L’Essentiel : Madame [I] et monsieur [C] se sont mariés en 2019 et ont eu deux enfants. En janvier 2024, madame [I] a demandé le divorce, entraînant une audience où monsieur [C] ne s’est pas présenté. En mars 2024, le juge a attribué la jouissance du domicile à monsieur [C] tout en fixant la résidence des enfants chez leur mère, avec un droit de visite pour le père. En avril, madame [I] a demandé le prononcé du divorce et la révision des mesures concernant les enfants. En janvier 2025, le divorce a été prononcé, et monsieur [C] a été dispensé de pension alimentaire.
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Contexte du mariageMadame [E] [I] et monsieur [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [V] [C] [I] en 2018 et [W] [C] [I] en 2020. Procédure de divorceLe 17 janvier 2024, madame [I] a assigné monsieur [C] en divorce au tribunal judiciaire de DIJON, invoquant l’article 237 du code civil. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, madame [I] était représentée par un avocat, tandis que monsieur [C] ne s’est pas présenté. Ordonnance de mesures provisoiresLe 18 mars 2024, le juge a rendu une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à monsieur [C], fixant la résidence habituelle des enfants chez leur mère, et établissant un droit de visite pour monsieur [C] les samedis des semaines impaires. Une contribution mensuelle de 100€ pour l’entretien des enfants a également été fixée. Demandes de madame [I]Dans ses conclusions du 10 avril 2024, madame [I] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, la non-utilisation du patronyme [C], et la révision des donations. Elle a également souhaité reconduire les mesures concernant les enfants. Demandes de monsieur [C]Le 6 novembre 2024, monsieur [C] a également demandé le prononcé du divorce et la mention du jugement en marge de l’acte de mariage. Il a sollicité la constatation de son impécuniosité et la dispense de paiement d’une contribution alimentaire. Jugement finalLe 13 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, et invité les parties à saisir un notaire pour le partage de leurs biens. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère, et les droits de visite de monsieur [C] ont été précisés. Monsieur [C] a été dispensé de pension alimentaire en raison de son impécuniosité. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article établit que l’altération définitive du lien conjugal est une cause légale de divorce. Dans le cas présent, le juge a constaté cette altération, ce qui a conduit à la décision de prononcer le divorce. Il est important de noter que l’article 238 du même code précise que : « Le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, même en l’absence de consentement de l’autre. » Cela signifie que même si l’un des époux ne se présente pas ou ne consent pas, le divorce peut être prononcé si les conditions sont remplies. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’autorité parentale ?L’ordonnance rappelle que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui dispose que : « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. » Cela implique que les décisions importantes concernant la vie des enfants doivent être prises d’un commun accord. Le juge a également fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, ce qui est en accord avec l’article 373-2-9 du Code civil, qui précise que : « Le juge peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider de la résidence habituelle de celui-ci. » Ainsi, la décision de fixer la résidence des enfants chez leur mère est justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Comment sont déterminées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée par le juge en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » Dans cette affaire, la contribution a été fixée à 100 euros par mois, soit 50 euros par enfant. Le juge a également précisé que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parents, ce qui est en ligne avec l’article 373-2-2 du Code civil, qui évoque le partage des charges liées à l’éducation des enfants. Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?La décision de révocation des avantages matrimoniaux est fondée sur l’article 262 du Code civil, qui précise que : « La dissolution du mariage emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage sont annulés automatiquement à la suite du divorce. Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à éviter que l’un d’eux ne bénéficie indûment des avantages accordés pendant le mariage après sa dissolution. Le juge a également constaté que les parties n’entendaient pas fixer de prestation compensatoire, ce qui est en accord avec l’article 270 du Code civil, qui stipule que : « Le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie. » Dans ce cas, l’absence de volonté de fixer une prestation compensatoire a été constatée par le juge. |
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEPV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-007601 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [D] [C]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON – 74
Placé sous curatelle renforcée selon jugement en date du 09 avril 2024 du tribunal de proxité de Beaune, pour une dirée de 60 mois et désignant UDAF de la Cote d’Or en qualité de curateur.
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie pour LARPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [I] et monsieur [F] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus:
– [V] [C] [I] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 8]
– [W] [C] [I] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8].
Par acte du 17 janvier 2024, madame [I] a assigné monsieur [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024 au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, madame [I] a comparu assistée de son avocat . Monsieur [C], n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 mars 2024, le juge aux affaires familiales a :
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
-rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents:
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
– accordé à monsieur [C] [F] à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines impaires(en dehors des congés de la mère) de 9H à 18H avec autorisation de sortie dans les locaux de l’association [10]pendant un an à compter de la première rencontre en lieu neutre ;
Puis, à l’expiration du délai d’un an pré-mentionné, les droits de visite paternels s’exerceront selon des modalités définies exclusivement à l’amiable en l’absence d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ssaisi à la diligence des parties ;
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, due par monsieur [C] [F] à la somme mensuelle de 100€ (cent euros), soit 50€ (cinquante euros) par enfant ;
-dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamnons ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce d’entre madame [E] [I] et monsieur [F] [C] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
– ordonner la menti on du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
– inviter les époux à saisir au besoin un notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
– dire et juger que madame [I] ne fera pas usage du patronyme [C] à la suite du divorce,
– révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
– fixer la date des effets du divorce au 16 juin 2022,
– reconduire les mesures de l’ordonnance concernant les enfants en ce qu’elle a :
*rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents;
* fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
*accordé à monsieur [C] [F] à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines impaires (en dehors des congés de la mère de 9h à 18h avec autorisation de sortie dans les locaux de l’association [10] pendant un an à compter de la première rencontre en lieu neutre ;
Puis, à l’expiration du délai d’un an pré mentionné, les droits de visite paternels s’exerceront selon des modalités définies exclusivement à l’amiable en l’absence d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales saisi à la diligence des parties;
*dit que si le père ne contacte pas les services de [10] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de deux journées correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à LARPE et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par monsieur [C] ;
* fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par monsieur [C] à la somme de 100 euros, soit 50euros par enfant ;
*dit que les frais d’entretien et d’éducation exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne.
– débouter monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraires
-statuerce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce d’entre madame [E] [I] et monsieur [F] [C] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2019 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (21), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, – constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
– inviter les époux à saisir au besoin un notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
– fixer la date des effets du divorce au 16 juin 2022,
– constater et homologuer l’accord des parties sur les mesures de l’ordonnance concernant les enfants en ce qu’elle a :
* rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;
*fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
*accordé à monsieur [C] [F] à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines impaires (en dehors des congés de la mère de 9h à 18h avec autorisation de sortie dans les locaux de l’association [10] pendant un an à compter de la première rencontre en lieu neutre ;
Puis, à l’expiration du délai d’un an pré mentionné, les droits de visite paternels s’exerceront selon des modalités définies exclusivement à l’amiable en l’absence d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales saisi à la diligence des parties;
-constater l’impécuniosité de monsieur [C] [F],
– le dispenser de paiement d’une contribution alimentaire paternelle,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour pour être mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 mars 2024 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [U] [I] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 9] (21);
et de :
Monsieur [F] [G] [D] [C] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 16 juin 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence que les parties n’entendent pas fixer de prestation compensatoire;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [E] [I] ;
Accorde à monsieur [F] [C] à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant les samedis des semaines impaires(en dehors des congés de la mère) de 9H à 18H avec autorisation de sortie dans les locaux de l’association [10]pendant un an à compter de la première rencontre en lieu neutre ;
Puis, à l’expiration du délai d’un an pré-mentionné, les droits de visite paternels s’exerceront selon des modalités définies exclusivement à l’amiable en l’absence d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ssaisi à la diligence des parties ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [10] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services de [10] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à [10] et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par monsieur [F] [C] ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dispense monsieur [F] [C] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [E] [I], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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