Validité du mandat de vente et qualité à agir d’une société liée par un contrat.

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Validité du mandat de vente et qualité à agir d’une société liée par un contrat.

L’Essentiel : La société Aipa a assigné M. [I] pour le paiement de 39 000 euros, invoquant un mandat de vente du 3 mai 2019. M. [I] a contesté la qualité à agir d’Aipa, arguant que le mandat était destiné à la société Pierre immobilier. Le 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté cette contestation, affirmant qu’Aipa avait la qualité pour agir, malgré la mention de Pierre immobilier dans le mandat. M. [I] a interjeté appel, mais l’arrêt a confirmé la décision du tribunal, rejetant sa demande et le condamnant aux dépens.

Contexte de l’affaire

La société Aipa a assigné M. [I] en paiement d’une somme de 39 000 euros, en se basant sur un mandat de vente qu’il lui avait accordé le 3 mai 2019. Aipa reproche à M. [I] une violation de ses obligations contractuelles.

Décision du tribunal

Le 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I], qui contestait la qualité à agir de la société Aipa. M. [I] soutenait que le mandat avait été donné à la société Pierre immobilier, distincte de Aipa.

Appel de M. [I]

M. [I] a interjeté appel de la décision du juge, affirmant que Pierre immobilier est une société indépendante et que, par conséquent, Aipa n’a pas la qualité pour agir dans cette affaire.

Motifs de l’arrêt

L’arrêt a considéré que, bien que le mandat désigne uniquement Pierre immobilier, les éléments présentés, notamment l’identité des numéros d’immatriculation, indiquent que le contrat a été conclu avec la société Aipa. Ainsi, Aipa a la qualité pour agir.

Conclusion de l’arrêt

L’ordonnance du tribunal a été confirmée, la demande de M. [I] a été rejetée, et il a été condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du mandat de vente et ses implications juridiques ?

Le mandat de vente est un contrat par lequel une personne, le mandant, confie à une autre, le mandataire, le soin de vendre un bien en son nom.

Ce type de contrat est régi par les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil.

L’article 1984 stipule : « Le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom. »

Dans le cas présent, M. [I] a donné un mandat de vente à la société Pierre immobilier, ce qui implique que cette dernière a le droit d’agir en son nom pour la vente du bien.

Cependant, la question de la qualité à agir de la société Aipa se pose, car elle n’est pas expressément mentionnée dans le mandat.

L’article 1985 précise que « le mandataire doit agir dans les limites du mandat qui lui a été donné. »

Ainsi, même si la société Aipa n’est pas nommée, les éléments de preuve, tels que l’immatriculation au RCS, montrent qu’elle a un lien juridique avec le mandat.

Quelles sont les conséquences de la désignation d’une société distincte dans le mandat ?

La désignation d’une société distincte dans le mandat peut soulever des questions sur la capacité de la société à agir en justice.

L’article 31 du Code de procédure civile stipule que « toute personne a qualité pour agir en justice si elle a un intérêt légitime. »

Dans cette affaire, M. [I] soutient que la société Aipa n’a pas qualité à agir, car le mandat désigne uniquement Pierre immobilier.

Cependant, le tribunal a constaté que, bien que Pierre immobilier soit mentionnée, la société Aipa est immatriculée sous le même numéro RCS, ce qui crée un lien juridique.

L’article 1341 du Code civil, qui traite des obligations contractuelles, indique que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Cela signifie que, même si le mandat ne mentionne pas explicitement la société Aipa, les circonstances entourant l’immatriculation et le lien avec Pierre immobilier permettent à Aipa d’agir.

Comment le tribunal a-t-il interprété les éléments de preuve présentés ?

Le tribunal a interprété les éléments de preuve en se basant sur l’identité des numéros d’immatriculation et les informations contenues dans l’extrait Kbis.

L’article 1315 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »

Dans ce cas, la société Aipa a pu prouver son lien avec le mandat par l’immatriculation au RCS, ce qui a conduit le tribunal à conclure qu’elle avait qualité à agir.

Le juge a également pris en compte le fait que la société Aipa était domiciliée chez Pierre immobilier, renforçant ainsi le lien entre les deux entités.

Cette interprétation des éléments de preuve est conforme à la jurisprudence qui favorise une approche pragmatique dans l’analyse des relations contractuelles.

Ainsi, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, rejetant la demande de M. [I] sur la base de la qualité à agir de la société Aipa.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04705 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB5P

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 20/06530

APPELANT

Monsieur [B] [R] [K] [I] né le 14 Juin 1952 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Me Geneviève TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0621

INTIMÉE

S.A.R.L. AIPA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 828 630, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Claude CRETON, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude CRETON, magistrat honoraire , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Conclusions [I] : 19 avril 2024

Se prévalant d’un mandat de vente donné par M. [I] le 3 mai 2019, la société Aipa, qui lui reproche une violation de ses obligations contractuelles, l’a assigné en paiement de la somme de 39 000 euros prévue par la clause pénale stipulée dans cet acte.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Aipa soulevée par M. [I] qui soutenait qu’il avait donné mandat à la société Pierre immobilier, personne morale distincte de la société Aipa.

M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Il fait valoir que Pierre immobilier est la dénomination d’une société indépendante de la société Aipa, qui n’a donc pas qualité pour agir.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant que le mandat donné par M. [I] désigne en qualité de mandataire ‘Pierre immobilier [Adresse 2] (…) RCS Paris 523 828 630″ ; que si la société Aipa n’y est pas expressément désignée, elle est immatriculée au RCS sous ce même numéro ; qu’en outre, dans son extrait Kbis, il est indiqué qu’elle a pour domiciliataire la société Pierre immobilier qui est immatriculée sous le numéro 391 362 134 ; qu’il résulte de ces éléments, particulièrement l’identité des numéros d’immatriculation, que, nonobstant la désignation dans le mandat de la seule société Pierre immobilier, le contrat a été conclu avec la société Aipa qui a donc qualité à agir ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l’ordonnance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ;

Le condamne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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