L’Essentiel : Monsieur [K] [C] et Madame [T] [S], mariés le [Date mariage 2] 2022, ont engagé une procédure de divorce le 01 septembre 2023. Lors de l’audience du 22 avril 2024, ils ont renoncé aux mesures provisoires. Dans ses conclusions du 30 mai 2024, Monsieur [K] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de leurs actes, et la révocation des avantages matrimoniaux. Madame [T] a soutenu ces demandes le 04 octobre 2024. Le juge a prononcé le divorce le 10 janvier 2025, fixant les effets au 06 mai 2023.
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Contexte du mariageMonsieur [K] [C] et Madame [T] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 7]. Leur union a été précédée d’un contrat de mariage établi le 05 septembre 2022 par Maître [G], notaire à [Localité 6], adoptant le régime de séparation de biens. Aucun enfant n’est issu de ce mariage. Procédure de divorceLe 01 septembre 2023, Monsieur [K] [C] a assigné Madame [T] [S] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024, les époux ont renoncé aux mesures provisoires, et la procédure a été renvoyée à la mise en état. Demandes de Monsieur [K] [C]Dans ses conclusions notifiées le 30 mai 2024, Monsieur [K] [C] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que le retour de Madame [T] [S] à son nom de jeune fille. Il a également demandé la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux, la fixation de la date des effets du divorce au 6 mai 2023, et a précisé qu’aucune prestation compensatoire ne serait due. Réponse de Madame [T] [S]Le 04 octobre 2024, Madame [T] [S] a notifié ses conclusions, s’associant aux demandes de Monsieur [K] [C]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 02 décembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 10 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération du lien conjugal entre Madame [S] [T] et Monsieur [C] [K]. La décision a ordonné la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. La date des effets du divorce a été fixée au 06 mai 2023, et la révocation des donations et avantages matrimoniaux a été constatée. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens, et il n’y a pas eu lieu à exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce pour altération du lien conjugal ?Le divorce pour altération du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive. » Cet article souligne que l’altération du lien conjugal doit être suffisamment grave pour justifier la dissolution du mariage. L’article 238 précise quant à lui que : « L’altération du lien conjugal est constatée lorsque les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. » Ainsi, pour que le divorce soit prononcé sur ce fondement, il est nécessaire de prouver une séparation effective d’au moins deux ans, ce qui est le cas ici, puisque la date de séparation effective a été fixée au 6 mai 2023. Quelles sont les conséquences de la mention du jugement en marge des actes d’état civil ?La mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil est prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Les décisions de justice qui affectent l’état des personnes doivent être publiées. » Cela signifie que le jugement de divorce doit être inscrit en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Cette publicité a pour but d’informer les tiers de la situation matrimoniale des personnes concernées et d’assurer la transparence des actes d’état civil. Ainsi, une fois le jugement prononcé, il sera inscrit en marge des actes d’état civil, ce qui aura pour effet de rendre le divorce opposable aux tiers. Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 265 du Code civil. Cet article stipule que : « Les donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre sont révoqués de plein droit par le divorce. » Cela signifie que tous les avantages ou donations consentis entre les époux durant le mariage ne sont plus valables après le prononcé du divorce. Cette disposition vise à protéger les intérêts de chaque époux en évitant que l’un d’eux ne bénéficie indûment des avantages consentis par l’autre après la rupture du lien conjugal. Ainsi, dans le cas présent, la décision de constater la révocation des avantages matrimoniaux est conforme à la législation en vigueur. Comment se déroule la fixation des effets du divorce sur les biens des époux ?La fixation des effets du divorce sur les biens des époux est régie par l’article 262-1 du Code civil. Cet article précise que : « Les effets du divorce sur les biens des époux sont fixés à la date de la séparation effective, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, la date de séparation effective a été fixée au 6 mai 2023, ce qui signifie que les effets du divorce sur les biens des époux seront rétroactifs à cette date. Cela implique que les biens acquis après cette date seront considérés comme des biens propres à chaque époux, et les règles de partage des biens communs s’appliqueront en conséquence. Cette disposition permet de clarifier la situation patrimoniale des époux au moment du divorce. Quelles sont les conditions pour l’absence de versement d’une prestation compensatoire ?L’absence de versement d’une prestation compensatoire est encadrée par l’article 270 du Code civil. Cet article stipule que : « Le juge peut, après avoir pris en compte les besoins de l’un et l’autre des époux, décider de ne pas accorder de prestation compensatoire. » Dans le cas présent, les époux ont convenu qu’il n’y aurait pas lieu à versement d’une prestation compensatoire, ce qui peut être justifié par l’absence de disparité significative dans les ressources respectives des époux. Le juge doit évaluer les situations financières de chaque époux pour déterminer si une prestation compensatoire est nécessaire pour rétablir l’équilibre entre eux. Si les deux époux sont en mesure de subvenir à leurs besoins respectifs, le juge peut décider de ne pas en accorder. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025
N° RG 23/04964 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRHZ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (65)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Madame [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8] (68)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, Maître Mejda BENDAMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Monsieur [K] [C], de nationalité française, et Madame [T] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 05 septembre 2022 par Maître [G], notaire à [Localité 6] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens..
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 01 septembre 2023, Monsieur [K] [C] a assigné Madame [T] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024, après renvoi de l’audience du 15 janvier 2024, les époux ont expressément renoncé aux mesures provisoires et la procédure a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 mai 2024, Monsieur [K] [C] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce entre Monsieur [K] [C] et Madame [T] [S], pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] / [S], et en marge de leurs actes de naissance,
– juger que Madame [T] [S] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil,
– constater que Monsieur [K] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
– fixer la date des effets du divorce au 6 Mai 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code Civil,
– dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire de la part de l’un et l’autre des époux,
– rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
– dire que chacun des époux gardera à sa charge, les frais engagés pour la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 04 octobre 2024, Madame [T] [S] s’est associée aux demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 01 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [S] [T], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8],
et de
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 mai 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [S] et Monsieur [K] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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