L’Essentiel : Le mariage entre [W] [J] et [F] [N] a été célébré le [Date mariage 4] 2014 au Maroc, sans contrat préalable. En avril 2023, [W] [J] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance sur mesures provisoires attribuant le domicile conjugal à l’épouse. Dans ses conclusions, elle a sollicité l’application de la loi française pour le divorce et marocaine pour le régime matrimonial. Le juge a finalement statué en faveur de la compétence des juridictions françaises, prononçant le divorce pour altération du lien conjugal, tout en rejetant certaines demandes et en attribuant le droit au bail à [W] [J].
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Contexte du mariage[W] [J] et [F] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 5] au Maroc, sans contrat de mariage préalable. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure de divorceLe 3 avril 2023, [W] [J] a assigné [F] [N] en divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, sans préciser le fondement de la demande. Le 12 juillet 2023, une ordonnance sur mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, qui doit en assumer les loyers et charges. Demandes des épouxDans ses conclusions du 6 novembre 2023, [W] [J] a demandé que la loi française soit appliquée pour le divorce et la loi marocaine pour le régime matrimonial. Elle a également sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que d’autres demandes relatives aux effets du divorce et à l’usage de son nom de jeune fille. De son côté, [F] [N] a, dans ses conclusions du 29 mars 2023, demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la transcription du jugement sur les actes de mariage et de naissance, et a proposé des modalités concernant les effets du divorce et les frais. Décision du jugeLe 4 avril 2024, le juge a rendu une ordonnance de clôture et a fixé l’affaire pour plaidoirie le 7 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 janvier 2025. Jugement finalLe juge aux affaires familiales a statué que les juridictions françaises étaient compétentes et que la loi française s’appliquait au divorce, tandis que la loi marocaine s’appliquait au régime matrimonial. Le divorce a été prononcé pour altération du lien conjugal, avec des dispositions concernant la publicité de la décision, l’usage des noms, et le droit au bail du domicile conjugal attribué à [W] [J]. Les autres demandes ont été rejetées, et chaque partie a conservé la charge de ses dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la loi applicable au divorce dans ce litige ?La loi applicable au divorce dans ce litige est la loi française. En effet, selon l’article 309 du Code civil, « le divorce est régi par la loi de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la demande en divorce ». Dans ce cas, les époux sont de nationalité française et ont introduit leur demande de divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, ce qui établit la compétence des juridictions françaises. De plus, l’ordonnance du juge aux affaires familiales a explicitement déclaré que la loi française est applicable au prononcé du divorce, confirmant ainsi l’application de l’article 309. Quelle est la loi applicable au régime matrimonial des époux ?La loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi marocaine. Conformément à l’article 3 du Code civil, « les effets du mariage, notamment le régime matrimonial, sont régis par la loi de l’État dont les époux ont la nationalité au moment de leur mariage ». Étant donné que les époux se sont mariés au Maroc et qu’ils sont de nationalité française, la loi marocaine s’applique à leur régime matrimonial. Le jugement a également confirmé que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial, respectant ainsi les dispositions de l’article 3 du Code civil. Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?Les conséquences du divorce sur le nom des époux sont clairement établies par l’article 225-1 du Code civil. Cet article stipule que « le divorce emporte, pour chacun des époux, la perte de l’usage du nom de l’autre ». Ainsi, à compter du divorce, chaque époux perd le droit d’utiliser le nom de son conjoint. Dans ce litige, le jugement a rappelé cette disposition, précisant que chaque partie retrouvera son nom de jeune fille ou son nom d’origine après le divorce. Comment sont fixés les effets du divorce entre les époux ?Les effets du divorce entre les époux sont fixés par l’article 267 du Code civil, qui précise que « le divorce produit ses effets à la date de la décision de divorce, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, le jugement a fixé la date des effets du divorce au 26 mars 2023, ce qui est conforme à la demande de l’épouse. Cette date est importante car elle détermine les droits et obligations des époux en matière de biens et de dettes à partir de ce moment-là. Quelles sont les dispositions concernant le droit au bail du domicile conjugal ?Les dispositions concernant le droit au bail du domicile conjugal sont régies par l’article 1751 du Code civil, qui stipule que « le bailleur ne peut résilier le bail en raison du divorce que si le bail a été conclu au nom des deux époux ». Dans ce litige, le jugement a attribué à l’épouse le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, sous réserve des droits du propriétaire. Cette décision est conforme à l’article 1751, qui protège le droit d’usage du domicile conjugal pour l’époux qui y réside après le divorce. Quelles sont les conséquences financières du divorce pour les époux ?Les conséquences financières du divorce pour les époux sont abordées dans l’article 270 du Code civil, qui prévoit que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’époux qui subit une disparité dans le niveau de vie ». Cependant, dans ce litige, il a été jugé qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire, ce qui signifie que les époux ne bénéficieront pas d’une compensation financière l’un de l’autre. Le jugement a également précisé que chaque partie conserve la charge de ses dépens, ce qui est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui les a exposés ». |
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/01244 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJEI
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [X] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[W] [J], de nationalité française, et [F] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2023, [W] [J] a assigné [F] [N] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [W] [J] demande à la juridiction de :
– juger la loi française applicable au divorce,
– juger la loi marocaine applicable au régime matrimonial,
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux célébré et de leurs actes de naissance respectifs,
– donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
– fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 26 mars 2023,
– attribuer à l’épouse le droit au bail du logement sis [Adresse 3],
– juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au divorce,
– condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [F] [N] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la transcription du jugement de divorce sur l’acte de mariage des époux, et sur leurs actes de naissance,
– juger que les effets du divorce remonteront entre les parties au 28 mars 2023,
– attribuer à l’épouse le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal,
– juger que l’épouse devra cesser de faire usage du nom d’époux,
– donner acte à l’époux de ses propositions liquidatives,
– juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire par un époux au profit de l’autre,
– laisser à chacun la charge des frais irrépétibles et les dépens qu’il a exposés,
– débouter l’épouse de toutes fins, demandes, prétentions, conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 7 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2023 ;
DIT les juridictions françaises compétentes ;
DIT la loi française applicable au prononcé du divorce ;
DIT la loi marocaine applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
– Madame [W] [T] [X] [J], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
et de
– Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 5] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 mars 2023 ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à [W] [J] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par un commissaire de justice ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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