L’Essentiel : Monsieur [D] [N], de nationalité malienne, et Monsieur [S] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 au Mali, sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants. Le 06 juin 2023, Madame [D] [N] a assigné Monsieur [S] [J] en divorce. Le tribunal a établi des mesures provisoires, fixant la résidence des enfants chez la mère et un droit de visite pour le père. Le jugement du 10 janvier 2025 a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et maintenant la contribution mensuelle à 300 euros.
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Contexte du mariageMonsieur [D] [N], de nationalité malienne, et Monsieur [S] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 17] (MALI) sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [F] [J] en 2014, [O] [J] en 2016, et [X] [U] [J] en 2020, tous à [Localité 16]. Procédure de divorceLe 06 juin 2023, Madame [D] [N] a assigné Monsieur [S] [J] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 02 février 2024, établissant la résidence séparée des époux et fixant la résidence des enfants chez la mère, tout en permettant à Monsieur [S] [J] d’exercer un droit de visite et d’hébergement. Mesures provisoiresLes mesures provisoires incluent la fixation de la contribution mensuelle de Monsieur [S] [J] à 100 euros par enfant, soit un total de 300 euros, versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Le droit de visite a été précisé, avec des modalités spécifiques pour les week-ends et les vacances scolaires. Demandes de Madame [D] [N]Dans ses conclusions du 25 avril 2024, Madame [D] [N] a demandé la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants chez elle, et la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce. Elle a également demandé le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, sans solliciter la conservation de son nom d’épouse. Réponse de Monsieur [S] [J]Monsieur [S] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté les demandes de Madame [D] [N]. Il n’est pas établi que les enfants aient la capacité de discernement nécessaire pour être informés de leur droit à être entendus. Décision du tribunalLe jugement a été rendu le 10 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération du lien conjugal et confirmant que les parents exercent en commun l’autorité parentale. La résidence des enfants a été fixée chez la mère, et les modalités de visite pour le père ont été précisées. La contribution à l’entretien des enfants a été maintenue à 300 euros par mois. Exécution de la décisionLa décision a été ordonnée à être mise en exécution, avec des précisions sur les obligations de paiement de la pension alimentaire et les conséquences en cas de défaillance. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce dans ce cas ?La compétence des juridictions françaises en matière de divorce est régie par plusieurs textes, notamment le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, qui établit les règles de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière matrimoniale. Selon l’article 3 de ce règlement : « Les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître des demandes en divorce, séparation de corps ou annulation de mariage si l’un des époux a sa résidence habituelle dans cet État membre au moment de l’introduction de la demande. » Dans le cas présent, Monsieur [S] [J] et Madame [D] [N] se sont mariés et résident en France, ce qui confère aux juridictions françaises la compétence pour statuer sur leur divorce. De plus, l’article 5 du même règlement précise que : « La loi applicable au divorce est celle de l’État membre dans lequel les époux ont leur résidence habituelle. » Ainsi, la loi française est applicable au prononcé du divorce, ce qui a été confirmé par le juge aux affaires familiales dans sa décision. Quelles sont les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs qui incombent aux parents pour assurer la protection, l’éducation et le développement de l’enfant. Selon l’article 371-1 du Code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » Dans le jugement rendu, il est précisé que : « Les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants. » Cela signifie que, même après le divorce, Monsieur [S] [J] et Madame [D] [N] continuent à partager les responsabilités liées à l’éducation et à la prise de décisions importantes concernant leurs enfants. L’article 372 du Code civil stipule également que : « Les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant. » Cela inclut des décisions relatives à la scolarité, à la santé, et à d’autres aspects essentiels de la vie de l’enfant. Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par les articles 203 et 371-2 du Code civil. L’article 203 précise que : « Les époux se doivent mutuellement assistance. » L’article 371-2, quant à lui, indique que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives. » Dans le jugement, il est stipulé que : « La contribution mensuelle de Monsieur [S] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée à 100 euros par enfant, soit un total de 300 euros. » Cette somme doit être versée d’avance et avant le 5 de chaque mois, et elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours. L’article 371-3 du Code civil précise également que : « La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même après la dissolution du mariage. » Ainsi, la décision du juge respecte les dispositions légales en matière de contribution alimentaire. Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux ?Les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Cela signifie que tous les avantages accordés pendant la vie commune, tels que les dispositions à cause de mort, sont annulés par le divorce. L’article 257-2 du Code civil précise également que : « Les époux peuvent convenir de la répartition de leurs biens et de leurs dettes. » Cependant, dans ce cas, il a été constaté qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, ce qui signifie que les époux ne demandent pas de compensation financière l’un envers l’autre suite à la dissolution de leur union. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 23/03368 – N° Portalis DB22-W-B7H-RK5B
DEMANDEUR :
Madame [D] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] (MALI)
Chez Madame [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Maître Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015369 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] (SOUDAN)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Mejda BENDAMI, Monsieur [S] [J] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [N] épouse [J] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
Monsieur [D] [N], de nationalité malienne, et Monsieur [S] [J], de nationalité française, se sont mariés devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 17] (MALI) le [Date mariage 5] 2012, sans mention d’un contrat de mariage préalable dans l’acte de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[F] [J] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 16],[O] [J] née le [Date naissance 13] 2016 à [Localité 16],- [X] [U] [J] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16].
Par exploit de commissaire de justice du 06 juin 2023, Madame [D] [N] a assigné Monsieur [S] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demandedevant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 02 février 2024, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
– dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l’assignation soit le 06 juin 2023 ;
– constaté la résidence séparée des époux ;
– constaté que Madame [D] [N] ne sollicite pas l’attribution de la jouissance du domicile familial ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint en sa résidence ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence des enfants chez la mère ;
– dit que Monsieur [S] [J] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17 heures,
* durant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
– dit que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
– dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;
– fixé la contribution mensuelle de Monsieur [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros ;
– rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [N] ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [D] [N] demande à la juridiction de :
– dire que Madame [N] et Monsieur [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
– fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [N],
– accorder un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de Monsieur [J] selon les modalités suivantes à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher , ramener ou faire ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère
* les fins de semaines paires pendant les périodes scolaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 17 heures
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires , la seconde moitié les années impaires ,
à défaut d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure qui suit ,durant les week-end, Monsieur [J] sera présumé y avoir renoncé,
à défaut d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la journée qui suit ,durant les petites et les grandes vacances scolaires , Monsieur [J] sera présumé y avoir renoncé,
– fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par enfant soit 300 euros au total,
– rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée directement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N]
– dire que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable au prononcé du divorce,
– prononcer le divorce entre les époux [N]/[J] sur le fondement de l’article 237 et suivants du Code Civil pour altération du lien conjugal,
– fixer la date des effets du divorce au 27 décembre 2021 ,
– constater que Madame [N] ne sollicite pas la conservation de son nom d’épouse,
– constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés pendant leur vie commune,
– donner acte à Monsieur [N] de sa proposition, sur le fondement de l’article 257-2 du Code Civil, visant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [S] [J] n’a pas constitué avocat.
Il n’est pas établi que les enfants, âgés de 4, 8 et 10 ans, aient la capacité de discernement nécessaire pour être informés de leur droit à être entendus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 06 juin 2023
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 février 2024
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [N] [D], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] (MALI),
et de
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] (SOUDAN FRANÇAIS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 17] (MALI) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [J] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– hors vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17 heures,
– durant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 300€ (TROIS CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [N] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
CONDAMNE Madame [D] [N] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 23/03368 – N° Portalis DB22-W-B7H-RK5B
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français »
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [D] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 18] (MALI)
Chez Madame [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015369 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] (SOUDAN)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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