Divorce et mesures provisoires : enjeux et demandes des époux

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Divorce et mesures provisoires : enjeux et demandes des époux

L’Essentiel : Monsieur [Y] [S] et Madame [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020. Le 21 novembre 2022, Monsieur [S] a assigné Madame [Z] en divorce. Lors de l’audience du 10 janvier 2023, le juge a reconnu la compétence française. Le 10 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, stipulant que le jugement serait publié en marge de l’acte de mariage. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes, et Monsieur [S] a été condamné aux dépens. Le divorce prendra effet rétroactivement au 21 novembre 2022.

Présentation des époux

Monsieur [Y], [H] [S], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Maurice), et Madame [X] [P] [I] [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], [Localité 9] (Portugal), se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage établi par Maître [O] [R], Notaire à [Localité 6]. Aucun enfant n’est issu de ce mariage.

Procédure de divorce

Le 21 novembre 2022, Monsieur [S] a assigné son épouse en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 10 janvier 2023, les deux parties étaient représentées par leurs avocats. Le 14 avril 2023, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et la loi française applicable, tout en déboutant Monsieur [S] de sa demande de pension alimentaire.

Demandes des époux

Dans ses conclusions du 22 mars 2024, Monsieur [S] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Madame [I] [Z], ainsi que diverses mesures concernant la mention du jugement et la liquidation des intérêts pécuniaires. En réponse, Madame [I] [Z] a, dans ses conclusions du 27 mai 2024, demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en s’opposant à la demande de son époux de prononcer le divorce à ses torts exclusifs.

Décision du juge

Le 10 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a déclaré la demande en divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. Le jugement stipule que le divorce sera publié en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et qu’il entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Le divorce prendra effet entre les époux concernant leurs biens à compter du 21 novembre 2022, et chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce. Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes, et Monsieur [S] a été condamné aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de la demande en divorce selon l’article 257-2 du Code civil ?

La recevabilité de la demande en divorce est régie par l’article 257-2 du Code civil, qui stipule que « la demande en divorce est recevable lorsque l’un des époux a assigné l’autre en divorce ».

Dans le cas présent, Monsieur [S] a assigné Madame [I] [Z] en divorce par acte signifié le 21 novembre 2022.

Cette assignation a été faite conformément aux exigences légales, ce qui a permis au juge aux affaires familiales de déclarer la demande en divorce recevable.

Il est important de noter que la recevabilité est une condition préalable à l’examen du fond de la demande de divorce.

Ainsi, le juge a pu statuer sur la demande de divorce en se fondant sur les éléments présentés par les parties.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux selon l’article 265 du Code civil ?

L’article 265 du Code civil précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Dans le jugement rendu, il a été clairement indiqué que le divorce prononcé entre Monsieur [S] et Madame [I] [Z] entraîne la révocation de tous les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.

Cela signifie que tous les avantages, tels que les donations ou les clauses de contrat de mariage, ne seront plus valables après le divorce.

Cette disposition vise à protéger les droits des époux et à garantir une séparation équitable des biens.

Il est donc essentiel pour les époux de prendre en compte ces conséquences lors de la dissolution de leur union.

Comment le juge a-t-il déterminé la date des effets du divorce ?

La date des effets du divorce est déterminée par le juge en fonction des circonstances de l’affaire.

Dans ce cas, le juge a décidé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 novembre 2022, date à laquelle Monsieur [S] a assigné Madame [I] [Z] en divorce.

Cette décision est conforme à l’article 262 du Code civil, qui stipule que « le divorce produit ses effets à la date de la décision de divorce, sauf disposition contraire ».

Ainsi, le juge a pris en compte la date de l’assignation pour établir la date d’effet du divorce, ce qui est une pratique courante dans les affaires de divorce.

Cela permet de clarifier les droits et obligations des parties à partir de cette date.

Quelles sont les implications de l’absence de demande de prestation compensatoire ?

L’absence de demande de prestation compensatoire a des implications significatives pour les époux.

Selon l’article 270 du Code civil, « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux en raison de la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ».

Dans le jugement rendu, il a été constaté qu’il n’y avait pas de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties.

Cela signifie que les époux ont renoncé à cette possibilité, ce qui peut avoir des conséquences sur leur situation financière post-divorce.

En l’absence de demande, le juge ne peut pas accorder de prestation compensatoire, et chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, comme stipulé dans le jugement.

Il est donc crucial pour les époux de bien réfléchir à leurs besoins financiers avant de renoncer à une telle demande.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 22/39649
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJEM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Laurence ROQUES, Avocat au barreau du Val-de-Marne, #PC344

DÉFENDERESSE

Madame [X] [P] [I] [Z] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Alexandrina FERREIRA, Avocat au barreau de Paris, #E2025

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y], [H] [S] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Maurice), de nationalité mauricienne, et Madame [X] [P] [I] [Z], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], [Localité 9] (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage conclu le 12 février 2020 par Maître [O] [R], Notaire à [Localité 6].

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2022 à l’étude, Monsieur [S] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 10 janvier 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Par ordonnance sur les mesures provisoires contradictoire rendue le 14 avril 2023, le Juge de la mise en état a notamment :

– Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
– Débouté Monsieur [S] de sa demande de versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– Rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisé du 15 mai 2023 à 9h30 devant le Juge de la mise en état du cabinet 201 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur [S] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :

– Prononcer le divorce des époux sus nommés aux torts exclusifs de Madame [I] [Z],
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [S] né le [Date naissance 3] 1982 à Maurice et Madame [I] [Z] née le [Date naissance 2] 1979 au Portugal, célébré le [Date mariage 1] 2020, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de saisine de votre juridiction,
– Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
– Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [I] [Z] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :

-Débouter la demande de l’époux de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
– Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal au regard de l’article 237 du code civil.
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 6] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, – Fixer la date des effets du divorce à la date d’Avril 2020, date de la séparation.
– Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
– Dire que Madame [I] [Z] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– Débouter l’époux de toute demande de prestation compensatoire au regard de la vie commune de 2 mois des époux
– Dire que chacune des parties conserver à la charge de ses propres dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 14 avril 2023,

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [Y], [H] [S],
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Maurice)

Et

Madame [X] [P] [I] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], [Localité 9] (Portugal)

Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 21 novembre 2022,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que Monsieur [S] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, et au besoin l’y condamne,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

Fait à Paris, le 10 Janvier 2025

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge


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