Divorce et effets patrimoniaux : enjeux de la date de référence

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Divorce et effets patrimoniaux : enjeux de la date de référence

L’Essentiel : Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] sans contrat de mariage. Le 2 octobre 2024, Monsieur [B] a assigné Madame [T] en divorce. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée. Les deux parties ont demandé le divorce et le report des effets patrimoniaux au 1er décembre 2020. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et condamnant les époux aux dépens.

Contexte du mariage

Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (77) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure de divorce

Le 2 octobre 2024, Monsieur [B] [L] a assigné Madame [T] [E] en divorce, en se présentant à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux le 4 décembre 2024, en vertu des articles 237 et suivants du code civil. Lors de cette audience, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, et l’affaire a été mise en délibéré.

Demandes des parties

Monsieur [B] [L] a demandé le prononcé du divorce et le report des effets patrimoniaux à la date du 1er décembre 2020, tout en sollicitant une décision sur les dépens. De son côté, Madame [T] [E] a également demandé le divorce et le même report des effets patrimoniaux, tout en demandant la condamnation de Monsieur [B] aux dépens.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E]. Il a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et a rappelé que chacun ne pourra plus utiliser le nom de l’autre après le divorce.

Effets du divorce

Le divorce produira effet sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre les époux à compter du 1er décembre 2020. Le juge a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, laissant aux parties le soin de procéder à ces opérations amiablement.

Condamnation aux dépens

Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] ont été condamnés aux dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle. Les parties ont été déboutées de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et suivants du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

Cette altération est généralement caractérisée par une séparation de fait d’au moins deux ans,

ou par des comportements qui rendent la vie commune impossible.

Dans le cas présent, Monsieur [B] [L] a demandé le divorce sur ce fondement,

ce qui implique que le juge a constaté l’absence de vie commune et l’impossibilité de rétablir le lien conjugal.

Il est important de noter que le juge doit s’assurer que les conditions de l’article 237 sont remplies avant de prononcer le divorce.

Quels sont les effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux ?

Les effets du divorce sur le plan patrimonial sont régis par l’article 262 du Code civil, qui précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que tous les avantages accordés par le contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés.

Dans le jugement, il est mentionné que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er décembre 2020.

Cela implique que les biens acquis et les dettes contractées avant cette date seront considérés comme appartenant à chaque époux,

et que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux devront être effectuées amiablement ou par voie judiciaire si nécessaire.

Les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile précisent les modalités de partage en cas de litige.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom des époux ?

L’article 225-1 du Code civil stipule que « le divorce emporte pour chaque époux la perte du droit d’user du nom de l’autre époux ».

Cela signifie qu’après le prononcé du divorce, chaque époux ne pourra plus utiliser le nom de son conjoint.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage.

Dans le jugement, il est clairement rappelé aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce.

Cette règle est importante pour éviter toute confusion ou ambiguïté concernant l’identité des personnes après la séparation.

Quelles sont les modalités de liquidation et de partage des biens après le divorce ?

Les modalités de liquidation et de partage des biens après le divorce sont régies par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 1359 précise que « la preuve des actes juridiques peut être rapportée par tout moyen ».

Dans le jugement, il est indiqué qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

ce qui signifie que les époux doivent procéder à ces opérations de manière amiable.

En cas de litige, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Cela implique que chaque époux doit être conscient de ses droits et obligations concernant les biens acquis pendant le mariage,

et qu’il est conseillé de faire appel à un notaire pour faciliter ces opérations.

Quelles sont les conséquences financières du divorce en termes de dépens ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ».

Dans le jugement, il est précisé que Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] sont condamnés aux dépens,

ce qui signifie qu’ils devront supporter les frais liés à la procédure de divorce.

Ces frais peuvent inclure les honoraires d’avocat, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à la procédure judiciaire.

Il est également mentionné que ces dépens seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle,

ce qui peut impliquer que si l’un des époux bénéficie de l’aide juridictionnelle,

les frais seront pris en charge par l’État, sous certaines conditions.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 1 – DIV

Affaire :

[B] [P] [L]

C/

[T] [E] épouse [L]

N° RG 24/04456 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU7B

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 10 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [B] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (77)
[Adresse 4]
[Localité 6]

DEMANDEUR : représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [T] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (77)
[Adresse 1]
[Localité 6]

DEFENDERESSE : représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 4 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [L] et Madame [T] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2024, Monsieur [B] [L] a fait assigner Madame [T] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 4 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2020 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [E] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2020 et de condamner le demandeur aux dépens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [B], [P] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (77)

et Madame [T] [E], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (77)

mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er décembre 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] ete Madame [T] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,


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