation de l’individu justifie la mesure de rétention, notamment en ce qui concerne la sécurité publique. Quels sont les recours possibles contre une décision de prolongation de rétention ?Les recours contre une décision de prolongation de rétention sont prévus par le CESEDA et le Code de procédure civile. L’article L742-1 du CESEDA permet à l’étranger de contester la décision de placement en rétention ou sa prolongation devant le juge. De plus, l’article 973 du Code de procédure civile stipule que : « Les décisions rendues en matière de rétention peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant leur notification. » Dans le cas présent, M. [T] [O] [F] a exercé son droit d’appel contre les décisions de prolongation de sa rétention, ce qui est un recours légalement prévu. Il est important de respecter les délais et les formes de ces recours pour garantir leur recevabilité. Quelles sont les implications financières d’une décision de rétention administrative ?Les implications financières d’une décision de rétention administrative peuvent être abordées sous l’angle de l’aide juridictionnelle. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle précise que : « L’État prend en charge tout ou partie des frais de justice des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. » Dans le cas de M. [T] [O] [F], il a demandé une indemnisation de 800 euros au titre de cette aide juridictionnelle. Cependant, la Cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour une telle indemnisation n’étaient pas remplies. Il est donc essentiel pour les personnes en rétention de bien comprendre leurs droits en matière d’aide juridictionnelle et les conditions d’éligibilité à cette aide. |
N° 25/11
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRDN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
M. [T] [O] [F]
né le 20 Août 1994 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 15H37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 08 Janvier 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 10 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [O] [F], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique, par visioconférene, le 10 Janvier 2025 à 16H00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [T] [F] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 28 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [F] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
Par déclaration de son Avocat du 30 octobre 2024 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il était en possession d’un passeport valide, qu’il justifiait d’une résidence effective et permanente, qu’il ne s’était jamais soustrait à une mesure d’éloignement et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 24 novembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 le magistrat du siège a dit que la requête en prolongation de la rétention reçue dans les vingt-six jours de l’ordonnance du 29 octobre 2024 était recevable, dit que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention étaient réunies et a fait droit à la requête.
Par déclaration du 26 novembre 2024 Monsieur [F] a formé appel en soutenant que le Préfet n’avait pas respecté les dispositions de l’article R742-1 du CESEDA en ne saisissant pas le magistrat du siège dans le délai de la prolongation de sa rétention.
Par ordonnance du 27 novembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance du 24 décembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 h. Il a considéré que compte-tenu de la date de l’audition consulaire (29 novembre 2024) le Préfet ne pouvait pas justifier que la délivrance des documents de voyage allait intervenir à bref délai, mais que le critère de la menace à l’ordre public était rempli.
Par requête du 08 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande quatrième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 janvier 2025 le magistrat du siège a dit que le critère de la menace à l’ordre public tel que prévu à l’article L742-5 dernier alinéa était caractérisé, comme il l’avait été lors des précédentes décisions autorisant la prolongation de la rétention.
Par déclaration de son Avocat du 10 janvier 2024 Monsieur [F] a fait appel de cette ordonnance. Il fait grief au premier juge ne pas avoir répondu au moyen tiré des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et précise que la question ne portait nullement sur le fait de savoir si les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention étaient réunies.
Il soutient que dans le cas d’espèce le Préfet n’a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en ne faisant aucune diligence depuis l’audition consulaire de son client et qu’il lui a donc imposé un temps de rétention non strictement nécessaire.
Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [F], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et sollicite en outre la condamnation du Préfet de Loire-Atlantique à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de Loire-Atlantique n’a pas comparu ;
Selon avis du 10 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative de faire toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en précisant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, dès lors que les diligences du Préfet ont eu pour résultat la tenue d’un entretien consulaire pour reconnaissance et délivrance d’un document de voyage, le Préfet, qui n’a aucun pourvoir de contrainte sur les autorités étrangères, ne pouvait faire d’autres diligences utiles à l’égard de ces autorités au sens de l’article précité.
La Cour constate que Monsieur [F] ne conteste pas le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention sur le fondement des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA et relève que le critère de la menace à l’ordre public, parfaitement caractérisé par le premier juge, a déjà été relevé lors de la troisième prolongation de la rétention
L’ordonnance attaquée sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 09 janvier 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 10 janvier 2025 à 17 h 45
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [O] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Laisser un commentaire