L’Essentiel : Madame [Y] [E] épouse [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9], sans contrat de mariage. Le 4 juin 2024, Madame [Y] a assigné son époux en divorce, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience du 16 décembre 2024, seule l’épouse était présente. Elle a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom, et a précisé qu’aucun bien n’appartenait aux époux. Le juge a prononcé le divorce le 13 janvier 2025, avec effet rétroactif au 1er mai 2023, et a condamné Madame aux dépens.
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Contexte du mariageMadame [Y] [E] épouse [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (MADAGASCAR) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 4 juin 2024, Madame [Y] [E] épouse [G] a assigné son époux en divorce, en se basant sur les articles 237 et 238 du code civil, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024. À cette audience, seule l’épouse était présente, ayant renoncé aux mesures provisoires, tandis que l’époux ne s’est pas manifesté. Demandes de l’épouseDans son assignation, Madame [Y] [E] épouse [G] a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom de famille, la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets du divorce au 1er avril 2023, l’absence de versement d’une prestation compensatoire, et que chaque partie conserve la charge de ses frais. Situation patrimonialeMadame [Y] [E] épouse [G] a précisé qu’aucun bien mobilier ou immobilier n’appartenait aux époux. L’époux, assigné, n’a pas constitué d’avocat, et les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile s’appliquent, car l’acte a été transmis selon les règlements en vigueur et aucun justificatif de remise n’a été obtenu. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et a prononcé le divorce entre les époux, en application des articles 237 et 238 du Code civil. Le jugement a été rendu le 13 janvier 2025, avec mention sur les registres d’état civil. Conséquences du jugementLe jugement stipule que les effets du divorce concernant les biens des époux remontent au 1er mai 2023. Madame [Y] [E] épouse [G] a été condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon les articles 237 et 238 du Code civil ?Le divorce peut être prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, qui régissent respectivement le divorce par consentement mutuel et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article précise que l’altération du lien conjugal peut être constatée par la séparation des époux pendant une durée d’au moins deux ans. L’article 238, quant à lui, précise que : « Le divorce peut être prononcé lorsque l’un des époux a commis une faute, ou lorsque les époux sont séparés depuis plus de deux ans. » Dans le cas présent, Madame [Y] [E] épouse [G] a demandé le divorce en se fondant sur ces articles, sans que l’époux ne se soit opposé à cette demande, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce. Quels sont les effets du divorce sur le nom de famille selon le Code civil ?L’article 225-1 du Code civil traite de la question du nom de famille après le divorce. Il dispose que : « L’époux qui a pris le nom de son conjoint peut, à l’issue du divorce, reprendre l’usage de son nom de famille. » Dans le cas de Madame [Y] [E] épouse [G], elle a expressément demandé à reprendre l’usage de son nom de famille après le divorce. Cette disposition permet à l’épouse de retrouver son nom d’origine, ce qui est un droit reconnu par la loi française. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le Code civil ?Les articles 265 et suivants du Code civil régissent les conséquences patrimoniales du divorce, notamment en ce qui concerne la prestation compensatoire et la répartition des biens. L’article 270 précise que : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives. » Cependant, dans le cas présent, Madame [Y] [E] épouse [G] a demandé à ce qu’il n’y ait pas lieu à versement d’une prestation compensatoire, ce qui a été accepté par le juge. De plus, l’article 271 stipule que : « Les époux conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles et de leurs dépens. » Ainsi, chaque partie conservera la charge de ses frais, conformément à la demande de Madame [Y] [E] épouse [G]. Comment se déroule la procédure de divorce en l’absence de l’époux selon le Code de procédure civile ?L’article 688 du Code de procédure civile est pertinent dans le cadre de la procédure de divorce lorsque l’un des époux ne se présente pas. Cet article dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer par défaut. » Dans cette affaire, Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, ce qui a permis au juge de prononcer le divorce en son absence. L’ordonnance de clôture a été rendue, et le jugement a été prononcé, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les mentions obligatoires à faire sur les registres d’état civil après le divorce ?L’article 47 du Code civil stipule que : « Les actes de l’état civil doivent être dressés conformément aux dispositions légales et mentionner les événements affectant l’état des personnes. » Dans le cadre du divorce, le jugement doit faire l’objet d’une mention sur les registres d’état civil. Le juge a ordonné que le divorce soit mentionné sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères, conformément à l’article 47, afin d’assurer la mise à jour des informations relatives à l’état civil des époux. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01803 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 13 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [Y] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000808 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 13 janvier 2025.
Copie certifiée conforme + copie exécutoire Avocats : Me Juliana DUQUE AZUERO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01803 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBB
Madame [Y] [E] épouse [G] et Monsieur [O] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2021 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à parquet le 04 juin 2024, Madame [Y] [E] épouse [G] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Elle a renoncé aux mesures provisoires. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Aux termes de son assignation, Madame [Y] [E] épouse [G] sollicite, outre le prononcé du divorce, de :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2023,
– juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [Y] [E] épouse [G] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien mobilier ou immobilier.
Le défendeur, assigné à parquet, n’a pas constitué avocat. Les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile sont en l’état applicables, puisque l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, qu’un délai de 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte et puisqu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 décembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], [Localité 12] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 01 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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