Régime de l’autorité parentale et modalités de résidence des enfants après séparation.

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Régime de l’autorité parentale et modalités de résidence des enfants après séparation.

L’Essentiel : Madame [W] et monsieur [U] se sont mariés en 2007 et ont eu deux enfants. Le 3 mai 2023, madame [W] a demandé le divorce, sans en préciser le motif. Le juge a établi des mesures provisoires, fixant la résidence des enfants chez leur mère et un droit de visite pour monsieur [U], accompagné d’une pension alimentaire de 300€ par mois. En mars 2024, un accord amiable a été constaté, et le 13 janvier 2025, le divorce a été prononcé, confirmant la résidence des enfants chez leur mère et les modalités de la pension alimentaire.

Contexte du mariage

Madame [I] [W] et monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 9] sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [D] [U] en 2009 et [S] [U] en 2019.

Demande de divorce

Le 3 mai 2023, madame [W] a assigné monsieur [U] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 9 octobre 2023, établissant des mesures provisoires concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants.

Mesures provisoires

L’ordonnance a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère et a établi un droit de visite pour monsieur [U]. Ce droit inclut des modalités spécifiques pour chaque enfant, ainsi qu’une pension alimentaire de 300€ par mois pour les deux enfants, à compter du 13 juillet 2023.

Évolution de la procédure

Le 18 mars 2024, le juge a réservé les droits de visite et a constaté un accord amiable entre les parents concernant l’accès aux enfants. Madame [W] a ensuite formulé des demandes précises au juge pour le divorce, y compris la mention du jugement sur les actes d’état civil et la fixation de la résidence des enfants.

Jugement de divorce

Le 13 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil. Il a ordonné la mention du divorce sur les actes d’état civil et a constaté la révocation des avantages matrimoniaux. La résidence habituelle des enfants a été confirmée au domicile de leur mère.

Pension alimentaire et modalités de paiement

Le jugement a également fixé la pension alimentaire à 300€ mensuels, indexée sur l’indice des prix à la consommation, avec des modalités précises de paiement. Les dépens ont été supportés par madame [W], et le jugement a été communiqué aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions de l’article 237 étaient remplies, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce.

Il est important de noter que cet article fait partie d’un ensemble de dispositions qui régissent le divorce en France, notamment les articles 230 à 247 du Code civil, qui traitent des différentes causes de divorce et des procédures à suivre.

En outre, le juge a également ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, conformément à l’article 264 du Code civil, qui précise que « le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage ».

Quelles sont les conséquences de la décision sur l’autorité parentale ?

L’article 373-2 du Code civil précise que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ».

Dans cette affaire, le juge a rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, ce qui signifie que les décisions importantes concernant la vie des enfants doivent être prises d’un commun accord.

Le juge a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, ce qui est en conformité avec l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que « le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer la résidence de celui-ci chez l’un des parents ».

Il est à noter que le juge a également constaté l’accord de madame [W] pour permettre à monsieur [U] d’accueillir ses enfants à l’amiable, ce qui souligne l’importance de la coopération entre les parents dans l’exercice de l’autorité parentale.

Comment la pension alimentaire a-t-elle été déterminée ?

La pension alimentaire a été fixée à 300 euros mensuels, soit 150 euros par enfant, conformément aux articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.

L’article 371-2 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

De plus, l’article 373-2-2 précise que « le juge fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en tenant compte des besoins de celui-ci et des ressources de chacun des parents ».

Dans cette affaire, le juge a également prévu l’indexation de la pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qui permet cette indexation pour garantir que la pension reste adaptée aux besoins des enfants au fil du temps.

Le juge a également rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation devait être versée avant le 10 de chaque mois, ce qui est en ligne avec les pratiques habituelles en matière de pensions alimentaires.

Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?

La révocation des avantages matrimoniaux est prévue par l’article 265 du Code civil, qui stipule que « la dissolution du mariage emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Dans cette affaire, le juge a constaté que la décision de divorce emportait la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.

Cela signifie que tout avantage accordé dans le cadre du mariage, comme des donations ou des legs, ne sera plus valable après la dissolution du mariage.

Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à garantir que les avantages matrimoniaux ne soient pas utilisés de manière abusive après la séparation.

Le juge a également rappelé que cette révocation prend effet à compter de la dissolution du mariage, ce qui est conforme à l’article 265 du Code civil.

Ainsi, les époux doivent être conscients des conséquences financières et patrimoniales de leur divorce, notamment en ce qui concerne le partage de leurs biens et les éventuelles obligations financières qui en découlent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

No R.G. : N° RG 23/01393 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5SA
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [I] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21231-2023-002437 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (MAROC), demeurant chez M et Mme [U], [Adresse 4] -[Localité 9]
Sans avocat constitué

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Réputée contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour IFPA

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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] et monsieur [E] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 9] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus:
– [D] [U], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9],
– [S] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 9].

Par acte du 03 mai 2023, madame [W] a assigné monsieur [U] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 09 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
– rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
– dit que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [U] [E] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :

à l’égard de [D] :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés
– les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 17H au dimanche soir 17 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;

à l’égard de [S] :
les fins de semaines paires le samedi de 10H à 17H et le dimanche de 10H à 17H, y compris pendant les vacances scolaires, sauf congés de la mère,
à charge pour monsieur [U] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;

– condamné monsieur [U] [E] à verser à madame [W] [I], une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants de 300€ mensuels soit 150€ par enfant, à compter du 13 juillet 2023.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
– réservé les droits de visite et d’hébergement dans l’attente d’une éventuelle demande de droit de visite et d’hébergement réglementé de la part de monsieur [U]
– constaté l’accord de madame [W] pour laisser monsieur [U] acceder aux enfants ou les accueillir selon les modalités définies exclusivement à l’amiable entre les parents.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil avec toutes conséquences légales ;
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’Etat Civil des époux prévue par la Loi ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil;
– constater que madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– dire et juger que le divorce ne peut pas entrainer une disparité manifeste dans la situation des époux,
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
– dire que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,
– Fixer la residence habituelle de [D] et de [S] [U] au domicile maternel,
– dire que monsieur [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
– condamner monsieur [U] à payer à madame [W] la somme de 300 euros soit 150 euros par mois et par enfant outre indexation au titre de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation,
– ordonner l’intermédiation de paiement des pensions alimentaires
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 13 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce dans pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [I] [W], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (21) ;
et de :
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] (MAROC) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 11] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’époux et sur leur acte de mariage;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 23 mai 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que madame [W] renonce à la fixation d’une prestation compensatoire;

Constate que [S] [U], enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;

Constate que [D], enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

Constate l’accord de madame [W] pour permettre à monsieur [E] [U] d’accueillir ses enfants à l’amiable ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [E] [U] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [D] [U], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9], et [S] [U], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300€ (trois cents euros) mensuels, soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [E] [U] à payer à madame [I] [W] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 13 juillet 2023 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [E] [U] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [I] [W] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l’organisme débiteur des prestations familiales, et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02];

Dit que les dépens seront supportés par madame [I] [W] ;

Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [I] [W] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l’intermédiation.

Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON


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