L’Essentiel : Madame [Y] [E] épouse [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9], sans contrat de mariage. Le 4 juin 2024, Madame [Y] a assigné son époux en divorce, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience du 16 décembre 2024, seule l’épouse était présente. Elle a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom, et a précisé qu’aucun bien n’appartenait aux époux. Le juge a prononcé le divorce le 13 janvier 2025, avec effet rétroactif au 1er mai 2023, et a condamné Madame aux dépens.
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Contexte du mariageMadame [Y] [E] épouse [G] et Monsieur [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (MADAGASCAR) sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 4 juin 2024, Madame [Y] [E] épouse [G] a assigné son époux en divorce, en se basant sur les articles 237 et 238 du code civil, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024. À cette audience, seule l’épouse était présente, ayant renoncé aux mesures provisoires, tandis que l’époux ne s’est pas manifesté. Demandes de l’épouseDans son assignation, Madame [Y] [E] épouse [G] a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom de famille, la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation des effets du divorce au 1er avril 2023, l’absence de versement d’une prestation compensatoire, et que chaque partie conserve la charge de ses frais. Situation patrimonialeMadame [Y] [E] épouse [G] a précisé qu’aucun bien mobilier ou immobilier n’appartenait aux époux. L’époux, assigné, n’a pas constitué avocat, et les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile s’appliquent, car l’acte a été transmis selon les règlements en vigueur. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et a prononcé le divorce entre les époux, en application des articles 237 et 238 du Code civil. Le jugement a été rendu le 13 janvier 2025, avec mention sur les registres d’état civil. Conséquences du jugementLe jugement stipule que les effets du divorce concernant les biens des époux remontent au 1er mai 2023. Madame [Y] [E] épouse [G] a été condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon les articles 237 et 238 du Code civil ?Le divorce peut être prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, qui régissent respectivement le divorce par consentement mutuel et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 237 stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article précise que l’altération du lien conjugal peut être constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. L’article 238, quant à lui, précise que : « Le juge peut prononcer le divorce lorsque l’un des époux a commis une faute, ou lorsque les époux ne peuvent plus vivre ensemble. » Dans le cas présent, Madame [Y] [E] épouse [G] a demandé le divorce sans mentionner de faute, ce qui implique que le divorce a été prononcé sur la base de l’altération du lien conjugal. Ainsi, le juge a constaté que les conditions de l’article 237 étaient remplies, permettant ainsi le prononcé du divorce. Quels sont les effets du divorce sur le nom de famille selon le Code civil ?L’article 225-1 du Code civil traite de la question du nom de famille après le divorce. Il dispose que : « L’époux qui a pris le nom de son conjoint peut, à l’issue du divorce, reprendre l’usage de son nom de famille. » Dans le cas de Madame [Y] [E] épouse [G], elle a expressément demandé à reprendre l’usage de son nom de famille après le divorce. Cette demande est conforme aux dispositions de l’article 225-1, qui permet à un époux de retrouver son nom d’origine après la dissolution du mariage. Il est important de noter que cette reprise d’usage du nom de famille ne nécessite pas de formalité particulière, mais doit être mentionnée dans le jugement de divorce pour être opposable aux tiers. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le Code civil ?Les conséquences patrimoniales du divorce sont régies par les articles 266 et suivants du Code civil, qui traitent des effets du divorce sur les biens des époux. L’article 266 précise que : « Le divorce emporte, sauf convention contraire, la dissolution de la communauté de biens. » Dans le cas présent, Madame [Y] [E] épouse [G] a indiqué qu’aucun bien mobilier ou immobilier n’était en propriété des époux, ce qui simplifie les conséquences patrimoniales du divorce. De plus, l’article 270 du Code civil stipule que : « Le juge peut, dans le cadre du divorce, fixer une prestation compensatoire en faveur de l’un des époux. » Cependant, Madame [Y] [E] épouse [G] a demandé qu’il n’y ait pas lieu à versement d’une prestation compensatoire, ce qui a été accepté par le juge. Ainsi, les époux conserveront chacun la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens, conformément à la demande de Madame [Y] [E] épouse [G]. Comment se déroule la procédure de divorce en l’absence de l’un des époux ?L’article 688 du Code de procédure civile traite des cas où un époux ne se présente pas à l’audience. Il stipule que : « Si l’un des époux ne comparaît pas, le juge peut statuer par défaut. » Dans cette affaire, Monsieur [O] [G] n’a pas comparu à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, ce qui a permis au juge de statuer en l’absence de l’époux. L’absence de Monsieur [O] [G] n’a pas empêché le juge de prononcer le divorce, car l’épouse a comparu et a formulé ses demandes. Il est également important de noter que l’assignation a été régulièrement notifiée, et que le délai de six mois prévu par l’article 688 a été respecté, permettant ainsi au juge de rendre sa décision. Ainsi, la procédure a pu se dérouler normalement malgré l’absence de l’un des époux. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01803 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBB
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 13 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [Y] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000808 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 13 janvier 2025.
Copie certifiée conforme + copie exécutoire Avocats : Me Juliana DUQUE AZUERO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01803 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBB
Madame [Y] [E] épouse [G] et Monsieur [O] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2021 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à parquet le 04 juin 2024, Madame [Y] [E] épouse [G] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Elle a renoncé aux mesures provisoires. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Aux termes de son assignation, Madame [Y] [E] épouse [G] sollicite, outre le prononcé du divorce, de :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2023,
– juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [Y] [E] épouse [G] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien mobilier ou immobilier.
Le défendeur, assigné à parquet, n’a pas constitué avocat. Les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile sont en l’état applicables, puisque l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, qu’un délai de 6 mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte et puisqu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 décembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], [Localité 12] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 01 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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